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05/02/2001 | SUISSE | N°K.150/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 2001, K.150/00


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K 150/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 5 février 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la
Colline 1, Givisiez, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 16 décembre 1998, la Caisse de
compensation du canton de Fribourg (ci-a

près : la caisse) a
accordé à B.________ une réduction de primes d'assurance-
maladie, pour lui-même et son fils, à partir du 1er nove...

«»
K 150/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 5 février 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, Impasse de la
Colline 1, Givisiez, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 16 décembre 1998, la Caisse de
compensation du canton de Fribourg (ci-après : la caisse) a
accordé à B.________ une réduction de primes d'assurance-
maladie, pour lui-même et son fils, à partir du 1er novem-
bre 1998;
qu'ensuite d'une réclamation du prénommé, la caisse a
modifié sa décision initiale et fixé au 1er janvier 1998 le
début du droit à la réduction de primes;

que le Tribunal administratif du canton de Fribourg
(Cour des assurances sociales) a rejeté le recours de
l'administré contre cette seconde décision, par jugement du
26 juillet 2000;
qu'en fin de jugement, il a exposé qu'un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral des assurances pou-
vait être interjeté;
qu'agissant par cette voie de droit, B.________ deman-
de l'annulation du jugement cantonal et l'octroi d'une ré-
duction de primes avec effet rétroactif au 6 août 1996,
sous suite de frais et dépens;
qu'invité à verser une avance de 500 fr. en garantie
des frais de justice présumés, le recourant a déposé une
demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le
Tribunal fédéral des assurances;
que selon l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent
des réductions de primes aux assurés de condition modeste;
que les conditions d'obtention de ces réductions
n'étant pas réglées par le droit fédéral, les règles can-
tonales régissant celles-ci constituent du droit cantonal
autonome;
qu'un jugement cantonal de dernière instance ne peut
donc pas, dans ce domaine, être déféré au Tribunal fédéral
des assurances par la voie du recours de droit administra-
tif, mais peut faire l'objet d'un recours de droit public
au Tribunal fédéral (ATF 125 V 185 consid. 2b);
qu'est litigieuse, en l'espèce, l'application par les
premiers juges, de l'art. 17 de la loi cantonale fribour-
geoise d'application de la LAMal, lequel règle le début et
la fin du droit à une réduction de primes;
que le recours de droit administratif doit ainsi être
déclaré irrecevable, nonobstant la voie de droit indiquée
dans le jugement entrepris;
que la procédure est onéreuse lorsque le litige, comme
en l'espèce, ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);

que toutefois, selon l'art. 107 al. 3 OJ, une notifi-
cation irrégulière, notamment le défaut d'indication ou
l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne
peut entraîner aucun préjudice pour les parties;
que pour cette raison, l'écriture du recourant du
6 septembre 2000 sera transmise au Tribunal fédéral avec
l'ensemble du dossier comme recours de droit public, sans
qu'il soit perçu de frais pour la procédure devant le Tri-
bunal fédéral des assurances;
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête
d'assistance judiciaire, devenue sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Il n'est pas entré en matière sur le recours de droit
administratif.

II. Le dossier sera transmis au Tribunal fédéral.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, à l'Office fédéral des assurances
sociales et au Tribunal fédéral.

Lucerne, le 5 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.150/00
Date de la décision : 05/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-05;k.150.00 ?
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