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29/01/2001 | SUISSE | N°H.282/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, H.282/00


«AZA 7»
H 282/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

P.________, ayant élu domicile c/o Comité International de
la Croix-Rouge, Avenue de la Paix 19, Genève, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Le 4 mai 1999, P.________ a présenté deva

nt la
Caisse cantonale genevoise de compensation une requête en

vue de la continuation de l'assurance pour les personnes
travai...

«AZA 7»
H 282/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

P.________, ayant élu domicile c/o Comité International de
la Croix-Rouge, Avenue de la Paix 19, Genève, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de
Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Le 4 mai 1999, P.________ a présenté devant la
Caisse cantonale genevoise de compensation une requête en

vue de la continuation de l'assurance pour les personnes
travaillant à l'étranger pour un employeur en Suisse.
Par décision du 11 juin 1999, la caisse a rejeté la
demande, P.________ ne remplissant pas les conditions
requises, faute d'avoir cotisé à l'AVS pour l'année 1998.

B.- Par jugement du 15 juin 2000, la Commission canto-
nale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le
recours formé par P.________ contre cette décision.

C.- Par lettre du 20 juillet 2000, P.________
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment, en concluant à la réforme de celui-ci en ce sens que
sa requête en vue de la continuation de l'assurance auprès
de la Caisse cantonale genevoise de compensation est admi-
se. Elle produit copies de deux documents de la Caisse
Suisse de compensation, soit une lettre du 27 août 1999
l'avisant du délai de trois ans pour s'acquitter de ses
cotisations et un avis de situation du 8 octobre 1999.
Dans un courrier du 6 septembre 2000, le Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) a communiqué au
Tribunal fédéral des assurances l'adresse de P.________ à
Nairobi (Kenya), où elle travaille pour le compte de sa
délégation régionale.
Par ordonnance du 18 septembre 2000, la Cour de céans
a invité P.________ à verser dans un délai de 14 jours à
partir de la notification de l'acte une avance de frais de
500 fr. Elle l'avisait qu'à défaut du versement de ces
sûretés dans le délai fixé, le recours serait, pour ce
motif, déclaré irrecevable.

A t t e n d u :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais
requise de 500 fr. et que ses conclusions du 20 juillet
2000 sont dès lors irrecevables, conformément à l'avertis-
sement du 18 septembre 2000 (art. 150 al. 4 en corrélation
avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse et survivants et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.282/00
Date de la décision : 29/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;h.282.00 ?
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