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06/02/2001 | SUISSE | N°H.410/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 février 2001, H.410/00


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H 410/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 6 février 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que M.________ a interjeté un recours de droit admi-<

br> nistratif contre le jugement d'irrecevabilité rendu le
9 octobre 2000 par la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieille...

«»
H 410/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 6 février 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que M.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement d'irrecevabilité rendu le
9 octobre 2000 par la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger, dans la cause qui
l'oppose à la Caisse suisse de compensation;

que par ordonnance du 20 novembre 2000, le Président
du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant
un délai de quatorze jours à dater de la notification de
cette ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr.
en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant
que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expira-
tion du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées
irrecevables;
que cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre
suivant à son destinataire;
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordon-
nance du 20 novembre 2000, les conclusions du recourant
sont irrecevables;
qu'au demeurant, même si l'avance de frais avait été
versée à temps, le recours aurait dû être déclaré irreceva-
ble pour vice de forme (absence de motivation topique),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.410/00
Date de la décision : 06/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-06;h.410.00 ?
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