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31/01/2001 | SUISSE | N°H.414/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 2001, H.414/00


«AZA 7»
H 414/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 31 janvier 2001

dans la cause

S.________, veuve de C.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Né en 1931, C.________ a cotisé à l'AVS à partir
d

e l'année 1959, dans un premier temps comme ressortissant
français, puis comme algérien. Il est décédé en 1995.
Par décision du 29 juille...

«AZA 7»
H 414/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 31 janvier 2001

dans la cause

S.________, veuve de C.________, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Né en 1931, C.________ a cotisé à l'AVS à partir
de l'année 1959, dans un premier temps comme ressortissant
français, puis comme algérien. Il est décédé en 1995.
Par décision du 29 juillet 1999, notifiée le 23 août
1999 à sa veuve, S.________, la Caisse suisse de compensa-
tion (la caisse) a remboursé à cette dernière les cotisa-
tions que son époux avait versées jusqu'en 1994, soit une
somme de 61 516 fr. 35.

B.- Sous pli posté le 22 décembre 1999, S.________ a
recouru contre cette décision devant la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant
à l'étranger, en concluant au versement d'une rente de
l'AVS. A ses yeux, la somme restituée par la caisse ne
constituait qu'une avance de rente.
Par jugement du 5 septembre 2000, la juridiction de
recours de première instance a déclaré le recours irreceva-
ble pour cause de tardiveté (ch. 1 du dispositif du juge-
ment attaqué). Elle a par ailleurs renvoyé le dossier à la
caisse, afin qu'elle examine si la recourante peut ou non
prétendre une rente de vieillesse en raison des cotisations
que son époux avait versées à l'AVS avant le 1er août 1962,
lorsqu'il était français (ch. 2).

C.- S.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont elle demande implicitement
l'annulation, en concluant derechef au versement d'une
rente de vieillesse en sus de la restitution des cotisa-
tions.

Considérant en droit :

1.- En ce qui concerne le ch. 1 du dispositif du juge-
ment entrepris, seul doit être examiné le point de savoir
si la juridiction de recours de première instance a déclaré
à tort ou à raison irrecevable, pour cause de tardiveté, le
recours dont elle était saisie.
En instance fédérale, la recourante n'a toutefois pas
abordé la question du respect du délai de recours de trente
jours prévu par l'art. 84 al. 1 LAVS, comme elle aurait dû
le faire, dès lors qu'elle ne s'est exprimée que sur son
droit à une rente. Son recours de droit administratif ne
contient donc pas de motivation topique, si bien qu'il est
irrecevable de ce chef (ATF 123 V 335).

2.- L'exactitude des inscriptions portées sur le comp-
te individuel de feu C.________, à l'époque où il possédait
la nationalité française, est douteuse. En effet, seuls
11 mois de cotisations y figurent (3 mois en 1959, 1 mois
en 1961, 7 mois en 1962), bien que le prénommé ait été au
service de l'Hôtel X.________ du 4 septembre 1961 au
31 août 1963 en qualité de garçon de cuisine (cf. attesta-
tion de l'employeur du 1er septembre 1963). Quant à la re-
courante, elle allègue que son époux avait travaillé en
Suisse et cotisé de 1959 à 1994.
Dans ces conditions, le renvoi de la cause à l'admi-
nistration, afin qu'elle examine la question du droit éven-
tuel de la recourante à une rente de vieillesse aux condi-
tions énoncées au ch. 2 du dispositif du jugement attaqué,
est conforme au droit fédéral. Il s'ensuit que les conclu-
sions de la recourante portant sur le versement d'une rente
sont, à ce stade de la procédure, mal fondées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 31 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.414/00
Date de la décision : 31/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-31;h.414.00 ?
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