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29/01/2001 | SUISSE | N°U.488/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, U.488/00


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U 488/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 14 janvier 1999, par laquelle la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a dénié à A

.________ le droit à toute prestation
d'assurance à partir du 17 janvier suivant;
vu la décision sur opposition du 15 juin 1999, p...

«»
U 488/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 14 janvier 1999, par laquelle la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA) a dénié à A.________ le droit à toute prestation
d'assurance à partir du 17 janvier suivant;
vu la décision sur opposition du 15 juin 1999, par
laquelle la CNA a confirmé les termes de sa décision du
15 janvier 1999;

vu le jugement du 7 septembre 2000, par lequel le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le
recours formé par A.________ contre la décision sur
opposition de la CNA;
vu le recours de droit administratif interjeté par le
prénommé contre ce jugement dont il demande implicitement
l'annulation, en concluant à la récusation de l'autorité
cantonale de jugement, ajoutant ceci : «Par la même occa-
sion, je dépose plainte pénale contre ses accusations
psychiques.»;
vu les autres pièces du dossier;

c o n s i d é r a n t :

que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit
administratif doit indiquer notamment les conclusions et
les motifs du recours;
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la
nature et l'objet du litige;
que la jurisprudence admet que les conclusions et les
motifs puissent résulter implicitement du mémoire de re-
cours;
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier,
considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le
recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur
lesquels il se fonde d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit
pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en
question;
que le simple renvoi à des écritures antérieures ou à
l'acte attaqué ne suffit pas;
que s'il manque soit des conclusions soit des motifs,
même implicites, le recours de droit administratif est

irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la
faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336
consid. 1a et les références);
qu'en l'espèce, dans son écriture de recours,
A.________ se borne à exposer, pour tout motif de récu-
sation, que «dite autorité (la juridiction cantonale) n'a
pu discerner l'ange du diable, qu'elle est intéressée à la
cause morale de (son) dossier, et qu'elle a cherché à
causer (sa) perte morale et psychique»;
qu'il est douteux que cette motivation satisfasse aux
conditions de recevabilité déduites de l'art. 108 al. 2 OJ,
vu son caractère vague et imprécis et la gratuité des allé-
gations qui y sont contenues;
qu'en tout état de cause, le moyen du recourant est
infondé, car seules des circonstances constatées objective-
ment sont susceptibles de mettre en doute l'impartialité
d'un juge, les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès n'étant pas décisives (ATF 126 I 169 con-
sid. 2a et les références);
que par ailleurs, la conclusion tendant au dépôt d'une
plainte pénale n'est pas recevable, vu le domaine de compé-
tence du Tribunal fédéral des assurances (cf. art. 128 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.488/00
Date de la décision : 29/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;u.488.00 ?
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