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29/01/2001 | SUISSE | N°I.472/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, I.472/00


«AZA 7»
I 472/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

E.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- En 1987, E.________ s'est trouvé dans l'incapacité
d'exercer sa profession de maçon, en raison de maux de dos.
Le

10 mars 1988, la Commission de l'assurance-invalidité du
canton du Jura (ci-après : la commission AI) lui a octroyé
des mesures d'ordre...

«AZA 7»
I 472/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

E.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue
Bel-Air 3, Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Porrentruy

A.- En 1987, E.________ s'est trouvé dans l'incapacité
d'exercer sa profession de maçon, en raison de maux de dos.
Le 10 mars 1988, la Commission de l'assurance-invalidité du
canton du Jura (ci-après : la commission AI) lui a octroyé
des mesures d'ordre professionnel, à savoir la prise en
charge d'un cours d'allemand. Selon décision du 1er sep-
tembre 1988 de la commission AI, ces mesures ont été

complétées par le financement d'un «cours complet A» à
l'Ecole X.________, lequel a débouché sur l'obtention par
l'assuré d'un diplôme de secrétaire comptable, le 7 juillet
1989. E.________ a perçu des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité pendant la durée de sa formation.
Le 10 juillet 1989, le directeur de l'Office régional
de réadaptation professionnelle de Z.________ a exposé à
l'assuré qu'il ne bénéficierait pas de nouvelles mesures
d'ordre professionnel, en dépit de sa volonté de suivre un
apprentissage de technicien-dentiste. Faisant suite à cet
entretien, la commission AI a communiqué à E.________, le
14 juillet 1989, qu'il ne percevrait plus que soixante
indemnités journalières au maximum dès le 1er août 1989,
pendant ses recherches d'emploi. Ce dernier a alors contes-
té être reclassé professionnellement et renouvelé sa de-
mande de prestations de réadaptation complémentaires, exi-
geant qu'une décision sujette à recours lui soit notifiée
(lettre de l'assuré du 31 juillet 1989 et note du 2 août
1989 du secrétariat de la commission AI).
En août 1989, l'assuré a trouvé un emploi auprès de
l'entreprise Y.________ SA.
Par décision du 11 septembre 1989, se référant à la
demande de l'assuré, la caisse a constaté que «les mesures
faisant partie de la communication du 1er septembre 1988 se
sont terminées avec succès», de sorte que son cas était
«liquidé en ce qui concerne l'assurance-invalidité».
En 1994, E.________ a perdu son emploi, à la suite de
la faillite de Y.________ SA. Il a depuis lors émargé à
l'assurance-chômage, jusqu'à épuisement de son droit à des
indemnités, en novembre 1998.

B.- Par décision du 11 octobre 1999, l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton du Jura a refusé d'entrer en
matière sur une demande de l'assuré, tendant au réexamen de
son droit à des mesures de réadaptation professionnelles.

Le 28 juillet 2000, le Tribunal cantonal jurassien
(Chambre des assurances) a rejeté le recours de l'assuré
contre cette décision.

C.- E.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre le jugement cantonal, en concluant à l'octroi
de nouvelles mesures de réadaptation. A cette conclusion,
il ajoute : «je demande que l'AI m'indemnise pour la pério-
de du 15 novembre 1998, date de ma dernière indemnité de
chômage jusqu'au moment où je serai au bénéfice d'une vraie
formation professionnelle (...)». L'office intimé conclut
au rejet du recours, ce que propose également la juridic-
tion cantonale, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le recourant prétend des mesures de réadaptation
professionnelles, à savoir la prise en charge d'une forma-
tion de «technicien en prothèses dentaires ou [d'une] autre
formation analogue reconnue». De telles prestations lui ont
déjà été refusées par décision du 11 septembre 1989. No-
nobstant la formulation imprécise de cette dernière, il
devait la comprendre ainsi, puisqu'elle faisait suite à sa
demande de prise en charge d'un apprentissage de techni-
cien-dentiste, à laquelle elle se réfère. Le recourant ne
le conteste du reste pas, mais fait valoir qu'il a perdu
son emploi, postérieurement à la décision du 11 septembre
1989, et que ses efforts en vue de trouver un nouveau tra-
vail sont restés vains, alléguant une dégradation de son
état de santé, surtout sur le plan psychique.

a) Lorsque une rente ou une allocation pour impotent a
été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffi-
sant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, une nouvelle

demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausi-
ble que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).
Cette exigence doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations
entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nou-
velles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter
les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 117 V 200 consid. 4b et les réfé-
rences).
D'après la jurisprudence, l'art. 87 al. 3 et 4 RAI
s'applique par analogie aux prestations de réadaptation.
Par conséquent, lorsqu'une telle prestation a été refusée,
une nouvelle demande ne doit être examinée que si l'assuré
rend plausible que la situation de fait s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (ATF 109 V 119 consid. 3a,
cf. également ATF 125 V 412 consid. 2).

b) La perte de son emploi par le recourant n'était pas
due à une évolution défavorable de sa capacité de travail,
mais à la faillite de son employeur. Une telle circonstance
n'est pas de nature à influencer son droit à des presta-
tions de l'assurance-invalidité. Par ailleurs, le recourant
ne rend pas plausible que ses difficultés à retrouver du
travail, qui ont donné lieu à des prestations de l'assuran-
ce-chômage, sont dues à une dégradation de son état de
santé. A cet égard, les certificats médicaux figurant au
dossier n'étayent pas ses allégations, puisqu'ils portent
sur son inaptitude à servir au sein de la protection civile
en raison de lombalgies, mais n'apportent rien de nouveau
par rapport à la situation constatée en 1989. De même, le
recourant ne s'appuie sur aucun avis médical pour faire
valoir l'apparition de troubles psychiques. L'office intimé
était par conséquent fondé à refuser d'entrer en matière

sur la nouvelle demande de l'assuré, au motif que ce der-
nier ne rendait pas plausible que la situation de fait
s'était modifiée de façon à influencer ses droits. Le re-
cours doit être rejeté, en tant qu'il remet en cause cette
appréciation.

2.- En réalité, au vu de l'ensemble de ses écritures,
le recourant ne motive pas tant sa demande par de nouveaux
éléments de fait survenus depuis la décision du 11 sep-
tembre 1989 que par des arguments relatifs au bien-fondé
initial de cette dernière, dont il demande ainsi la recon-
sidération. Il soutient que les mesures de réadaptation
dont il avait bénéficié en 1989 étaient insuffisantes, de
sorte qu'on lui a refusé à tort, à l'époque, le financement
d'une nouvelle formation professionnelle.
Il est vrai que selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une
décision formellement passée en force de chose jugée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute
erronée et que sa rectification revête une importance nota-
ble (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Il
n'existe toutefois pas de droit à la reconsidération que
l'assuré pourrait déduire en justice (ATF 117 V 12
consid. 2a).
En l'espèce, l'administration n'étant pas entrée en
matière sur la demande du recourant, ses conclusions sont
irrecevables dans la mesure où elle tendent à la reconsidé-
ration de la décision du 11 septembre 1989.

3.- Au vu de ce qui précède, il n'y a pas à examiner
si les conclusions du recourant portant sur des indemnités
à partir du 15 novembre 1998 trouvent leur fondement dans
la loi et le règlement sur l'assurance-invalidité, éven-

tuellement à titre d'indemnités journalières dans l'attente
de mesures de réadaptation (art. 18 RAI). En effet, le
droit à de telles indemnités doit de toute façon être nié,
dès lors que le recourant ne s'est pas vu octroyer de nou-
velles mesures de réadaptation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.472/00
Date de la décision : 29/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;i.472.00 ?
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