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29/01/2001 | SUISSE | N°U.276/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, U.276/00


«AZA 7»
U 276/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

B.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Chaulmontet, avocat, Place Saint-François 8, Lausanne,

contre

La Mobilière Suisse, Société d'assurances, Bundesgasse 35,
Berne, intimée, représentée par Maître Eric Stauffacher,
avocat, Place Saint-François 11, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton

de Vaud, Lausanne

A.- B.________, sans formation professionnelle, est
mariée et mère de trois enfants nés en 1992, 1995 et 1997....

«AZA 7»
U 276/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

B.________, recourante, représentée par Maître Philippe
Chaulmontet, avocat, Place Saint-François 8, Lausanne,

contre

La Mobilière Suisse, Société d'assurances, Bundesgasse 35,
Berne, intimée, représentée par Maître Eric Stauffacher,
avocat, Place Saint-François 11, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, sans formation professionnelle, est
mariée et mère de trois enfants nés en 1992, 1995 et 1997.

Elle a travaillé en qualité de manutentionnaire auprès de
l'entreprise H.________, puis comme vendeuse chez
D.________, d'abord à plein temps, puis à mi-temps dès le
1er juillet 1990. Le 14 décembre 1990, elle a été victime
d'un grave accident de la circulation. La Mobilière Suisse,
assureur-accidents, a pris les suites de cet événement à sa
charge.
La capacité de travail de l'assurée a fait l'objet
d'une expertise du docteur K.________. Dans son rapport du
14 février 1997, ce médecin a attesté que l'intéressée pré-
sentait une fracture par enfoncement du cotyle gauche,
ostéosynthésée dans de bonnes conditions et consolidée, une
distorsion du genou gauche, une méniscectomie externe par-
tielle, un TCC, ainsi qu'une fracture du rocher à gauche
sans séquelle subjective. Il précisait que l'assurée sup-
portait mieux la station debout que la position assise, en
raison de troubles lombaires, mais que des douleurs appa-
raissaient si elle restait longtemps debout. Le docteur
K.________ a indiqué par ailleurs que l'assurée travaillait
10 à 12 heures par semaine en qualité de serveuse. Il a
évalué sa capacité de travail dans une activité de vendeuse
ou de serveuse à 75 %. Interpellé par la Mobilière,
l'expert a déclaré que l'intéressée pourrait néanmoins
travailler à 100 % en qualité d'hôtesse, de réceptionniste
ou de téléphoniste, à condition que la position alternée
lui soit assurée dans ces occupations (rapport
complémentaire du 17 mars 1997).
Par décision du 5 novembre 1997, la Mobilière a alloué
à B.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
12,5 %. En revanche, elle lui a refusé le bénéfice d'une
rente d'invalidité, considérant qu'elle pourrait réaliser
le revenu annuel moyen d'une employée de commerce sans
formation particulière, soit 43 146 fr.; comparé au revenu
de 42 847 fr. obtenable sans invalidité, un tel revenu
exclut toute perte de gain.

Saisie d'une opposition de l'assurée (limitée à la
question du droit à la rente), la Mobilière l'a rejetée,
par décision du 8 juillet 1998.

B.- Contestant derechef le montant du revenu d'invali-
de pris en compte dans l'évaluation du degré d'invalidité,
B.________ a recouru contre cette décision sur opposition
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en
concluant au versement d'une rente d'invalidité de 25 %.
Selon elle, la Mobilière aurait dû retenir un revenu annuel
brut d'invalide de 32 500 fr. (2500 x 13).
Par jugement du 21 septembre 1999, la juridiction
cantonale a rejeté le recours, après avoir pris en consi-
dération un revenu d'invalide encore plus élevé que celui
retenu par l'assureur-accidents, soit 43 429 fr.

C.- B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec
suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause à
l'autorité compétente pour nouvelle décision.
La Mobilière conclut au rejet du recours, avec suite
de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invali-
dité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de
gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de
longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu
du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un
accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle

de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).

2.- Le litige porte uniquement sur le montant du
revenu d'invalide pris en compte dans la comparaison des
revenus, le revenu obtenable sans invalidité n'étant quant
à lui pas contesté.

3.- a) Assistées chacune d'un mandataire profes-
sionnel, la recourante et l'intimée ne mettent pas en
cause la pertinence des données statistiques sur lesquelles
le Tribunal cantonal s'est fondé pour établir le revenu
d'invalide (cf. ATF 126 V 75, 124 V 321).
La recourante fait en revanche grief aux premiers
juges d'avoir admis, sur la base du rapport de l'expert
K.________, qu'elle serait en mesure d'exercer à 100 % une
activité d'employée de bureau, d'hôtesse ou de télépho-
niste, lesquelles ne nécessiteraient aucune formation.
Selon elle, l'expert avait pourtant rangé, à dessein, les
emplois d'hôtesse, de réceptionniste ou de téléphoniste,
dans la catégorie des activités qui ne pouvaient qu'être
raisonnablement exigées d'elle, sans toutefois en préciser
la proportion. A ses yeux, les premiers juges auraient
opéré à tort un amalgame entre, d'une part, l'exercice
d'une activité à 100 % et, d'autre part, la fonction de
réceptionniste, d'hôtesse ou de téléphoniste décrite par
l'expert. Enfin, elle soutient qu'il n'est pas établi que
ces professions puissent être aménagées pour tenir compte
de son handicap, lequel exige l'alternance des positions
assise et debout.

b) A raison, la recourante observe qu'elle ne dispose
pas d'une formation d'employée de bureau, si bien que cette

profession n'entre effectivement pas en ligne de compte
pour elle.
Ce moyen mis à part, les autres objections de la re-
courante sont mal fondées. Ainsi que les premiers juges
l'ont admis à juste titre, un emploi d'hôtesse, de récep-
tionniste ou de téléphoniste ne nécessite pas de formation
particulière. Qui plus est, de telles activités (à l'excep-
tion, le cas échéant, d'un travail de téléphoniste) sont
adaptées à l'état de santé de la recourante et donc exi-
gibles à 100 % de sa part (cf. rapport complémentaire du
docteur K.________ du 17 mars 1997, p. 3), dès lors qu'il
est notoire qu'elles permettent l'alternance de positions
préconisée par l'expert.

c) Aussi est-ce à bon droit que le revenu d'invalide
que la recourante pourrait obtenir a été établi sur la base
des gains afférents aux tâches décrites par le docteur
K.________. Le recours est mal fondé.

4.- L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à
l'allocation d'une indemnité de dépens. Elle ne saurait
toutefois y prétendre (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF
126 II 62 consid. 8, 118 V 169 consid. 7, RAMA 1995
n° U 212 p. 66 consid. 6 et les références citées).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.276/00
Date de la décision : 29/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;u.276.00 ?
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