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08/02/2001 | SUISSE | N°5C.187/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 février 2001, 5C.187/2000


«/2»
5C.187/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

8 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Bruno
de Preux, avocat à Genève,

et

Dame Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Eric Stampfli, avocat à Genève;

(divorce; contribution d'entreti

en)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 12 décembre 1932, et dame
Y...

«/2»
5C.187/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

8 février 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Bruno
de Preux, avocat à Genève,

et

Dame Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Eric Stampfli, avocat à Genève;

(divorce; contribution d'entretien)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 12 décembre 1932, et dame
Y.________, née T.________ le 9 novembre 1941, divorcée
d'une
première union, se sont mariés à Cannes (France) le 19 novem-
bre 1993, en adoptant le régime matrimonial de la séparation
de biens.

Les époux se sont établis à Genève le 1er septembre
1995. Ressortissants français, ils ont été mis au bénéfice
d'autorisations de séjour, sans possibilité de travailler,
et
d'un forfait fiscal de 80'000 fr.

Dame Y.________ a demandé le divorce le 21 mai 1996.
Par ordonnance du 18 juin suivant, le vice-président du Tri-
bunal de première instance de Genève, statuant sur mesures
préprovisoires, a condamné le mari à verser à l'épouse la
somme de 10'000 fr. par mois à titre de contribution d'entre-
tien.

Le 29 juillet 1996, le président du Tribunal de pre-
mière instance de Genève a autorisé la demanderesse à faire
saisir, auprès de divers établissements bancaires de la pla-
ce, les avoirs du mari à concurrence de 150'000 fr. pour ga-
rantir le paiement de la pension.

Le 27 septembre 1996, l'épouse a en outre pris des
conclusions tendant à ce que son mari soit condamné à lui
restituer divers biens, notamment des vêtements, des docu-
ments et des bijoux, alléguant qu'il les avait emportés de
force.

Par jugement de mesures provisoires du 15 octobre
1996, le Tribunal de première instance de Genève a notamment

condamné le mari à verser à sa femme une contribution d'en-
tretien de 10'000 fr. par mois.

Par ordonnance du 22 novembre 1996, la Chambre d'ac-
cusation a confirmé la décision de classement, par le Procu-
reur général, des plaintes pénales réciproques déposées par
les conjoints.

B.- Par jugement du 28 septembre 1999, le Tribunal
de première instance de Genève a prononcé le divorce des
parties, condamné le mari à verser à sa femme, en
application
de l'art. 152 aCC, une pension alimentaire de 4'800 fr. par
mois, sous déduction de toutes sommes que l'intéressée pour-
rait percevoir à titre de pension de retraite, débouté les
parties de toutes autres conclusions et compensé les dépens.

Chacun des époux a appelé de ce jugement et a solli-
cité de nouvelles mesures provisoires. Par arrêt du 16 juin
2000, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le
jugement de première instance sauf en ce qui concerne le mon-
tant de la pension due à l'épouse, qu'elle a fixé à 9'000
fr.
par mois sous déduction de toutes sommes perçues au titre de
la retraite française; statuant sur mesures provisoires, la
cour cantonale a également condamné le mari à payer mensuel-
lement à sa femme, dès le 1er janvier 2000, une contribution
d'entretien de 9'000 fr. Les parties ont été déboutées de
toutes autres conclusions et les dépens d'appel ont été com-
pensés.

C.- X.________ exerce un recours en réforme au Tri-
bunal fédéral contre l'arrêt du 16 juin 2000, en tant qu'il
le condamne - sur le fond - à payer une pension à son
épouse.
Il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il ne lui doit aucune
contribution d'entretien ni indemnité quelconque du fait du
divorce et demande qu'elle soit déboutée de toutes autres,

plus amples ou contraires conclusions. Il sollicite en outre
la condamnation de l'intimée aux dépens des instances canto-
nales et fédérale.

L'intimée conclut, avec dépens, au rejet du recours
dans la mesure où il est recevable, le recourant étant débou-
té de toutes autres ou contraires conclusions.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Interjeté en temps utile - compte tenu de la
suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 let. b OJ -
contre une décision finale prise en dernière instance canto-
nale, dans une contestation civile dont la valeur atteint ma-
nifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard
des
art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

b) Les frais et dépens des instances cantonales ne
sont pas réglés par le droit civil fédéral. Le recourant en-
tend sans doute son chef de conclusions tendant à ce qu'ils
soient mis à la charge de l'intimée comme une conséquence de
l'admission du recours (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ).

c) Sous réserve d'exceptions non réalisées dans le
cas particulier, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à
l'encontre
des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves
à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 126 III 59
consid. 2a; 125 III 368 consid. 3 p. 372; 122 III 26 consid.
4a/aa p. 32) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art.
55 al. 1 let. c OJ). Ces principes sont également
applicables
à la réponse (art. 59 al. 3 OJ). Il ne sera dès lors tenu au-
cun compte des allégations des parties tendant à compléter
ou
rectifier l'état de fait retenu par l'autorité cantonale.

2.- a) La Cour de justice a statué le 16 juin 2000
sur la base du nouveau droit du divorce, conformément à
l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC (cf. Philippe Meier, Nouveau
droit du divorce: questions de droit transitoire, in JT 2000
I p. 85). Elle a dès lors alloué à l'épouse, en application
des art. 122 ss CC, une rente, illimitée dans le temps, d'un
montant total de 9'000 fr. par mois - comprenant 7'000 fr. à
titre d'entretien et 2'000 fr. à titre de prévoyance vieil-
lesse -, sous déduction de toute prestation de retraite per-
çue en France.

b) La fixation de la quotité de la rente relève du
pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les rè-
gles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation
du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'ap-
préciation, en se référant à des critères dénués de pertinen-
ce ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien
encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté
paraît manifestement inéquitable (ATF 108 II 30 consid. 8 p.
32 et l'arrêt cité).

3.- Le recourant soutient que l'autorité cantonale a
violé l'art. 125 al. 2 ch. 2 CC en ne tenant pas
suffisamment
compte, dans la fixation de la contribution d'entretien, de
la durée extrêmement brève de l'union conjugale. Il expose
que l'intimée aurait dû de ce fait être placée dans la situa-
tion qui était la sienne avant le mariage; or elle ne perce-
vait à ce moment-là qu'une pension mensuelle de 10'000
francs
français (FRF), soit environ 2'500 francs suisses (CHF), et
ce après plus de vingt-cinq ans de vie commune avec son pre-
mier mari.

a) Selon la jurisprudence et la doctrine relatives à
l'ancien droit du divorce - en particulier l'art. 151 al. 1
aCC -, les mariages de moins de cinq ans étaient en principe

considérés comme de courte durée et ceux de plus de dix ans
comme de longue durée. Si les époux étaient restés mariés en-
tre cinq et dix ans, la détermination de la rente dépendait
des circonstances et des effets de la vie commune sur les
conditions de vie des conjoints (Ingeborg Schwenzer, in
Scheidungsrecht, n. 48 ad art. 125 CC et les références ci-
tées; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-
recht, 4e éd., Zurich 1995, p. 290, n. 13m; Thomas Geiser,
Worin unterscheiden sich heute die Renten nach Art. 151 und
Art. 152 ZGB ?, in RJB 1993, p. 347).

b) Il résulte de l'arrêt entrepris que les époux
n'ont vécu ensemble qu'un peu plus de deux ans. Bien que le
mariage ait formellement duré du 19 novembre 1993 au 28 sep-
tembre 1999 - date à laquelle le divorce a été prononcé défi-
nitivement par le Tribunal de première instance -, à savoir
près de six ans, on peut raisonnablement considérer, sous le
nouveau droit également, qu'il s'agit d'une union assez cour-
te. La durée du mariage n'est toutefois une circonstance ob-
jective pertinente que si on peut en déduire que, par sa
brièveté, le mariage n'a pas été de nature à modifier les ha-
bitudes de vie de l'ayant droit (ATF 97 II 7 consid. 4 p.
10;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n.
26 ad art. 125 CC). Or, en l'occurrence, l'épouse n'a pas
seulement bénéficié d'un train de vie élevé durant la vie
commune: depuis la séparation des conjoints, elle s'est vu
allouer - sur la base d'une décision reconnue par le mari -
une contribution d'entretien d'un montant de 10'000 fr. par
mois, ce qui n'a pas été sans continuer d'influencer ses ha-
bitudes de vie. Le mariage a dès lors concrètement condition-
né la situation de l'épouse, de sorte que le mari ne peut ti-
rer argument de la durée relativement brève de celui-ci.

4.- a) Le recourant se plaint en outre d'une viola-
tion de l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC. Il reproche à l'autorité
cantonale de l'avoir condamné à verser en faveur de
l'intimée

une somme de 2'000 fr. par mois afin qu'elle puisse se cons-
tituer une prévoyance vieillesse appropriée, bien que celle-
ci ait refusé, à dessein, de donner tout renseignement con-
cernant ses droits à une pension de retraite française.

b) Cette question apparaît toutefois sans pertinen-
ce, dès lors que le dispositif de l'arrêt entrepris prévoit
expressément que le montant total de 9'000 fr. est alloué à
l'épouse "sous déduction de toutes sommes perçues au titre
de
la retraite française", et prescrit à l'intéressée de
fournir
au débirentier, chaque premier janvier, un relevé des presta-
tions reçues durant l'année précédente. Du moment que cette
mesure figure dans le dispositif de l'arrêt déféré, le recou-
rant prétend en vain que celle-ci se révélera manifestement
inefficace. Le grief est dès lors infondé.

5.- a) Dans un autre moyen, le recourant reproche à
la Cour de justice d'avoir enfreint l'art. 125 al. 2 CC, en
ne tenant pas compte du caractère non exhaustif de cette dis-
position légale et en omettant de prendre en considération
un
certain nombre d'éléments, qu'il énumère.

b) Ses allégations sont toutefois en grande partie
nouvelles, donc irrecevables. Il en va ainsi lorsqu'il
expose
que l'intimée n'a entrepris aucune démarche pour trouver un
emploi ou qu'elle s'est dessaisie de plusieurs biens immobi-
liers dans le seul but de pouvoir prétendre qu'elle se
trouve
aujourd'hui dans le dénuement. Au demeurant, l'autorité can-
tonale n'a pas ignoré ce dessaisissement, dont elle a tenu
compte pour fixer le montant de la contribution d'entretien.
Elle a toutefois considéré que les revenus que l'intimée au-
rait pu tirer de ces éléments de fortune n'auraient pas été
suffisants pour lui supprimer tout droit à une rente, comme
le demandait son mari. Par ailleurs, il importe peu que l'at-
testation produite par l'intimée, selon laquelle elle aurait
gagné 15'000 FRF par mois en travaillant auprès d'un médecin

durant son second mariage, soit un certificat de complaisan-
ce, dès lors que c'est précisément en raison des difficultés
que l'épouse aurait à assumer elle-même sa subsistance que
la
contribution litigieuse lui a été allouée. L'autorité canto-
nale n'a pas non plus ignoré le fait que l'intimée avait pu
se constituer un petit capital avec les contributions
perçues
depuis le début de la procédure: elle a en effet estimé que,
pour cette raison notamment, l'indemnité allouée à titre de
prévoyance vieillesse ne devait pas dépasser 2'000 fr. par
mois, ce qui reste dans les limites de son pouvoir d'appré-
ciation (art. 4 CC). D'autant que l'intimée a neuf ans de
moins que le recourant et que, statistiquement, l'espérance
de vie des hommes est quelque peu plus courte que celle des
femmes: en cas de décès du recourant, la contribution d'en-
tretien prendrait fin et l'intimée ne pourrait plus compter
que sur les économies réalisées au moyen des sommes reçues à
titre de prévoyance. Enfin, la probabilité que l'intimée re-
tourne vivre en France n'est pas à elle seule déterminante,
la fixation du montant de la contribution devant s'effectuer
sur la base des circonstances concrètes actuelles. En tant
qu'il est recevable, le moyen apparaît ainsi mal fondé.

6.- a) Selon le recourant, la Cour de justice aurait
de plus mal appliqué la méthode du minimum vital. Il lui re-
proche d'avoir pris en considération, dans les charges de
l'intimée, une somme d'impôts calculée sur la base de la pen-
sion versée pendant l'instance, et non sur celle de la con-
tribution d'entretien après le divorce. Il fait aussi grief
à
la cour cantonale d'avoir augmenté de 340 fr. le montant de
cette dernière contribution pour tenir compte du train de
vie
pendant le mariage, alors que la durée de celui-ci a été ex-
trêmement brève. Enfin, l'intimée n'aurait droit à aucune in-
demnité à titre de prévoyance vieillesse, vu son refus d'in-
former la Cour de justice sur ce qu'elle recevra de la re-
traite française.

b) Ces critiques doivent toutes être rejetées. En ce
qui concerne la charge fiscale de l'intimée, à savoir 2'150
fr. par mois, l'autorité cantonale a précisé qu'il
s'agissait
d'un maximum, le montant de la contribution allouée à l'épou-
se ne pouvant dépasser celui reçu durant l'instance. Dès
lors
que le premier a été fixé à 9'000 fr., tandis que le second
s'élève à 10'000 fr. par mois, il n'apparaît pas inéquitable

de s'en tenir à la charge fiscale effectivement payée jus-
qu'ici. L'autorité cantonale n'a pas non plus violé le droit
fédéral en arrondissant le montant de la contribution d'en-
tretien - sans l'indemnité à titre de prévoyance - de 6'660
fr. à 7'000 fr. par mois, le juge n'étant pas lié par les
principes du droit des poursuites sur le minimum vital
(arrêt
du Tribunal fédéral K. c. K. du 3 mars 1992, consid. 4, in
SJ
1992 p. 380). Quant à l'absence de renseignements fournis
par
l'intimée sur ses éventuelles prestations de retraite en
France, il s'agit d'un élément sans pertinence, pour les mo-
tifs exposés précédemment.

7.- a) Dans un autre grief, le recourant reproche à
la Cour de justice une violation de l'art. 125 al. 2 ch. 5
CC, selon lequel le juge doit tenir compte, dans le cadre de
la fixation de la contribution d'entretien, des revenus et
de
la fortune des époux. L'autorité cantonale ayant retenu que
son revenu annuel s'élevait à 511'001 FRF, le montant de
9'000 CHF par mois (soit environ 450'000 FRF par an) alloué
à
l'intimée l'obligerait à consacrer la quasi totalité de ses
revenus au paiement de ladite pension et à entamer sa
fortune
pour subvenir à ses propres besoins.

b) En ce qui concerne la situation financière du ma-
ri, la Cour de justice a estimé que celui-ci était manifeste-
ment en mesure de verser à l'épouse la somme totale de 9'000
fr. par mois. On ne voit toutefois pas sur quels motifs elle
s'est fondée pour procéder à une telle affirmation. Elle

s'est en effet contentée de dire, sans procéder à de vérita-
bles constatations, qu'il résultait des explications du mari
que son revenu s'élevait à 511'001 FRF par an, tandis que se-
lon un document comptable produit par l'épouse, il avait réa-
lisé, en 1995, un revenu total de 691'558 FRF. L'autorité
cantonale a de plus relevé que sa situation patrimoniale
n'était pas entièrement connue, mais qu'il n'était pas con-
testé qu'il fût un homme fortuné. L'arrêt entrepris ne con-
tient par ailleurs aucune constatation relatives aux charges
du mari.

Dans ces conditions, la cour de céans n'est pas en
mesure de vérifier si la contribution allouée est conforme
au
droit fédéral, en particulier si elle est proportionnée à la
capacité contributive du débirentier. La cause doit dès lors
être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète
l'état de fait sur la situation économique du mari et rende
une nouvelle décision (art. 64 al. 1 OJ).

8.- Vu ce qui précède, le recours doit être partiel-
lement admis, dans la mesure où il est recevable, et la
cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Vu le sort du recours, il convient
de mettre à la charge de l'intimée les 2/3 des frais de jus-
tice et des dépens réduits (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours dans la mesure où
il est recevable, annule l'arrêt entrepris et renvoie la cau-
se à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le
sens
des considérants.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. pour 2/3
à la charge de l'intimée et pour 1/3 à la charge du recou-
rant.

3. Dit que l'intimée versera au recourant une indem-
nité de 1'500 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de justice du canton de
Genève.

__________

Lausanne, le 8 février 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.187/2000
Date de la décision : 08/02/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-08;5c.187.2000 ?
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