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31/01/2001 | SUISSE | N°I.349/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 2001, I.349/00


«AZA 7»
I 349/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 31 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Né en 1947, P.________ est au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité, selon décision du 3 juillet 1995 de
l'Office de l

'assurance-invalidité du canton de Fribourg
(ci-après: OAI).
Depuis 1993, il exploite en raison individuelle l'en-
treprise de cons...

«AZA 7»
I 349/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 31 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1,
Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- Né en 1947, P.________ est au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité, selon décision du 3 juillet 1995 de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg
(ci-après: OAI).
Depuis 1993, il exploite en raison individuelle l'en-
treprise de conseiller en matière de droit du travail et de
l'assurance-chômage. En sus de ses activités de conféren-
cier et de collaborateur à des revues, il a écrit deux

ouvrages parus en 1994 et 1995, ainsi qu'une traduction en
allemand de son second livre (1996).
Le 5 février 1998, P.________ a demandé l'octroi d'une
aide en capital, aux fins de développer son entreprise par
le biais du financement d'un ouvrage intitulé «L'assurance-
chômage au quotidien et ses aides à l'emploi», qui a été
publié au cours de l'année 1998.
Après avoir soumis à l'OFAS - qui s'y opposa par com-
munication du 27 avril 1998 - un projet de décision pré-
voyant l'octroi d'une aide en capital, l'OAI a refusé
l'allocation de cette prestation par décision du 26 août
1998.

B.- Par jugement du 27 avril 2000, le Tribunal admi-
nistratif du canton de Fribourg, Cour des assurances socia-
les, a rejeté le recours formé par P.________ contre cette
décision.

C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation de
même que celle de la décision de l'OAI du 26 août 1998. Il
conclut à l'octroi de l'aide en capital sollicitée.
L'OAI déclare ne pas avoir d'observations à formuler
sur le recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 18 al. 2 LAI, une aide en capital
peut être allouée aux assurés susceptibles d'être réadap-
tés, afin de leur permettre d'entreprendre ou de développer
une activité comme travailleurs indépendants, ainsi que de
financer les transformations de l'entreprise dues à l'inva-
lidité.

Conformément à la délégation de compétence que lui
confère l'art. 18 al. 2 in fine LAI, le Conseil fédéral a
précisé, à l'art. 7 RAI, les conditions auxquelles est
subordonné le droit à une aide en capital. Celle-ci peut
être allouée à l'assuré invalide domicilié en Suisse qui
est susceptible d'être réadapté, s'il a les connaissances
professionnelles et les qualités personnelles qu'exige
l'exercice d'une activité indépendante, si les conditions
économiques de l'affaire à entreprendre paraissent garantir
de manière durable l'existence de l'assuré et si les bases
financières sont saines (art. 7 al. 1 RAI). L'aide en capi-
tal peut être accordée sans obligation de rembourser ou
sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux; elle peut
aussi être accordée sous forme d'installations ou de garan-
ties (art. 7 al. 2 RAI).
L'activité est réputée garantir de manière durable
l'existence de l'assuré si elle procure à celui-ci un reve-
nu brut atteignant au moins la moyenne entre le minimum et
le maximum de la rente simple de vieillesse, cela pendant
une période relativement longue (VSI 1999 p. 133 con-
sid. 2a; dans le même sens : chiffre 68.1 de la circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les
mesures de réadaptation d'ordre professionnel (CMRP), vala-
ble du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2000, inchangé sur
le fond par le chiffre 6004 du supplément 1 à la CMRP,
valable dès le 1er janvier 2001). Cette solution s'inspire
directement de la jurisprudence développée à propos d'une
notion identique figurant au chiffre 10 de l'annexe à
l'OMAI (ATF 105 V 65 consid. 2c).

b) Parmi les motifs conduisant au rejet du recours,
les juges cantonaux ont considéré notamment que le strict
produit de la vente des 1000 exemplaires imprimés n'était
pas apte à garantir de manière durable l'existence finan-
cière de l'assuré.

2.- a) Il ressort du dossier que le revenu du recou-
rant a fluctué depuis le début de l'exploitation de son
entreprise indépendante en 1993. C'est ainsi qu'en 1993 et
1994, il a réalisé des revenus nets de 7552 et de 9981 fr.,
si l'on ne tient pas compte des prestations de l'assuran-
ce-chômage. Ses revenus d'indépendant en 1995 et 1996 ont
atteint 20 357 fr. et 31 566 fr. Par ailleurs, le recourant
aurait, selon ses dires, réalisé un revenu de 32 891 fr. 80
en 1997 et de 6887 fr. 85 en 1998, sans compter le produit
de la vente de 500 exemplaires de son dernier ouvrage paru
en 1998.

b) Il apparaît ainsi que la publication des trois
ouvrages du recourant en 1994, 1995 et 1996, n'a pas été de
nature à garantir son existence de manière durable, et que
les retombées financières de leur commercialisation se sont
faites ressentir sur une période de douze mois au plus,
sinon les effets cumulés des ventes se seraient répercutés
sur les revenus du recourant. Même si le dernier livre paru
en 1998 semble adressé à un public plus large, il n'y a pas
de raison de considérer que sa vente garantira au recourant
son existence sur une période relativement longue, comme
l'exige la jurisprudence (VSI 1999 p. 133 consid. 2a). La
circonstance que 500 ouvrages seulement sur 1000 avaient
été vendus à la date du 3 décembre 1998 tend plutôt à ac-
créditer la thèse de la courte durée des retombées finan-
cières des ventes. Quant à l'impact de la publication sur
d'autres affaires du recourant, il est trop aléatoire pour
que l'on puisse en tenir compte. Il en résulte qu'une des
conditions cumulatives prévues à l'art. 7 al. 1 RAI, l'ef-
fet durable de l'aide en capital, fait défaut dans le cas
d'espèce.

c) Dans ce contexte, les arguments du recourant qui
consistent, notamment, à invoquer le caractère original de
la publication justifiant une aide pour elle-même suscepti-

ble de lui permettre de surmonter les obstacles liés à son
invalidité, et à critiquer l'assimilation par les premiers
juges de la publicité d'un ouvrage à une campagne d'annon-
ces sont inopérants. Par ailleurs, le fait que les juges
civils ont retenu - aux fins de calculer si son ex-épouse a
subi un dommage du fait du divorce - que la publication de
son dernier ouvrage lui rapporterait 10 000 fr. par an
pendant quatre ans, ne lie pas le juge des assurances so-
ciales (RJAM 1982 N° 481 p. 77 consid. 4). Il s'ensuit que
le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.349/00
Date de la décision : 31/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-31;i.349.00 ?
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