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31/01/2001 | SUISSE | N°2A.527/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 2001, 2A.527/2000


«/2»

2A.527/2000/viz

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
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31 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
présidant, Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, né le 8 décembre 1960, et sa fille B.________,
née le 12 juin 1982, tous deux domiciliés à Lausanne, et
représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre


l'arrêt rendu le 19 octobre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les re-...

«/2»

2A.527/2000/viz

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
*********************************************

31 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
présidant, Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

A.________, né le 8 décembre 1960, et sa fille B.________,
née le 12 juin 1982, tous deux domiciliés à Lausanne, et
représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 19 octobre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les re-
courants au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A.________, de nationalité angolaise, est entrée
illégalement en Suisse le 7 septembre 1999 pour rejoindre
son père naturel, B.________, titulaire d'une autorisation
d'établissement. Le 20 novembre 1999, une demande d'autori-
sation de séjour en faveur de A.________ a été déposée au
titre de regroupement familial.

Par lettre du 27 janvier 2000, le Service de la popu-
lation du canton de Vaud a invité les intéressés à fournir
des documents et des renseignements nécessaires pour statuer
sur la requête.

Le 25 mai 2000, B.________ et A.________ ont saisi le
Tribunal administratif du canton de Vaud d'un recours pour
refus de statuer du Service de la population, tout en con-
cluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement en fa-
veur de cette dernière.

Par arrêt du 19 octobre 2000, le Tribunal administratif
est entré en matière sur ces conclusions, mais a rejeté le
recours; il a imparti à A.________ un délai au 30 novembre
2000 pour quitter le territoire vaudois.

B.- Agissant par la voie du recours de droit adminis-
tratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fé-
déral, principalement, de réformer l'arrêt du 19 octobre
2000 du Tribunal administratif en ce sens qu'une autorisa-
tion d'établissement est accordée à l'intéressée.

Le Service de la population s'en remet aux détermina-
tions du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du

recours. L'Office fédéral des étrangers propose également de
rejeter le recours.

C.- Par ordonnance présidentielle du 22 décembre 2000,
l'effet suspensif a été octroyé au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants céliba-
taires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus
dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

b) Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2,
633 consid. 3a et les arrêts cités), lorsque les parents
sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en
Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit
inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre
le parent se trouvant en Suisse, surtout lorsque la sépara-
tion résulte initialement de la libre volonté de celui-ci.
Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent
établi en Suisse une relation familiale prépondérante; en-
core faut-il que la venue de l'enfant en Suisse soit néces-
saire.

c) Or tel n'est pas manifestement pas le cas en l'es-
pèce. Il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administra-
tif - dont les constatations de fait lient en principe le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que A.________, âgée
de plus de dix-sept ans au moment du dépôt de la requête de
regroupement familial, est née et a été élevée dans son pays

d'origine d'abord par sa mère jusqu'en 1990, puis par sa
tante jusqu'à ce que celle-ci décède en 1997. C'est ensuite
le mari de sa tante décédée qui s'est occupé d'elle. Ces
changements de circonstances ne rendaient pas nécessaire la
venue de l'intéressée en Suisse. Les recourants n'établis-
sent en tout cas pas que l'oncle n'était pas en mesure de
continuer à s'occuper de A.________ jusqu'à la majorité de
celle-ci. Quant à B.________, il a volontairement quitté
l'Angola peu après la naissance de sa fille née hors mariage
et a refait sa vie en Suisse. Il n'est pas établi qu'il ait
entretenu des liens particulièrement intenses avec sa fille
durant toute la séparation.

L'autorité intimée n'a donc pas violé l'art. 17 al. 2
LSEE, ni l'art. 8 CEDH en refusant le regroupement familial
en faveur de A.________, dont la venue en Suisse était dic-
tée plutôt par des motifs professionnels que par des raisons
d'ordre familial.

d) Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs
convaincants de l'arrêt attaqué, ainsi qu'aux observations
de l'Office fédéral des étrangers (art. 36a al. 3 OJ).

e) Dans la mesure où les recourants requièrent la pro-
duction d'une attestation par le Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais, leur demande doit être
écartée, la pertinence d'une telle requête n'ayant pas été
démontrée.

2.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument
judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la char-
ge des recourants, solidairement entre eux.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
des recourants, au Service de la population et au Tribunal
administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

Lausanne, le 31 janvier 2001
LGE

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.527/2000
Date de la décision : 31/01/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-31;2a.527.2000 ?
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