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29/01/2001 | SUISSE | N°U.183/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, U.183/00


«AZA 7»
U 183/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

N.________, ayant élu domicile c/o H.________, France,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) N.________ travaillait comme employé au service
de la carrosserie Z.______

__. A ce titre, il était assuré
contre le risque d'accident professionnel et non profes-

sionnel auprès de la Caisse nationale s...

«AZA 7»
U 183/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

N.________, ayant élu domicile c/o H.________, France,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) N.________ travaillait comme employé au service
de la carrosserie Z.________. A ce titre, il était assuré
contre le risque d'accident professionnel et non profes-

sionnel auprès de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA).
Le 13 mai 1993, il a été victime d'un accident de la
circulation. Alors qu'il remontait, au volant de sa moto,
une colonne de voitures à l'arrêt, il est entré en colli-
sion avec une automobile venant en sens inverse qui lui a
coupé la priorité en obliquant à gauche pour rejoindre une
autre artère. Il a subi à cette occasion un traumatisme
cervical et des contusions à l'épaule, au coude ainsi qu'à
la cheville gauches. Après avoir séjourné quelques jours à
l'Hôpital Y.________, il a été pris en charge par son mé-
decin traitant, le docteur P.________, qui lui a prescrit
des séances de physiothérapie. Malgré ce traitement,
l'assuré s'est plaint de douleurs à la cheville, de cervi-
calgies et de migraines continuelles. Il a alors été adres-
sé pour un bilan rhumatologique au service de rhumatologie
de l'Hôpital X.________. Dans un rapport du 27 octobre
1993, le docteur O.________, médecin-chef de ce service, a
relevé que l'assuré était connu pour une neuropathie du
nerf cubital gauche, ainsi que des migraines et des cervi-
co-lombalgies chroniques dont il souffrait depuis de lon-
gues années et qui étaient dues à des troubles dégénératifs
du dos (discopathie pluri-étagée et cervicarthrose). Selon
ce médecin, l'événement accidentel du 13 mai 1993 avait
produit, chez son patient, une exacerbation des cervical-
gies gauches; par contre, il avait observé une fracture du
dôme de l'astragale gauche à mettre exclusivement sur le
compte de l'accident.
Le 14 mars 1994, après avoir procédé à un examen final
de l'assuré, le docteur W.________, médecin d'arrondisse-
ment de la CNA, a estimé que le statu quo ante était
atteint et fixé une reprise du travail à 100 %. Se fondant
sur cette appréciation, la CNA a mis fin à ses prestations
(indemnités journalières et prise en charge des frais médi-
caux) dès le 21 mars 1993, considérant que les douleurs
dont l'assuré souffrait encore provenaient de causes étran-

gères à l'accident (décision du 17 mars 1994). La CNA a
confirmé son point de vue par décision sur opposition du
21 septembre 1994. L'assuré a recouru contre cette dernière
décision devant le Tribunal administratif du canton de Neu-
châtel, qui l'a débouté par jugement du 16 décembre 1994.

b) Le 19 août 1996, N.________ a déposé une demande de
révision de ce jugement en produisant une expertise du
Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité
(COMAI) de Lausanne. D'après lui, cette expertise
démontrait à satisfaction de droit qu'il présentait des
troubles physiques et psychiques invalidants imputables à
l'accident dont il avait été victime en 1993.
Par jugement du 21 août 1997, le tribunal administra-
tif a rejeté la demande de révision. Il a retenu que l'ex-
pertise du COMAI constituait un moyen de preuve nouveau en
tant qu'elle établissait, chez l'assuré, l'existence d'un
état de stress post-traumatique l'empêchant totalement de
travailler. Cette atteinte à la santé psychique étant tou-
tefois survenue postérieurement au premier jugement, il n'y
avait pas de motif de révision. N.________ était invité à
adresser une nouvelle demande à la CNA.

c) Après avoir procédé à un nouvel examen du cas, la
CNA a, par décision du 30 janvier 1998, refusé à l'assuré
tout droit à des prestations pour ses troubles psychiques,
motif pris que ceux-ci ne s'inscrivaient pas dans un rap-
port de causalité adéquate avec l'événement accidentel du
13 mai 1993. Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée
par décision du 19 février 1999.

B.- Par jugement du 3 avril 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA.

C.- N.________ interjette recours de droit admi-
nistratif contre ce jugement, dont il requiert l'annula-
tion, en concluant à ce que la CNA soit tenue de prendre en
charge les suites des affections psychiques et physiques
constatés par les experts du COMAI.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Comme l'ont considéré à bon droit l'intimée et les
premiers juges, le litige porte uniquement sur le droit du
recourant à des prestations d'assurance à raison d'éven-
tuels troubles psychiques. En effet, la question de la res-
ponsabilité de la CNA en relation avec les troubles somati-
ques - stationnaires depuis la décision sur opposition du
21 septembre 1994 - a été définitivement tranchée par les
jugements des 16 décembre 1994 et 21 août 1997.

2.- Dans leur rapport du 16 mars 1996, les experts du
COMAI ont relevé que le recourant avait vécu l'accident de
manière traumatique et que la non-reconnaissance par la CNA
de ses douleurs somatiques avait contribué à développer
chez lui un état dépressif l'empêchant totalement de tra-
vailler. Ils ont conclu à un syndrome de stress post-trau-
matique. Sur la base de ces considérations médicales,
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'évé-
nement accidentel du 13 mai 1993 et l'affection psychique
diagnostiquée peut sans autre être admise.
Il reste ainsi à examiner si, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, l'accident du 13 mai
1993 était propre à provoquer de tels troubles psychiques
(causalité adéquate). A cet égard, le jugement entrepris

expose correctement les principes jurisprudentiels applica-
bles, de sorte qu'on peut y renvoyer.

3.- a) Interrogé par les experts du COMAI sur les cir-
constances de son accident, le recourant a apporté les pré-
cisions suivantes : à la suite de la collision, il avait
glissé avec sa moto et s'était finalement trouvé immobilisé
sous une voiture garée quelques mètres plus loin sur l'aire
d'une station d'essence; comme il n'arrivait pas à bouger
et que le réservoir de la moto fuyait, il craignait qu'il
fût paralysé et que l'engin n'explosât devant lui. Des
tiers étaient rapidement intervenus pour couper le contact
de sa moto et le dégager; une ambulance l'avait ensuite
transporté à l'hôpital où il était resté durant cinq jours.
La juridiction cantonale a considéré que l'accident
entrait dans la catégorie des accidents de gravité moyenne.
Ce point de vue doit être confirmé. En effet, dès lors
qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont
l'assuré a ressenti le choc traumatique, force est de cons-
tater que le déroulement des événements en cause et l'in-
tensité des atteintes qu'il a générées ne sont pas tels
qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave (pour
comp. voir RAMA 1998 no U 306 p. 442 consid. 3a).

b) Cela étant, l'analyse des critères objectifs posés
par la jurisprudence en matière de troubles psychiques con-
sécutifs à un accident de gravité moyenne (ATF 115 V 138 ss
consid. 6 et 407 ss consid. 5), ne permet pas de conclure,
en l'espèce, à l'existence d'un rapport de causalité adé-
quate entre l'accident du 13 mai 1993 et le syndrome de
stress post-traumatique dont le recourant est affecté.
D'une part, il n'existe aucune circonstance de nature
à faire apparaître l'accident en cause comme particulière-
ment impressionnant ou dramatique; quelques qu'aient pu
être les craintes subjectives éprouvés par le recourant du-

rant les événements, celles-ci se sont rapidement révélées
infondées : il a été immédiatement secouru par des tiers et
n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa
chute. D'autre part, dès le mois d'avril 1994, les médecins
ont considéré que le statu quo ante avait été atteint, si
bien que la durée du traitement médical et de l'incapacité
de travail afférente aux seuls troubles somatiques n'appa-
raît pas non plus spécialement longue. Enfin, il n'y a eu
ni complications importantes, ni erreur médicale dans le
processus de guérison. Dans ces conditions, force est de
constater que c'est avant tout en raison de l'apparition
d'un état psychique défavorable que le recourant n'a jamais
repris son travail.

c) C'est dès lors à juste titre que les premiers juges
ont considéré que l'intimée n'était pas tenue de verser des
prestations pour les conséquences de l'affection de nature
psychique dont est atteint le recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.183/00
Date de la décision : 29/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;u.183.00 ?
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