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30/01/2001 | SUISSE | N°H.424/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 janvier 2001, H.424/00


«AZA 7»
H 424/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 30 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 3 décembre 1999, la Cais

se suisse
de compensation (ci-après : la caisse) a alloué à
P.________, une rente ordinaire de vieillesse de
106 fr. assortie d'une rente ...

«AZA 7»
H 424/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 30 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 3 décembre 1999, la Caisse suisse
de compensation (ci-après : la caisse) a alloué à
P.________, une rente ordinaire de vieillesse de
106 fr. assortie d'une rente ordinaire pour son enfant de
42 fr. dès le 1er novembre 1999;

que ladite caisse a fondé le montant de ces presta-
tions sur une échelle de rente 4, pour une durée de cotisa-
tions de 5 ans et 7 mois et en fonction d'un revenu annuel
moyen déterminant de 19 296 fr.;
que P.________ a recouru contre cette décision devant
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en
concluant au versement d'une rente plus élevée;
qu'à l'appui de ses conclusions, il a produit plu-
sieurs attestations de travail d'anciens employeurs, éta-
blissant qu'il avait travaillé en Suisse non pas 5 ans et
7 mois, mais 6 ans et 6 mois;
que dans sa réponse, la caisse a admis que la durée de
cotisations sur laquelle elle s'était fondée pour le calcul
des rentes était erronée;
qu'elle a toutefois proposé la réforme de sa décision
du 3 décembre 1999 au détriment de l'assuré, car la prise
en compte d'une durée de cotisations de 6 ans et 6 mois
entraînait la diminution de son revenu annuel moyen déter-
minant dans une mesure telle que le montant de sa rente et
celle pour son enfant ne se montait plus respectivement
qu'à 101 fr. et 40 fr. par mois (en lieu et place de 106 et
42 fr.);
que par lettre recommandée du 15 septembre 2000, la
présidente de la commission a alors informé l'assuré
qu'elle pourrait être amenée à réformer la décision entre-
prise dans le sens proposé par la caisse, et l'a invité,
dans un délai de 20 jours à partir de la réception de cette
communication, à lui faire part de ses observations éven-
tuelles sur ce point et, le cas échéant, à retirer son
recours;

que l'intéressé a retourné, dans le délai prescrit,
une déclaration de retrait de recours dûment signée, accom-
pagnée d'une lettre datée du 9 octobre 2000 dans laquelle
il contestait qu'une durée de cotisations plus longue pût
conduire à des prestations d'un montant moins élevé;
que par jugement du 16 octobre 2000, la commission a
rejeté le recours et réformé la décision litigieuse confor-
mément à la proposition de la caisse;
que P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation,
arguant qu'il avait retiré son recours par acte du 9 octo-
bre 2000;
que la caisse s'en rapporte à justice, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé;
qu'en instance fédérale, seul doit être examiné la va-
lidité de la déclaration de retrait de recours signée le
9 octobre 2000 par le recourant;
que selon la jurisprudence, un retrait de recours doit
faire l'objet d'une déclaration expresse et ne saurait être
conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b et la référence);
qu'en l'occurrence, bien que le recourant ait expres-
sément déclaré vouloir retirer son recours, il s'est, dans
le même temps, exprimé sur le fond du litige, si bien que
son attitude apparaît pour le moins ambiguë;
qu'en pareilles circonstances, il incombe à l'autorité
de recours de vérifier plus avant la véritable intention du
recourant (cf. l'arrêt non publié G. du 26 mai 1999, con-
sid. 4, H 67/99);
qu'à ce stade de la procédure, un renvoi de la cause
au premier juge pour éclaircir cette question s'avère tou-
tefois inutile;
qu'en effet, aux termes du recours de droit admi-
nistratif, on peut retenir que le recourant entendait en
réalité retirer purement et simplement son recours par-
devant la commission;

que partant le jugement entrepris doit être annulé;
qu'il s'ensuit que la procédure devant la commission,
ouverte par le recours déposé le 18 décembre 1999 par l'as-
suré contre la décision de la caisse, a pris fin avec le
retrait du recours,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement attaqué est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 30 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.424/00
Date de la décision : 30/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-30;h.424.00 ?
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