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K 196/00 Sm
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier
Arrêt du 6 février 2001
dans la cause
B.________, recourant,
contre
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne,
intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Considérant :
que par décision du 23 septembre 1999, la Supra
Caisse-maladie (ci-après : la caisse) a mis fin au rapport
d'assurance qui la liait à B.________;
que par décision sur opposition du 5 novembre 1999,
elle a maintenu son point de vue;
K 196/00 Sm
que le recours de l'assuré contre cette seconde déci-
sion a été rejeté le 29 septembre 2000 par le Tribunal des
assurances du canton de Vaud;
que par écriture datée du 8 décembre 2000, B.________
interjette un recours de droit administratif contre le ju-
gement cantonal, dans les termes suivants : «je recours
(...), m'estimant gravement lésé par mon assurance SUPRA à
Lausanne»;
que par la suite, il a fait parvenir au Tribunal fédé-
ral des assurances les pièces qu'il avait déposées en pro-
cédure cantonale, lesquelles lui avaient été restituées par
les premiers juges;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le re-
courant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit per-
tinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en
question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est
irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, l'écriture du 8 décembre 2000, complé-
tée par l'envoi de pièces déjà soumises au premiers juges,
ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 108
al. 2 OJ, de sorte que le recours est irrecevable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 février 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :