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29/01/2001 | SUISSE | N°I.351/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, I.351/00


«AZA 7»
I 351/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- C.________, ressortissant espagnol, a travaillé
dès le

1er juin 1981 au service de l'établissement
A.________, à U.________. Il a résilié les rapports de
travail avec son employeur, qui ont pri...

«AZA 7»
I 351/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Wagner, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

C.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- C.________, ressortissant espagnol, a travaillé
dès le 1er juin 1981 au service de l'établissement
A.________, à U.________. Il a résilié les rapports de
travail avec son employeur, qui ont pris fin le 30 novembre
1989. Il est retourné en Espagne.
Le 20 mars 1998, C.________ a présenté une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse. Faisant état
d'une hernie discale, il indiquait qu'il avait présenté une

incapacité totale de travail à partir du 1er novembre 1986.
Dans un questionnaire du 24 juin 1998, il a déclaré qu'il
était sans travail depuis son départ de Suisse. Signalant
qu'il avait été victime d'une crise d'épilepsie, il produi-
sait un rapport médical de l'établissement hospitalier
B.________, dans lequel il a séjourné du 1er au 4 mars 1998
pour une crise convulsive liée à de l'éthylisme.
Par décision du 24 septembre 1998, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande, au
motif qu'aucune prestation de l'assurance-invalidité ne
pouvait être accordée pour une invalidité survenue posté-
rieurement au 30 novembre 1989, date à laquelle son affi-
liation à l'AVS/AI suisse avait pris fin.

B.- Par jugement du 11 avril 2000, la Commission fédé-
rale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité pour les personnes résidant à l'étran-
ger a rejeté le recours formé par C.________ contre cette
décision, mis les frais de procédure de 500 fr. à la charge
de celui-ci pour recours téméraire, lesquels étaient com-
pensés avec l'avance de frais de même montant qu'il avait
effectuée.

C.- Par lettre du 7 juin 2000, remise à un bureau de
poste de L.________ le 8 juin 2000, V.________ déclare
interjeter recours de droit administratif contre ce juge-
ment, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'al-
location d'une rente d'invalidité.
Dans une communication rédigée en langue espagnole, du
14 juin 2000, le Tribunal fédéral des assurances a informé
personnellement C.________ que V.________ n'était pas
autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant ce
tribunal, à teneur d'une décision de la Cour plénière du
17 septembre 1999 le concernant (GG 17091/99), et lui a

imparti un délai de vingt jours pour confirmer les
conclusions formulées en son nom par V.________.
La Cour de céans ayant reçu une photocopie de lettre
du 30 juin 2000, elle a octroyé à C.________ un délai
supplémentaire de cinq jours pour qu'il confirme, dans un
écrit comportant sa signature manuscrite, les conclusions
formulées en son nom par V.________, ce qu'il a fait par
lettre du 8 septembre 2000, remise à un bureau de poste de
L.________ le 13 septembre 2000.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- L'art. 9 al. 1 de la convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du
13 octobre 1969, dispose que les ressortissants espagnols
ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour
impotents de l'assurance-invalidité suisse, sous réserve
des paragraphes 2 et 3, aux mêmes conditions que les
ressortissants suisses.
Selon l'art. 6 al. 1 première phrase LAI, les ressor-
tissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit
aux prestations conformément aux dispositions ci-après,
s'ils sont assurés lors de la survenance de l'invalidité.
En vertu de l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée
survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, pro-
pre à ouvrir droit aux prestations entrant en considéra-
tion.
Dans le cas d'une rente, l'invalidité est réputée
survenue au moment où le droit à la rente prend naissance
selon l'art. 29 al. 1 LAI, mais au plus tôt dès le mois qui
suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré (art. 29
al. 2 LAI; voir aussi ATF 119 V 102 consid. 4a). L'art. 29
al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance

au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou dès
laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de tra-
vail de 40 % au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b).

2.- a) Le recourant a fait état d'une hernie discale.
Dans sa demande de prestations du 20 mars 1998, il indique
qu'il a présenté une incapacité totale de travail à partir
du 1er novembre 1986.

b) Selon le questionnaire pour employeur, du 8 septem-
bre 1998, où figurent les salaires versés au recourant en
1987, 1988 et 1989, il fut absent du travail pendant ces
années-là du 31 janvier au 18 février 1989 pour cause de
maladie et du 28 mai au 21 juin 1989 pour cause d'accident.
Il n'est dès lors pas établi qu'à partir du 1er novem-
bre 1986, le recourant a présenté, en moyenne, une incapa-
cité de travail de 40 % au moins pendant une année sans
interruption notable.

c) Sous ch. 4 du questionnaire du 24 juin 1998, le
recourant, à la question de savoir s'il avait dû interrom-
pre son activité pour raison de santé et pendant quelles
périodes exactes, a répondu «Dès 1989 suite à traitement en
Suisse».
Le rapport médical de l'établissement hospitalier
B.________ mentionne des examens pour péricardite en 1989.
Toutefois, il n'est pas attesté que le recourant a dû
interrompre son activité en Suisse pour raison de santé. Au
contraire, l'établissement A.________, dans le question-
naire précité du 8 septembre 1998, indique qu'il a résilié
les rapports de travail pour des raisons d'ordre familial,
désirant retourner en Espagne.
L'art. 7a al. 1 de la convention hispano-suisse de
sécurité sociale n'entre donc pas en considération.

d) La condition d'assurance inscrite à l'art. 6 al. 1
LAI n'étant pas remplie, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.351/00
Date de la décision : 29/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;i.351.00 ?
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