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29/01/2001 | SUISSE | N°H.250/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, H.250/00


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H 250/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Don José
Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza,
I - 3° Dcha., A Coruña, Espagne,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger,

Lausanne

A.- Par décision du 21 avril 1999, la Caisse suisse de
compensation a rejeté la demande de rente de veuf présentée
par C._...

«»
H 250/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Maître Don José
Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza,
I - 3° Dcha., A Coruña, Espagne,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,
Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 21 avril 1999, la Caisse suisse de
compensation a rejeté la demande de rente de veuf présentée
par C.________, au motif qu'il n'avait pas d'enfant âgé de
moins de dix-huit ans au jour du décès de son épouse.

B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du
10 mai 2000.

C.- C.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant derechef au versement d'une rente de veuf.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 24 al. 2 LAVS in fine, le droit à la
rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint
l'âge de 18 ans.
En l'espèce, au jour où son épouse est décédée, le
recourant avait un fils unique âgé de 23 ans. Dès lors, en
vertu de la disposition légale précitée, à laquelle la
Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et l'Espagne ne déroge pas, le recourant ne remplis-
sait pas les conditions ouvrant droit à une rente de veuf.

2.- Ce dernier allègue qu'il est victime d'une inéga-
lité de traitement et de discrimination, dans la mesure où
il ne peut bénéficier d'une rente de conjoint survivant aux
mêmes conditions que les veuves. Il demande en conséquence
au Tribunal de lui allouer une rente de veuf.

Ce moyen est mal fondé. Ainsi que la commission de
recours l'a rappelé à juste titre, le Tribunal fédéral et
les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fé-
dérales et le droit international (art. 191 Cst.), comme
c'était aussi le cas sous l'empire de l'ancienne Consti-
tution en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (art. 113 al. 3
et 114bis al. 3 aCst.). La Cour de céans ne saurait donc
s'écarter de la règle découlant de l'art. 24 al. 2 LAVS
(cf. aussi, par analogie, ATF 121 V 229).
Manifestement infondé, le recours ne peut qu'être
rejeté (art. 36a, al. 1, let. b OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les person-
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.250/00
Date de la décision : 29/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;h.250.00 ?
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