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07/02/2001 | SUISSE | N°U.248/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2001, U.248/00


«AZA 7»
U 248/00 Sm/Ge

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 7 février 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Michel
Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, Genève,

contre

1. Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne,
2. INTRAS Caisse Maladie, rue Blavignac 10, Carouge,
intimées,

et

Tribunal administratif du canton de Ge

nève, Genève

Vu la décision du 6 juin 1995, par laquelle la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
aprè...

«AZA 7»
U 248/00 Sm/Ge

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 7 février 2001

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Michel
Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, Genève,

contre

1. Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne,
2. INTRAS Caisse Maladie, rue Blavignac 10, Carouge,
intimées,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

Vu la décision du 6 juin 1995, par laquelle la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-
après : CNA) a alloué à M.________ une rente d'invalidité
de 25 % à partir du 1er octobre 1994 et une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 5 %;

vu l'opposition formée par le prénommé le 19 juin
1995;
vu le courrier du 2 décembre 1996 de la CNA informant
l'assuré qu'elle avait l'intention de procéder à une refor-
matio in pejus de sa décision précitée;
vu la réponse de l'assuré, déclarant qu'il maintenait
son opposition;
vu la décision sur opposition du 25 février 1997, par
laquelle la CNA a annulé sa décision du 6 juin 1995 et nié
tout droit de l'assuré à une rente d'invalidité, à une in-
demnité pour atteinte à l'intégrité et à toutes nouvelles
prestations d'assurance;
vu le jugement du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal
administratif de la République et canton de Genève a rejeté
le recours formé par M.________ contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté par
M.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant, sous suite de dépens, à la constatation d'un
lien de causalité entre son incapacité de travail actuelle
et l'accident dont il a été victime le 16 avril 1991;
vu la détermination de la CNA, qui conclut au rejet du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances socia-
les et la caisse-maladie Intras ont renoncé à présenter des
observations;
vu le dossier de l'assurance-invalidité, dont il
ressort que l'assuré a bénéficié d'une rente entière d'in-
validité, puis d'une demi-rente à partir du 1er février
1998, fondée sur un taux d'invalidité de 50 % (décision de
l'Office cantonal vaudois de l'assurance-invalidité du
24 juin 1998);

a t t e n d u :

que les premiers juges ont correctement rappelé les
dispositions légales et les règles jurisprudentielles rela-

tives au droit à des prestations en matière d'assurance-
accidents (art. 6 LAA), de sorte qu'il peut y être renvoyé;
qu'on peut ajouter que les prestations pour soins, les
remboursements de frais et les indemnités journalières ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que
partiellement imputable à l'accident (art. 36 al. 1 LAA);
que toutefois, l'assureur-accidents n'est pas tenu
d'allouer des prestations lorsque l'atteinte à la santé ne
résulte pas ou plus de l'accident, mais de causes étrangè-
res à celui-ci;
que c'est le cas en particulier, lorsque l'état de
santé, tel qu'il était avant l'accident (statu quo ante),
est rétabli ou lorsque l'état de santé, tel qu'il aurait
été sans l'accident (statu quo sine), est atteint (RAMA
1992 N° U 142 p. 75 consid. 4b);
qu'en l'espèce, l'accident assuré s'est produit le
16 avril 1991;
qu'il résulte de la déclaration LAA du même jour que
le recourant a glissé et qu'il est tombé en déplaçant une
bétonnière, sur un chantier à C.________;
que les premières constatations médicales ont mis en
évidence une distorsion-entorse de la colonne lombaire avec
élongation des paravertébraux et une éventuelle hernie dis-
cale (cf. attestation médicale LAA du 18 avril 1991);
que depuis cet événement accidentel, le recourant n'a
plus été à même de reprendre une quelconque activité, se
plaignant de lombalgies persistantes;
que les médecins consultés ont émis des avis contra-
dictoires quant à la responsabilité de l'accident sur les
douleurs apparues après celui-ci et, notamment, quant à la
question de savoir si l'anomalie affectant la colonne lom-
baire du recourant est d'origine constitutionnelle ou post-
traumatique;
qu'ainsi le docteur H.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, a confirmé, à la suite d'un
examen neurologique pratiqué par le docteur J.________,

qu'il n'y avait pas d'hernie discale et que les troubles du
patient étaient dus à une hypertrophie du massif
articulaire d'origine congénitale (rapports des 15 juin et
28 septembre 1993);
qu'en revanche l'expert commis par la CNA, le docteur
O.________, spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, a considéré le remaniement du massif
articulaire gauche pouvait encore être d'origine
traumatique et que les plaintes émises par le recourant
étaient de façon hautement probable en relation de
causalité naturelle avec l'accident du 16 avril 1991
(rapport du 15 février 1994);
que ce médecin a précisé qu'une activité profession-
nelle adaptée était tout à fait exigible pour le début
d'avril 1994 à raison de 50 % au moins et qu'une stratégie
de remise au travail devait être organisée;
que le docteur H.________ a déclaré que, dans une
activité adaptée (sans sollicitation du segment
lombo-sacré, sans travaux de force et sans port de
charges), la capacité de travail de l'assuré, était de 50 %
immédiatement, de 75 % après un mois et de 100 % après deux
mois (rapport du 6 juillet 1994);
que le docteur R.________, spécialiste FMH en
orthopédie et chirurgie de l'équipe médicale de médecine
des accidents de la CNA, a diagnostiqué un trouble
constitutionnel du massif articulaire, tout en considérant
que le statu quo sine était atteint (rapport du 3 avril
1996);
qu'il a précisé que l'accident du 16 avril 1991, sans
lésion osseuse objectivable et sans contusion de la colonne
lombaire, n'a entraîné qu'une aggravation passagère des
troubles antérieurs, ce que confirme le fait que la der-
nière radiographie du 3 avril 1996 est identique à celle
effectuée le jour même de l'accident;
que requis par les premiers juges de procéder à une
expertise afin de départager ces opinions, le docteur

A.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales, a constaté que le recourant présentait,
notamment, des lombalgies persistantes compliquées parfois
d'un syndrome radiculaire L5 purement algique, sans déficit
moteur ou sensitif, une spondylarthrose lombaire de L3 à
S1, une anomalie constitutionnelle de l'articulaire posté-
rieure L4/L5 gauche et de discrètes protrusions discales
L4/L5 et L5/S1 foraminale gauche (rapport du 10 février
2000);
que le docteur A.________ a nié l'origine traumatique
de l'anomalie constitutionnelle de l'articulaire
postérieure pour le motif principal que le massif
articulaire gauche était beaucoup plus profond que les
structures alentour pour être atteint par le choc direct
sans que ces structures présentent une fracture ou une
contusion, et qu'une hyperextension du rachis favorisée par
le poids de la bétonnière aurait également atteint les
structures, ce qui n'a pas été le cas;
que, selon le docteur A.________, dans l'hypothèse où
une pièce proéminente et pointue serait tombée précisément
sur l'articulaire postérieure L4/L5, épargnant les
structures, le choc aurait dû être tellement important que
l'on aurait dû s'attendre à l'apparition d'un important
hématome, invisible sur l'écographie lombaire pratiquée six
jours après le traumatisme;
qu'au surplus, selon l'expert, s'il y avait eu une
fracture du massif articulaire postérieur L4/L5 gauche, on
se serait attendu à un blocage complet de l'ensemble du
rachis lombaire rendant impossible toute mobilisation, or
l'assuré avait pu se dégager lui-même de la bétonnière et
s'installer dans sa voiture pour se rendre à une permanence
médicale;
que, par ailleurs, de l'avis de cet expert judiciaire,
si une fracture s'était produite au niveau de l'articulaire
postérieure, un remodelage de cette partie du corps aurait
dû se produire avec les années, ce que dément une comparai-

son des radiographies pratiquées le 16 avril 1991 et le
3 avril 1996;
que ce médecin a déclaré que les troubles dégénératifs
présentés par le recourant avaient été décompensés par
l'accident et ce, de manière passagère;
qu'il a souligné que le statu quo était atteint, sans
en préciser la date;
que, cependant, dans la mesure où son opinion rejoint
celle des médecins de la CNA, on peut tenir pour également
fondées les observations de ces praticiens, y compris quant
à la date à laquelle le statu quo sine a été atteint (deux
mois après la date du rapport du docteur H.________ du
6 juillet 1994, soit le 6 septembre 1994);
que les conclusions du docteur A.________ reposent
donc sur une étude attentive de l'ensemble dossier médical
de l'assuré;
qu'elles s'appuient en outre sur les propres examens
de l'expert judiciaire et prennent, par ailleurs, pleine-
ment en considération les plaintes de l'assuré et
l'anamnèse, le docteur A.________ ayant en particulier
requis des renseignements téléphoniques de la part du
médecin traitant actuel, le docteur V.________, de l'ancien
médecin traitant, le docteur U.________, et du premier
médecin-expert, le docteur O.________;
qu'aussi bien le rapport du docteur A.________ remplit
toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la
valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 ss con-
sid. 3a et 3b/bb et les références), et il n'y a pas lieu
de s'écarter de ses conclusions;
que certes, le docteur O.________ considère, contre
l'avis des docteurs R.________ et H.________, que les
troubles du recourant sont d'origine traumatique;
qu'au terme de son examen, le docteur O.________ a
cependant relevé l'absence de signes cliniques objectifs
pouvant expliquer les plaintes;

que par ailleurs, il a considéré comme possible que la
nature de la lésion, sa morphologie et ses conséquences
correspondent au type, à l'intensité et à l'âge du trauma-
tisme invoqué,
que dès lors, les conclusions qu'il en a tirées et
selon lesquelles les plaintes émises sont, de façon hau-
tement probable, en relation de causalité naturelle (et
adéquate) avec l'accident ne sont pas convaincantes au
regard de la preuve de la causalité;
qu'elles ne sont pas davantage de nature à mettre sé-
rieusement en doute le bien-fondé des conclusions de
l'expert judiciaire;
que, comme on l'a vu plus haut, la disparition d'un
rapport de causalité entre les affections présentées par le
recourant et l'accident du 16 avril 1991 est ainsi établie
au degré de prépondérance requis par des rapports médicaux
probants (RAMA 2000 N° U 363 p. 46 consid. 2);
que c'est en vain que le recourant allègue que la res-
ponsabilité de l'intimée est engagée aussi longtemps que
subsistent les troubles dont il souffre depuis l'accident,
car cela reviendrait à conférer au principe «post hoc, ergo
propter hoc» une valeur probante qu'il n'a pas, comme la
Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (cf. ATF
119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 N° U 341 p. 408 sv.
consid. 3b);
qu'en conséquence, les premiers juges pouvaient, comme
ils l'ont fait, trancher le litige en se fondant sur les
conclusions du docteur A.________, retenir que le statu quo
sine a été atteint, et partant, juger que la CNA n'était
plus tenue à prestations (au-delà du 30 septembre 1994);
qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé;
que le recourant succombe, de telle sorte qu'il ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.248/00
Date de la décision : 07/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-07;u.248.00 ?
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