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31/01/2001 | SUISSE | N°I.352/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 2001, I.352/00


«»
I 352/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 31 janvier 2001

dans la cause

S.________, Macédoine, ayant élu domicile c/o Z.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision

du 19 juillet 1999, par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à

l'étranger (ci-après : l'office) a reje...

«»
I 352/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 31 janvier 2001

dans la cause

S.________, Macédoine, ayant élu domicile c/o Z.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 19 juillet 1999, par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à

l'étranger (ci-après : l'office) a rejeté la demande de
prestations d'assurance-invalidité présentée par
S.________, ressortissant de la République de Macédoine
domicilié à Y.________ (MK);
vu le recours formé contre cette décision par le
prénommé devant la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la
commission);
vu le jugement du 3 avril 2000, par lequel la commis-
sion a rejeté le recours, en considérant qu'au moment de la
survenance de l'invalidité, le recourant n'était plus
assuré en Suisse - pays qu'il a quitté en 1992 - et qu'il
n'était pas affilié aux assurances sociales yougoslaves;
vu le recours de droit administratif interjeté par
S.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation,
en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité;

a t t e n d u :

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recourant;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est ir-
recevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
que le recourant allègue que les problèmes liés à son
état de santé remontent à 1992 date à laquelle il se
trouvait encore en Suisse;
qu'il est douteux que cette simple affirmation consti-
tue une motivation suffisante au regard des principes ci-
dessus exposés;

que cette question peut toutefois demeurer indécise,
car le recours apparaît de toute façon mal fondé, dans la
mesure où il est recevable;
que le litige porte sur le droit de l'assuré à une
rente d'invalidité;
que les premiers juges ont exposé correctement les
règles légales et conventionnelles ainsi que les principes
jurisprudentiels applicables en matière d'évaluation de
l'invalidité et de conditions d'assurance à l'assurance-
invalidité (consid. 1, 3, 4 et 6 du jugement attaqué;
art. 36a al. 3 OJ);
qu'en l'espèce, les docteurs N.________ et T.________,
médecins de la sécurité sociale yougoslave, ont diagnos-
tiqué notamment un leucome de la cornée de l'oeil gauche
empêchant le recourant d'exercer son ancien métier d'ou-
vrier dans le bâtiment, ce dernier étant apte à travailler
(à plein temps) dans une profession adaptée n'exigeant pas
une vue binoculaire (rapport du 28 août 1998);
que le début de l'incapacité de travail du recourant a
été fixé par ces praticiens au 19 mai 1998 (date de la de-
mande de prestations), de sorte que la survenance de l'in-
validité éventuelle en résultant remonte au plus tôt à
cette date;
que le recourant n'a produit aucune pièce médicale
apte à prouver qu'il aurait présenté des troubles invali-
dants en Suisse, alors qu'il y exerçait son activité pro-
fessionnelle, soit de 1981 à 1992;
qu'en conséquence, les conditions prévues à l'art. 1
al. 1 LAVS, conjointement avec l'art. 1 LAI, n'étaient plus
remplies;
que, par ailleurs, il ressort de l'annexe au formu-
laire de demande de l'obtention d'une rente d'invalidité
(YU/CH 4), d'une part, qu'aucune cotisation n'a été versée
en faveur du recourant aux assurances sociales de son pays
et, d'autre part, qu'aucune période assimilée n'y est men-
tionnée;

que cette attestation, signée, datée et pourvue du
seau officiel de l'organe compétent satisfait aux exigences
de l'ordonnance d'application de la Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et la République
populaire fédérative de Yougoslavie (ci-après : la Conven-
tion), applicable en l'espèce, (ATF 126 V 203 consid. 2b,
122 V 382 consid. 1; RCC 1989 p. 477 consid. 4);
que dans ce contexte, la simple allégation du recou-
rant selon laquelle il aurait été affilié à une assurance
sociale auprès du bureau du travail à Y.________ est inopé-
rante;
que, partant, lors de la survenance de l'incapacité de
travail, le 19 mai 1998, le recourant n'était pas assuré
aux assurances yougoslaves en vertu de l'art. 8 let. b de
la Convention;
qu'au surplus, dans l'hypothèse où le recourant serait
au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité de son
pays, l'allocation d'une rente d'invalidité des assurances
yougoslaves ne lui conférerait pas la qualité d'assuré au
sens de cet article (RCC 1989 p. 476 consid. 3a);
que, dans ces circonstances, les dispositions conven-
tionnelles n'ouvrent pas le droit à une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse en faveur du recourant;
que le recours s'avère dès lors mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.352/00
Date de la décision : 31/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-31;i.352.00 ?
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