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26/01/2001 | SUISSE | N°2P.31/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 janvier 2001, 2P.31/2001


«/2»

2P.31/2001/viz

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
*********************************************

26 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, né le 20 avril 1968, actuellement détenu aux
Établissements pénitentiaires de Bellechasse, à Sugiez, et
représenté par Me Nicolas Perret, avocat à Carouge.

contre

l'

arrêt rendu le 6 décembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au...

«/2»

2P.31/2001/viz

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
*********************************************

26 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, né le 20 avril 1968, actuellement détenu aux
Établissements pénitentiaires de Bellechasse, à Sugiez, et
représenté par Me Nicolas Perret, avocat à Carouge.

contre

l'arrêt rendu le 6 décembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
au Service de la population du canton de V a u d,

(non-renouvellement d'une autorisation de séjour)

C o n s i d é r a n t :

que, A.________, ressortissant yougoslave, a épousé le
25 juillet 1991 une étrangère titulaire d'un permis d'éta-
blissement et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour
pour vivre auprès de son épouse,

que les époux se sont séparés en janvier 1993,

que, par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal
correctionnel du district de Lausanne a condamné A.________
à la peine de trois ans d'emprisonnement pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment
d'argent et recel,

que, le 13 mai 2000, le Service de la population du
canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de sé-
jour de A.________ et prononcé son renvoi dès sa sortie de
prison,

que, statuant sur recours le 6 décembre 2000, le Tribu-
nal administratif du canton de Vaud a confirmé cette déci-
sion,

qu'agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt
précité,

que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint (étranger) d'un
étranger possédant une autorisation d'établissement a droit
à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux
vivent ensemble,

qu'il est constant que le recourant vit séparé de sa
femme depuis janvier 1993,

que cette séparation ne saurait être qualifiée de tem-
poraire (limitée à l'exécution de la peine privative de li-
berté par le recourant), mais de durable,

que le recourant fait certes valoir qu'une reprise de
la vie commune est sérieusement envisagée, en se fondant sur
les déclarations de sa femme selon lesquelles elle pourra
"mener avec succès la réconciliation" dès qu'elle sera en
bonne santé,

que de telles assertions ne sont guère convaincantes,
dans la mesure où aucune démarche concrète en vue d'une
véritable reprise de la vie conjugale n'a été entreprise,

qu'ainsi, dans la mesure où le recourant ne fait plus
ménage commun avec son épouse de manière durable, il ne peut
pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit au
renouvellement d'une autorisation de séjour,

qu'il ne peut pas non plus se se prévaloir de l'art. 8
CEDH, qui suppose des relations familiales étroites et ef-
fectivement vécues,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme
recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts ci-
tés),

que, supposé recevable, le recours devrait de toute
façon être rejeté, puisque le recourant (qui est un délin-
quant ayant notamment été condamné pour infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants) a sérieusement enfreint
l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE),

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former
un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88
OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un
recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours
de droit public de la violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid.
7b et les arrêts cités),

que le recourant ne soulève pas de tels griefs d'ordre
formel, si bien que le recours est également irrecevable
sous cet angle,

que le présent recours - qui est à la limite de la té-
mérité - doit donc être déclaré irrecevable, selon la procé-
dure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'inviter les autorités concernées à déposer leurs observa-
tions,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans
objet,

que la demande d'assistance judiciaire au sens de
l'art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les conclu-
sions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la
charge du recourant.

4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Service de la population et au Tribunal
administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral
des étrangers.

______________

Lausanne, le 26 janvier 2001
LGE

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.31/2001
Date de la décision : 26/01/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-26;2p.31.2001 ?
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