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08/02/2001 | SUISSE | N°H.358/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 février 2001, H.358/00


«AZA 7»
H 358/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 8 février 2001

dans la cause

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, recourante,

contre

Caisse de compensation de la Société suisse des hôteliers
et de la Fédération suisse des Agences de Voyages (Hotela),
rue de la Gare 18, Montreux, intimée, représentée par
Maître Dominique Sierro, avocat, rue des Cèdres 5, Si

on,

et

Office fédéral des assurances sociales, Berne

A.- B.________ SA, qui a pour but notamment la
création ...

«AZA 7»
H 358/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 8 février 2001

dans la cause

Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue
Pratifori 22, Sion, recourante,

contre

Caisse de compensation de la Société suisse des hôteliers
et de la Fédération suisse des Agences de Voyages (Hotela),
rue de la Gare 18, Montreux, intimée, représentée par
Maître Dominique Sierro, avocat, rue des Cèdres 5, Sion,

et

Office fédéral des assurances sociales, Berne

A.- B.________ SA, qui a pour but notamment la
création et l'exploitation de centres de loisirs, est affi-
liée à la Caisse de compensation du canton du Valais

(Caisse cantonale) depuis le 1er septembre 1996. Le
27 octobre 1999, cette dernière s'est opposée au transfert
de la société anonyme à la Caisse de compensation de la
société suisse des hôteliers et de la fédération suisse des
agences de voyages (Hotela), qui lui avait présenté une
demande dans ce sens. Par écritures des 25 et 26 novembre
1999, B.________ SA et Hotela ont saisi l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) du litige qui les opposait à
la Caisse cantonale. Ils concluaient à ce que le transfert
demandé soit autorisé.

B. Par décision du 6 septembre 2000, l'OFAS a admis le
transfert et l'affiliation de B.________ SA à Hotela dès le
1er janvier 2001.

C.- La Caisse cantonale interjette recours de droit
administratif contre cette décision dont elle demande l'an-
nulation. Requérant l'effet suspensif, elle conclut en
substance à ce que l'affiliation de B.________ SA à la
Caisse cantonale soit maintenue.
Représentées par le même avocat, Hotela et
B.________ SA ont conclu au rejet du recours avec suite de
frais et dépens.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 127 RAVS, les conflits
relatifs à l'affiliation aux caisses sont tranchés par
l'Office fédéral. Sa décision peut, dans les trente jours
dès réception de l'avis relatif à l'affiliation, être re-
quise par la caisse de compensation en cause et par l'inté-
ressé. Ainsi, en première instance, les litiges relatifs à
l'affiliation aux caisses de compensation sont dans la
compétence de l'Office fédéral des assurances sociales (ATF
101 V 23 sv.).

Par ailleurs, selon l'art 98 let. c OJ en relation
avec l'art. 128 OJ, le recours de droit administratif est
recevable contre les décisions des services subordonnés aux
départements; lorsqu'ils statuent en première instance, le
recours peut être exercé directement si le droit fédéral le
prévoit. Tel est le cas en l'espèce au vu de l'art. 203
RAVS.

b) Comme la décision de l'OFAS ne porte pas sur l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurance, le recours
peut être formé uniquement pour violation du droit fédéral,
y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation
(art. 104 let. a OJ) ou pour constatation inexacte ou in-
complète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Le
grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen
du tribunal (art. 104 let. c OJ; RCC 1988 p. 38 consid. 1),
qui n'est par ailleurs pas lié par les faits constatés dans
la décision dès lors que celle-ci n'émane pas d'une autori-
té judiciaire (art. 105 OJ).

2.- Selon l'art. 64 al. 1 LAVS, sont affiliés aux
caisses de compensation créées par des associations profes-
sionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une
activité lucrative indépendante qui sont membres d'une
association fondatrice. Les employeurs ou les personnes
exerçant une activité lucrative indépendante qui sont mem-
bres à la fois d'une association professionnelle et d'une
association interprofessionnelle peuvent choisir celle des
deux caisses à laquelle ils seront affiliés. En revanche,
sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous
les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative
indépendante qui ne sont pas membres d'une association
fondatrice d'une caisse de compensation (al. 2).
Le passage d'une caisse de compensation à une autre
n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la
caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent

d'exister (art. 121 al. 1 RAVS). L'acquisition de la quali-
té de membre d'une association fondatrice ne peut justifier
le rattachement à la caisse de compensation professionnelle
correspondante, si l'affiliation a eu lieu uniquement à
cette fin et si la preuve d'un autre intérêt important à la
qualité de membre de l'association ne peut être apportée
(al. 2).
Conformément aux principes établis par la jurispru-
dence, la condition prévue par l'art. 121 al. 2 RAVS est
réalisée seulement lorsqu'il est impossible d'apporter la
preuve objective que le membre a un autre intérêt important
à faire partie d'une association professionnelle; tel se-
rait le cas si un membre adhérait à une association étran-
gère à sa propre profession. En revanche, si cette disposi-
tion réglementaire était interprétée de façon extensive, on
donnerait la priorité aux caisses cantonales de compensa-
tion, ce que l'art. 64 LAVS ne permet pas. En effet, quand
un employeur adhère à l'association groupant les membres de
sa profession, ce seul fait prouve déjà l'existence d'un
"intérêt important" et rend impossible l'application de
l'art. 121 al. 2 RAVS (RCC 1988 p. 38 consid. 2). En défi-
nitive, il convient pour trancher cette question de se
fonder sur l'appréciation de l'intérêt de l'affilié et du
but que l'association s'est fixé dans ses statuts (RCC 1953
p. 124).

3.- Applicables depuis le 1er janvier 2000, les nou-
veaux statuts de la société suisse des hôteliers (SSH)
définissent de manière plus large qu'auparavant les catégo-
ries de membres de l'association. Peuvent en effet demander
leur adhésion les prestataires dans le domaine du tourisme,
des loisirs, des sports, de la culture, des foires et des
congrès, qui contribuent au taux d'occupation des hôtels et
des restaurants (art. 5 let. e).
B.________ SA est devenu membre de la SSH le
17 février 2000. Il n'est à cet égard pas contestable que

cette société, qui est active dans le domaine des loisirs
et du tourisme et exploite à cette fin le parc X.________,
entre dans la catégorie des prestataires visés par l'art. 5
let. e des statuts; que, d'autre part, par son activité
(340 000 visiteurs par an), elle contribue fortement au
développement de l'hôtellerie et surtout de la restauration
dans son rayon d'activité. Par ailleurs, à la suite de son
adhésion à la SSH, B.________ SA entre dans une association
qui a pour but de regrouper des personnes ou des
entreprises exerçant la même profession ou la même activité
qu'elle.
Les buts de la SSH sont définis largement par les
statuts, comme le montre l'énoncé qu'en a fait l'OFAS dans
la décision entreprise. Il n'en demeure pas moins que la
collaboration et la coopération entre les membres, la pro-
motion du marketing et de la formation professionnelle,
ainsi que le développement de la qualité des services,
notamment, peuvent correspondre à des intérêts déterminés
de l'affiliée.
Au vu de ces éléments de fait, l'une des conditions
alternatives posées par l'art. 121 al. 2 RAVS, soit l'exis-
tence d'un autre intérêt important pour le membre de l'as-
sociation professionnelle, est réalisée. L'application du
droit fédéral par l'OFAS, qui a autorisé le passage à
Hotela, caisse de compensation de la SSH, n'apparaît en
conséquence pas critiquable au regard du pouvoir d'examen
restreint du Tribunal fédéral des assurances.

4.- a) La requête d'effet suspensif déposée par la
Caisse cantonale avec son recours n'a plus d'objet vu le
sort du litige.

b) La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'oc-
troi ou le refus de prestations d'assurances, la procédure
est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais de justi-

ce seront supportés par la Caisse cantonale, qui succombe
(art. 156 al. 1 OJ).

c) Hotela a conclu à l'octroi de dépens. Selon
l'art. 159 al. 2 OJ, les autorités et organisations char-
gées de tâches de droit public n'ont en principe pas droit
à des dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause (ATF
118 V 169 consid. 7). Il n'y a pas lieu en l'espèce de
s'écarter de ce principe et d'allouer de dépens à l'inti-
mée. En revanche, la Caisse cantonale devra verser des
dépens réduits à B.________ SA, partie intéressée, qui a
déposé par l'intermédiaire du même avocat qu'Hotela, une
détermination reprenant fidèlement l'argumentation de cette
dernière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice d'un montant de 1000 fr. sont mis
à la charge de la recourante et sont couverts par
l'avance de frais de 5000 fr. qu'elle a versée; la
différence d'un montant de 4000 fr. lui est restituée.

III. La Caisse de compensation du canton du Valais versera
à B.________ SA la somme de 1300 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à
B.________ SA et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 8 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.358/00
Date de la décision : 08/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-08;h.358.00 ?
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