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01/02/2001 | SUISSE | N°1E.14/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 février 2001, 1E.14/2000


«/2»

1E.14/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

1er février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

les époux X.________,

contre

la décision prise le 5 décembre 2000 par le Juge chargé de
l'instruction près la Commission de recours du Département

fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication, dans la cause opposant les recourants
à l...

«/2»

1E.14/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

1er février 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre.
Greffier: M. Jomini.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

les époux X.________,

contre

la décision prise le 5 décembre 2000 par le Juge chargé de
l'instruction près la Commission de recours du Département
fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication, dans la cause opposant les recourants
à l'Office fédéral des transports et aux Chemins de fer
fédéraux suisses CFF S.A., représentés par leur Division
infrastructure, service juridique, à Lausanne;

(procédure d'approbation des plans de chemins de fer)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 9 juin 2000, l'Office fédéral des transports
a approuvé les plans du projet des Chemins de fer fédéraux
(CFF) en vue de la construction du "tronçon genevois" d'une
troisième voie entre Coppet et Genève, (sur le territoire
des
communes de Versoix, Genthod, Bellevue et Pregny-Chambésy;
coordonnées kilométriques: de 50.655 à 52.440 et de 52.580 à
58.130). Une procédure combinée - approbation des plans et
expropriation - avait été ouverte à cet effet en 1995.

Les époux X.________, copropriétaires d'une parcelle
à Genthod où se trouve leur maison d'habitation (parcelle n°
1777), se sont opposés au projet des CFF lors de l'enquête
publique. En approuvant les plans, l'Office fédéral des
transports a rejeté leur opposition.

La réalisation du projet nécessite, selon les CFF,
l'expropriation partielle de la parcelle n° 1777 (303 m2 à
titre définitif et 157 m2 à titre provisoire, d'après le
plan
des droits à exproprier figurant dans le dossier mis à l'en-
quête publique). Le passage de la nouvelle voie est prévu
dans cette emprise, un mur de soutènement d'un talus devant
en outre être édifié entre la voie et la maison.

B.- Les époux X.________ ont recouru contre la dé-
cision d'approbation des plans auprès de la Commission de re-
cours du Département fédéral de l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la communication (ci-après: la Com-
mission de recours). D'autres recours concernant le même
tronçon, actuellement pendants, ont été joints à celui des
époux X.________.

Les CFF ont demandé à la Commission de recours de
prononcer la levée de l'effet suspensif, qui découlait du dé-
pôt du recours des époux X.________ ainsi que d'autres re-
cours (cf. art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]).

Par un prononcé du 5 décembre 2000, le Juge chargé
de l'instruction a retiré l'effet suspensif aux recours diri-
gés contre l'approbation des plans, en assortissant cette dé-
cision de trois réserves, dont celle-ci:

" Dans le secteur visé par le recours des époux
X.________, la construction du mur de soutènement
sera suspendue lorsque celui-ci aura atteint une
hauteur de trois mètres."

Ce prononcé a été notifié aux époux X.________, à
l'adresse de leur avocat.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif - leur acte ayant été déposé le 27 décembre 2000
-,
les époux X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler
la décision du Juge instructeur de la Commission de recours
et de restituer l'effet suspensif à leur recours pendant de-
vant cette autorité. En substance, les recourants
soutiennent
qu'en l'état de la procédure, les CFF ne peuvent pas être au-
torisés à effectuer des travaux sur leur propriété, en modi-
fiant la pente d'un talus et en édifiant un mur de soutène-
ment, car le droit d'expropriation ne leur aurait pas été
accordé à titre définitif pour ces aménagements.

Les CFF concluent au rejet du recours de droit admi-
nistratif.

La Commission de recours a fait part de ses observa-
tions. L'Office fédéral des transports a renoncé à répondre
au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La décision attaquée est une décision inciden-
te, prise dans le cadre de la procédure pendante devant la
Commission de recours (cf. art. 45 al. 2 let. g et 55 al. 2
PA). Comme la voie du recours de droit administratif au Tri-
bunal fédéral est ouverte contre la décision finale (cf.
art.
98 let. e, art. 99 al. 1 let. c et al. 2 let. d OJ), elle
l'est également contre la décision incidente (cf. art. 101
let. a OJ).

Les époux X.________, propriétaires d'un terrain
visé par la procédure d'expropriation ouverte en relation
avec les travaux litigieux, ont manifestement qualité pour
recourir (art. 103 let. a OJ). Le délai de recours est en
pareil cas de dix jours dès la notification de la décision
(art. 106 al. 1 OJ); il a été respecté en l'espèce, quand
bien même la date de la notification n'a pas été déterminée
avec certitude. En effet, l'acte de recours a été déposé
pendant les féries de l'art. 34 al. 1 let. c OJ (du 18 dé-
cembre au 1er janvier inclusivement) et, même dans l'hypo-
thèse d'une notification postale le lendemain de la date de
la décision (soit le mercredi 6 décembre 2000), le délai de
dix jours ne parvenait pas à échéance avant le dernier jour
ouvrable précédant ces féries (soit le vendredi 15 décembre
2000 - cf. art. 32 OJ).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.- En critiquant le retrait de l'effet suspensif
en instance inférieure, les recourants font valoir en sub-
stance que certains travaux prévus sur leur parcelle (mur de
soutènement et talus) modifieraient de façon inadéquate la
configuration du terrain, et qu'ils ne correspondraient pas
au plan d'expropriation.

Le dossier révèle que ces travaux doivent être réa-
lisés à l'intérieur des emprises - définitive (303 m2) et
provisoire (157 m2), selon le projet mis à l'enquête - défi-
nies par le plan des droits à exproprier (voir aussi le plan
des profils en travers). Les CFF ne peuvent donc pas
procéder
aux aménagements litigieux tant que les droits réels néces-
saires ne leur ont pas été transférés ou tant qu'ils n'ont
pas été autorisés à prendre possession de ces droits de ma-
nière anticipée; ils l'admettent du reste eux-mêmes dans
leur
réponse au recours de droit administratif. La procédure d'en-
voi en possession anticipé est réglée à l'art. 76 de la loi
fédérale sur l'expropriation (LEx; RS 711) ainsi qu'à l'art.
18k al. 3 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF;
RS
742.101); cette décision est de la compétence du président
de
la Commission fédérale d'estimation (art. 76 al. 2 LEx, art.
18k al. 3 LCdF).

La procédure d'envoi en possession anticipé permet
aux expropriés de faire valoir leurs droits en temps utile
et
d'exposer leurs objections à une réalisation immédiate du
projet, avant le paiement de l'indemnité, voire avant
l'issue
des procédures de recours contre l'approbation des plans.
C'est pourquoi, selon la jurisprudence, l'effet suspensif ne
doit en règle générale pas être accordé dans le cadre de ces
procédures de recours car il faut laisser le soin au prési-
dent de la Commission fédérale d'estimation d'effectuer la
pesée des intérêts dans chaque cas particulier, lorsque l'en-
voi en possession anticipé est requis (ATF 115 Ib 94 ss). Ce

principe jurisprudentiel, s'appliquant à l'origine à la pro-
cédure de recours de droit administratif au Tribunal
fédéral,
doit également valoir pour la procédure devant la Commission
de recours, instituée à la suite de l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2000, de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la
coordination et la simplification des procédures de décision
(RO 1999 3071; cf. le nouvel art. 11 LCdF). Aussi le retrait
de l'effet suspensif était-il, pour ces motifs d'ordre for-
mel, justifié. Le recours de droit administratif est en
conséquence mal fondé.

3.- Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument ju-
diciaire (cf. art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ et 114 al. 1
LEx). Les recourants, qui ont procédé sans l'assistance d'un
mandataire, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et
2
OJ et 115 LEx).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours de droit administratif.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire
ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux recou-
rants, aux Chemins de fer fédéraux suisses CFF S.A., à l'Of-
fice fédéral des transports et à la Commission de recours du
Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication.

Lausanne, le 1er février 2001
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1E.14/2000
Date de la décision : 01/02/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-02-01;1e.14.2000 ?
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