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30/01/2001 | SUISSE | N°2A.390/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 janvier 2001, 2A.390/2000


2A.390/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

30 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

M.________, représenté par Me Léo Farquet, avocat à Martigny,

contre

la décision prise le 6 juillet 2000 par le Département fédé-
ral de justice et police;

(art. 7 LSEE: refus d'

approuver
la prolongation d'une autorisation de séjour)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s su...

2A.390/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

30 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

M.________, représenté par Me Léo Farquet, avocat à Martigny,

contre

la décision prise le 6 juillet 2000 par le Département fédé-
ral de justice et police;

(art. 7 LSEE: refus d'approuver
la prolongation d'une autorisation de séjour)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Ressortissant libanais né en 1972, M.________
est arrivé en Suisse le 17 septembre 1992 et y a déposé une
demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 2 mars
1993. Il s'est vu fixer un délai de départ échéant le 30
mars
1993. Il a alors disparu. Le 14 septembre 1993, il a épousé
en Allemagne VG.________, ressortissante suisse, née en
1972,
dont il avait fait la connaissance en Suisse, et il est re-
venu dans notre pays le 29 septembre 1993. Il a alors été
mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année qui a été
régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 29 mars
1998.

Aux mois de février/mars 1994, M.________ a reçu son
frère H.________. VM.________ et H.________ sont tombés amou-
reux l'un de l'autre. H.________ est rentré au Liban en mars
1994. VM.________ l'y a rejoint en avril 1994 et elle vit
avec lui depuis lors. En décembre 1994, VM.________ est reve-
nue en Suisse avec H.________. Le 21 février 1995, elle a ou-
vert action en divorce. VM.________ a eu deux enfants de
H.________: A.________, née le 25 avril 1996, et B.________,
né le 6 janvier 1998.

Le 6 novembre 1997, le "Kreisgericht Oberwallis II
für den Bezirk Visp" a condamné M.________ à trente jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour escroque-
rie. Par ailleurs, de 1996 à l'été 1998, l'intéressé a eu
une
liaison avec X.________, qu'il revoit encore.

B.- Le 14 juillet 1998, le Service de l'état civil
et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service
cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour

de M.________ et imparti à l'intéressé un délai échéant le
15
septembre 1998 pour quitter le territoire valaisan.

Le 17 février 1999, le Juge suppléant des districts
de Martigny et St-Maurice a rejeté la demande en divorce de
VM.________.

Le 18 août 1999, le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais (ci-après: le Conseil d'Etat) a admis le recours de
M.________ contre la décision du Service cantonal du 14 juil-
let 1998 et renvoyé le dossier à cette autorité pour
nouvelle
décision d'autorisation de séjour. Contrairement au Service
cantonal, il a estimé que l'intéressé ne commettait pas un
abus de droit, soit qu'il n'invoquait pas un mariage n'exis-
tant plus que formellement dans le seul but d'obtenir la pro-
longation de son autorisation de séjour.

C.- Le dossier et les conditions de séjour de
M.________ ont alors été soumis à l'Office fédéral des étran-
gers (ci-après: l'Office fédéral) qui a décidé, le 24 novem-
bre 1999, de refuser son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressé et de renvoyer ce
dernier de Suisse. Il a donc fixé à M.________ un délai de
départ échéant le 29 février 2000.

Par jugement du 9 décembre 1999, la IIe Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le juge-
ment précité du 17 février 1999.

D.- Par décision du 6 juillet 2000, le Département
fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédé-
ral) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le re-
cours de M.________ contre la décision de l'Office fédéral
du
24 novembre 1999 et ordonné à l'intéressé de quitter la Suis-

se dans le délai que lui communiquerait l'Office fédéral. Il
a considéré que la conclusion de M.________ tendant à l'oc-
troi d'une autorisation d'établissement était irrecevable,
car hors litige. En outre, il a notamment retenu que l'atti-
tude de M.________ constituait manifestement un abus de
droit, de sorte que l'intéressé n'avait pas de droit à la
prolongation de son autorisation de séjour, ni à l'octroi
d'une autorisation d'établissement. Au demeurant, la poursui-
te du séjour en Suisse de M.________ n'était plus justifiée.

Par lettre du 10 juillet 2000, l'Office fédéral a
fixé à M.________ un délai de départ échéant le 30 octobre
2000.

E.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, M.________ demande au Tribunal fédéral, sous
suite
de dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 6
juillet 2000 et de le mettre au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. Il invoque en particulier la nullité de la
décision attaquée et nie avoir commis un abus de droit. Il
requiert la production du dossier du Service cantonal.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

F.- Par ordonnance du 2 octobre 2000, le Président
de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet
suspensif présentée par M.________.

G.- Le 18 décembre 2000, le Service cantonal a pro-
duit son dossier.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-
ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126
III 274 consid. 1 p. 275).

a) Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le re-
cours de droit administratif n'est pas recevable en matière
de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autori-
sations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger,
sur
l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établis-
sement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit ad-
ministratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invo-
quée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle auto-
risation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83). Par ailleurs, la
voie du recours de droit administratif est ouverte contre la
décision de refus d'approbation des autorités
administratives
fédérales lorsqu'elle l'aurait été contre une décision canto-
nale refusant l'autorisation de séjour.

D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolon-
gation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence,
pour juger de la recevabilité du recours de droit administra-
tif, seule est déterminante la question de savoir si un ma-
riage au sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b
p. 291).

M.________ est marié avec une Suissesse, de sorte
que le recours est recevable.

b) Au surplus, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites par la loi, le présent recours est en prin-
cipe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

2.- Saisi d'un recours de droit administratif dirigé
contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciai-
re, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les
constatations de fait des autorités inférieures (art. 104
lettre b et 105 al. 1 OJ). Sur le plan juridique, il vérifie
d'office l'application du droit fédéral qui englobe les
droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid.
1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en examinant notam-
ment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation
(art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invo-
qués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revan-
che, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision atta-
quée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.- La réquisition d'instruction du recourant ten-
dant à la production du dossier du Service cantonal a été
prise en considération. Le Tribunal fédéral dispose donc de
ce dossier pour rendre son arrêt.

4.- Le recourant prétend que la décision attaquée
est nulle parce qu'il n'y aurait jamais eu de décision canto-
nale prolongeant son autorisation de séjour.

On ne saurait suivre cette argumentation. En effet,
le 18 août 1999, le Conseil d'Etat a décidé de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant et il a renvoyé le dos-

sier au Service cantonal pour qu'il établisse le document
adéquat. Il n'a cependant laissé aucune marge de manoeuvre
au
Service cantonal. Ce dernier a fixé les conditions de séjour
de l'intéressé et les a soumises pour approbation à l'Office
fédéral qui avait déjà reçu le dossier de la cause.
Lorsqu'il
a statué le 24 novembre 1999, l'Office fédéral disposait
donc
de la décision de principe prise par le Conseil d'Etat le 18
août 1999 et de ses modalités d'exécution arrêtées par le
Service cantonal dans un document du 28 septembre 1999. La
façon dont ces différentes autorités ont procédé n'est pas
contraire au droit fédéral. Il existe bien une décision can-
tonale. La décision de l'Office fédéral du 24 novembre 1999
n'est donc pas nulle. De même, la décision attaquée n'est
pas
entachée de nullité.

5.- Le recourant nie avoir commis un abus de droit.
Il fait valoir qu'en refusant le divorce à sa femme et en ad-
mettant le moyen tiré de l'ancien art. 142 al. 2 CC, les au-
torités judiciaires valaisannes ont estimé que le lien conju-
gal n'était pas rompu. Il prétend que, si l'on retenait mal-
gré tout l'abus de droit, on ne pourrait pas le faire remon-
ter au-delà du 17 février 1999, date du jugement de première
instance sur la demande de divorce; or, à ce moment l'inté-
ressé avait déjà séjourné en Suisse pendant cinq ans, de sor-
te qu'il avait droit à l'autorisation d'établissement, indé-
pendamment de son mariage.

a) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une insti-
tution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne
veut
pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103 et les référen-

ces citées). L'existence d'un éventuel abus de droit doit
être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue,
seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considé-
ration (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

L'existence d'un abus de droit découlant du fait de
se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier
être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus en-
semble, puisque le législateur a volontairement renoncé à
faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la
vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Le lé-
gislateur voulait en effet éviter qu'un étranger ne soit li-
vré à l'arbitraire de son conjoint suisse. En particulier,
il
n'est pas admissible qu'un étranger se fasse renvoyer du
seul
fait que son conjoint suisse obtient la séparation effective
ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le con-
joint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de deman-
der lui-même la séparation au juge (ATF 118 Ib 145 consid.
3c
p. 150). Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne
suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit
entamée;
le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation
de séjour subsiste en principe tant que le divorce n'a pas
été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent
pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. En-
fin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre
séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a
abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir
une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).

b) Le recourant s'est toujours opposé au divorce.
Les juges civils valaisans ont considéré qu'il ne soulevait
pas abusivement l'exception de l'ancien art. 142 al. 2 CC.
Cependant, il faut souligner qu'un comportement qui n'appa-
raît pas abusif en ce qui concerne le droit du mariage peut
l'être au regard du droit de police des étrangers (arrêt non
publié du 25 juin 1999 en la cause Skultety, consid. 2b).
D'ailleurs, cela ressort des termes mêmes utilisés par le Ju-

ge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice qui dit
en p. 10 de son jugement du 17 février 1999: "... même s'il
s'opposait au divorce dans la seule crainte de perdre l'auto-
risation de demeurer en Suisse, ce motif ne serait pas
encore
considéré comme un abus de droit manifeste". Au contraire,
pour les autorités administratives traitant du droit de poli-
ce des étrangers et appliquant en particulier l'art. 7 al. 1
LSEE, cette disposition tend à permettre et assurer juridi-
quement la vie commune en Suisse, soit la vie auprès de
l'époux suisse domicilié en Suisse et non pas le séjour en
Suisse du conjoint étranger dans un domicile séparé, qui
plus
est sans qu'une reprise réelle de la vie commune paraisse en-
visagée. Sinon, le maintien du mariage sert seulement à assu-
rer au conjoint étranger la poursuite de son séjour en Suis-
se, ce qui constitue précisément un abus de droit (arrêt non
publié du 11 août 1998 en la cause Ehrensperger, consid.
4c).

Le mariage des époux M.________ a été célébré le 14
septembre 1993. En avril 1994, VM.________, qui se serait dé-
jà réfugiée occasionnellement chez sa mère, a définitivement
quitté le domicile conjugal. La vie commune des époux
M.________ a donc duré au maximum sept à huit
mois et ils vi-
vent séparés depuis plus de six ans et demi. De plus,
VM.________ a entamé une procédure de divorce au début de
l'année 1995. Le divorce ayant été refusé, elle a déposé,
après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en la
matière, une autre action en divorce qui est encore
pendante.
C'est dire que des procédures de divorce sont en cours
depuis
quelque six ans. En outre, depuis le mois d'avril 1994, soit
depuis plus de six ans et demi, VM.________ vit maritalement
avec son beau-frère, qui est le père de ses deux enfants.
Quant au recourant, il a eu, de 1996 à l'été 1998, une liai-
son suivie avec une femme qu'il revoit sporadiquement. De
plus, l'intéressé n'a pas apporté la moindre preuve d'une

reprise éventuelle de la vie commune avec sa femme ni même
d'un quelconque rapprochement entre eux. Dès lors, ses décla-
rations selon lesquelles le lien conjugal ne serait pas
rompu
de son point de vue apparaissent irréalistes et peu crédi-
bles. En revanche, l'attitude du recourant s'explique par sa
volonté d'obtenir la prolongation de son autorisation de sé-
jour en Suisse au moyen d'un mariage qui n'existe plus que
formellement. C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée
a retenu l'abus de droit et a refusé d'approuver la prolonga-
tion de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

c) Reste à examiner la question de l'autorisation
d'établissement. L'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE prévoit que
le
conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'auto-
risation d'établissement après un séjour régulier et ininter-
rompu de cinq ans.

Le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation
d'établissement. On peut se demander si cette conclusion
sort
du cadre du litige. En effet, la procédure qui a abouti au
présent recours trouve son origine dans le refus de
prolonger
une autorisation de séjour et non pas dans celui d'octroyer
une autorisation d'établissement. Toutefois, dans la
décision
attaquée, le Département fédéral a examiné si l'intéressé
pouvait invoquer le droit à une autorisation
d'établissement.
En réalité, on peut laisser ouverte la question de la receva-
bilité de la conclusion susmentionnée, car elle doit de
toute
façon être rejetée. Le recourant séjourne en Suisse depuis
le
29 septembre 1993. Toutefois, le 29 septembre 1998 déjà, il
ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 7 al. 1 2e phrase LSEE
pour demander une autorisation d'établissement, sans abus de
droit. En effet, à ce moment, il vivait séparé de sa femme
depuis quelque quatre ans et cinq mois. De plus, les époux
M.________ n'avaient effectué aucune démarche sérieuse pour
reprendre la vie commune. Au contraire, VM.________, qui vi-

vait depuis plus de quatre ans avec H.________ et avait eu
deux enfants de lui, avait entamé une procédure de divorce.
Quant au recourant, il avait entretenu une liaison avec
X.________ de 1996 à l'été 1998.

d) En prenant la décision attaquée, l'autorité inti-
mée n'a donc pas violé le droit fédéral.

Au demeurant, en tant que la décision entreprise se
fonde uniquement sur les art. 4 et 16 LSEE, elle n'est pas
susceptible de recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 1a
ci-dessus).

6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas
droit
à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant, au Département fédéral de justice et police
et au Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais.

Lausanne, le 30 janvier 2001
DAC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.390/2000
Date de la décision : 30/01/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-30;2a.390.2000 ?
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