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29/01/2001 | SUISSE | N°5C.245/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2001, 5C.245/2000


«/2»
5C.245/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

29 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Merkli. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours en réforme
interjeté par

X.________, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fri-
bourg,

contre

l'arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la Ie Cour d'appel du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg;

(interdiction)

Vu les pièces du dossier d'où ressort

ent
les f a i t s suivants:

A.- Le 6 juin 2000, le Tribunal civil de l'arrondis-
sement de la Sarine a prononcé l'interd...

«/2»
5C.245/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

29 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi et Merkli. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours en réforme
interjeté par

X.________, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fri-
bourg,

contre

l'arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la Ie Cour d'appel du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg;

(interdiction)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 6 juin 2000, le Tribunal civil de l'arrondis-
sement de la Sarine a prononcé l'interdiction de X.________,
né le 29 avril 1967, lequel, depuis une décision du 7 mars
1994 confirmée le 10 mai suivant, était déjà sous le coup
d'une interdiction provisoire; dans ses considérants, il a
renvoyé la désignation du tuteur à la compétence de l'auto-
rité tutélaire.

Statuant le 28 septembre 2000, la Ie Cour d'appel du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel in-
terjeté par X.________ contre ce jugement.

B.- X.________ exerce un recours en réforme au Tri-
bunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal
et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'as-
sistance judiciaire.

Par lettre du 9 novembre 2000, son mandataire a dé-
claré renoncer au dépôt du recours de droit public annoncé
dans le mémoire de réforme.

Une réponse n'a pas été requise.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Déposé en temps utile contre une mesure d'inter-
diction prononcée par le tribunal suprême du canton, le re-
cours est recevable du chef des art. 44 let. e, 48 al. 1 et
54 al. 1 OJ.

2.- Bien qu'il soit en réforme, le recours ne tend
qu'à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la
cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Un recours en réforme tendant uniquement à l'annu-
lation de la décision attaquée ne répond pas à la prescrip-
tion de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, qui exige des conclusions
de fond. Selon la jurisprudence, un tel recours est tout de
même recevable lorsque le Tribunal fédéral ne serait pas à
même de statuer au fond en cas d'admission du recours, mais
devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complé-
ment d'instruction (ATF 110 II 74 consid. I/1 p. 78; 106 II
201 consid. 1 p. 203; 103 II 267 consid. 1b p. 270). En l'es-
pèce, si la cour de céans devait conclure que le Tribunal
cantonal fribourgeois a violé l'art. 374 CC, elle ne serait
pas en mesure de statuer au fond, mais ne pourrait que ren-
voyer la cause afin que l'intéressé soit entendu ou qu'une
expertise soit ordonnée. Sous cet angle, le recours est dès
lors recevable. Il ne l'est en revanche pas en tant qu'il
porte sur la violation des art. 369, 370 et 393 ch. 2 CC.
S'agissant de ces questions - qui n'ont de pertinence que
dans l'hypothèse où le grief fondé sur l'art. 374 CC serait
rejeté -, rien ne permet de dire que le Tribunal fédéral ne
pourrait pas statuer au fond sur la base des faits constatés
(cf. dans le même sens: arrêt 5C.221/2000 du 14 novembre
2000, consid. 1).

3.- Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir
violé l'art. 374 al. 1 et 2 CC.

a) Dans la mesure où l'argumentation du recourant se
fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entre-
pris, sans que soit invoquée une violation des dispositions
fédérales en matière de preuve ou une inadvertance manifeste
(art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), elle est irrecevable.
Tel est notamment le cas lorsque le recourant affirme avoir

trouvé une stabilité financière et personnelle et ne plus
être sous l'influence de son père.

b) Quoiqu'il allègue une violation de son droit
d'être entendu garanti par l'art. 374 al. 1 CC, le recourant
se plaint en réalité du seul refus des juges d'ordonner une
nouvelle expertise. Son grief se confond dès lors avec celui
qu'il fonde sur l'art. 374 al. 2 CC.

Selon cette dernière disposition, l'interdiction
pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne
peut être prononcée que sur un rapport d'expertise. Il
s'agit
là d'une règle fédérale en matière de preuve, dont la viola-
tion ouvre la voie du recours en réforme (Poudret, Commentai-
re de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n.
4.5.8 ad art. 43 OJ et les références indiquées). Le droit
fédéral est notamment violé si l'interdiction est prononcée
en l'absence d'une expertise ou si celle-ci est trop
ancienne
(RDT 14/1959, p. 23 consid. 2; Schnyder/Murer, Berner Kommen-
tar, nos 97 et 136 ad art. 374 CC). Il n'impose en revanche
pas une seconde expertise; il appartient au juge du fait de
décider souverainement s'il y a lieu de recourir à l'avis
d'autres médecins (ATF 39 II 1 consid. 3 p. 4). En cas de
doute sur le caractère concluant et la valeur probante d'une
expertise, seule est ouverte la voie du recours de droit pu-
blic (Schnyder/Murer, op. cit., n. 137 ad. art. 374 CC; cf.
ATF 105 IV 161; 106 IV 236 consid. 2a p. 238; 97 consid. 2
p.
99).

En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité
cantonale ne pouvait se contenter des expertises de 1994 et
1999, dans la mesure où celles-ci sont contradictoires et la-
cunaires, et ont été établies par des médecins dont l'objec-
tivité est douteuse. Il lui reproche en outre de s'être écar-
tée des conclusions de l'expert mandaté en 1999, selon les-
quelles il ne souffre d'aucune maladie mentale. Ce faisant,
sous le couvert de la violation du droit fédéral, il s'en
prend en réalité à l'appréciation des preuves par les juges
cantonaux, grief irrecevable dans un recours en réforme (cf.
aussi: Schnyder/Murer, op. cit., n. 91 ad art. 369, n. 223
ad
art. 373, n. 137 ad art. 374 CC et les références).

4.- Le recours étant d'emblée dénué de toute chance
de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant
doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Cela étant, celui-ci
supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du re-
courant.

3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re du recourant et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg.

Lausanne, le 29 janvier 2001
JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.245/2000
Date de la décision : 29/01/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-29;5c.245.2000 ?
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