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05/02/2001 | SUISSE | N°H.206/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 février 2001, H.206/00


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H 206/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 5 février 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 28 décembre 1998, la Caisse suisser> de compensation (la caisse) a mis M.________ au bénéfice
d'une rente ordinaire simple de vieillesse de 523 fr. par
mois dès le 1er novembre...

«»
H 206/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 5 février 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 28 décembre 1998, la Caisse suisse
de compensation (la caisse) a mis M.________ au bénéfice
d'une rente ordinaire simple de vieillesse de 523 fr. par
mois dès le 1er novembre 1998 (529 fr. dès le 1er janvier
1999), en prenant comme bases de calcul l'échelle de
rente 22, un revenu annuel moyen déterminant de 14 472 fr.,
et une durée de cotisations de 26 années et 7 mois;

que M.________ a recouru contre cette décision et a
conclu à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé, en
soutenant que la caisse n'avait pas suffisamment pris en
compte, dans son calcul, le temps et les ressources qu'il
avait consacrés à l'éducation de ses enfants;
que la caisse s'est prononcée en faveur du rejet du
recours, en proposant de réformer la décision entreprise au
détriment de l'assuré, en ce sens que la rente devait être
fixée à 487 fr. dès le 1er novembre 1998 (492 fr. dès le
1er janvier 1999) après rectification des bases de calcul
applicables (échelle de rente 20, revenu annuel moyen dé-
terminant de 15 552 fr., et durée de cotisations de
25 années et 7 mois);
que par lettre du 7 juillet 1999, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité pour les personnes résidant à l'étran-
ger (la commission) a invité M.________ à lui faire savoir,
d'ici au 16 août 1999, s'il entendait maintenir son recours
ou si, au contraire, il désirait le retirer;
que M.________ a persisté dans ses conclusions;
que par jugement du 4 avril 2000, la commission a
rejeté le recours et réformé la décision entreprise dans le
sens proposé par la caisse de compensation;
que M.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement
l'annulation, en concluant, comme devant la commission de
recours, à l'octroi d'une rente de vieillesse d'un montant
plus élevé;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé;

que selon une jurisprudence constante, lorsqu'une
autorité de recours envisage de procéder à une reformatio
in peius de la décision litigieuse qui est soumise à son
appréciation, elle est tenue, afin de respecter le droit
d'être entendu du recourant, de donner à celui-ci l'occa-
sion de se déterminer sur une telle éventualité, en atti-
rant expressément son attention sur la possibilité de reti-
rer le recours (ATF 122 V 167 sv. consid. 2 et les référen-
ces);
qu'en l'espèce, à aucun moment la commission de re-
cours n'a instruit M.________ de son intention de réformer
la décision attaquée à son détriment, se bornant à lui
demander, en même temps qu'elle lui communiquait la déter-
mination de la caisse, s'il maintenait ou si, au contraire,
il retirait son recours;
que cette manière de faire viole le droit du recourant
d'être entendu, ce qui justifie l'annulation du jugement
entrepris et le renvoi de la cause à la commission afin
qu'elle procède conformément à la jurisprudence rappelée
ci-dessus, puis rende un nouveau jugement;
qu'au vu de son issue, le litige n'a pas à être exami-
né quant au fond (ATF 124 V 183 consid. 4a et les référen-
ces),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. c OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 4 avril 2000 de
la Commission fédérale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger est annulé, la cause
étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède
conformément aux considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 5 février 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.206/00
Date de la décision : 05/02/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-05;h.206.00 ?
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