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29/01/2001 | SUISSE | N°H.302/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, H.302/00


«»
H 302/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse de compensation AVS FRSP-CIFA, rue de l'Hôpital 15,
Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que M.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement du 13 juillet 2000 d

u Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales, en matière de responsabilité civile de l'emplo-
yeur ...

«»
H 302/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse de compensation AVS FRSP-CIFA, rue de l'Hôpital 15,
Fribourg, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

C o n s i d é r a n t :

que M.________ a interjeté un recours de droit admi-
nistratif contre le jugement du 13 juillet 2000 du Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales, en matière de responsabilité civile de l'emplo-
yeur selon l'art. 52 LAVS;

que par décision du 29 novembre 2000, le Tribunal
fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance
judiciaire introduite par le recourant et imparti à ce
dernier un délai de quatorze jours à dater de la notifi-
cation de cette décision pour verser une avance de frais de
4000 fr. en garantie des frais de justice présumés, en
l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies
avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient
déclarées irrecevables;
que cette décision a été notifiée le 9 décembre sui-
vant à son destinataire;
que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4
OJ et conformément à l'avertissement contenu dans la déci-
sion du 29 novembre 2000, les conclusions du recourant sont
irrecevables,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.302/00
Date de la décision : 29/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;h.302.00 ?
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