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26/01/2001 | SUISSE | N°2A.500/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 janvier 2001, 2A.500/2000


2A.500/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

26 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

AT.________, née le 1er janvier 1957, JT.________, né le 3
mai 1943, A.________, né le 12 novembre 1982 et B.________,
né le 20 mars 1984, tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds et
tous représentés par

Me Michel Heger, avocat à La Chaux-de-
Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 27 septembre 2000 par le Trib...

2A.500/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
************************************************

26 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, pré-
sident, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

AT.________, née le 1er janvier 1957, JT.________, né le 3
mai 1943, A.________, né le 12 novembre 1982 et B.________,
né le 20 mars 1984, tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds et
tous représentés par Me Michel Heger, avocat à La Chaux-de-
Fonds,

contre

l'arrêt rendu le 27 septembre 2000 par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel, dans la cause qui oppose les
recourants au Département de l'économie publique du canton
de N e u c h â t e l;

(art. 8 CEDH: regroupement familial)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- AT.________, ressortissante angolaise, est ar-
rivée en Suisse en 1994 et a pu y demeurer provisoirement en
raison de son état de santé après le rejet définitif de sa
demande d'asile. Le 25 novembre 1999, elle a épousé un res-
sortissant suisse, JT.________, et bénéficie depuis lors
d'une autorisation annuelle de séjour. Elle déclare avoir eu
six enfants en Angola, dont le premier, A.________, est né
hors mariage le 12 novembre 1982, tandis que les cinq autres
sont issus de son premier mariage, soit B.________, né le 20
mars 1984, C.________, né le 29 décembre 1985, D.________,
née le 16 avril 1987, E.________, née le 6 avril 1989 et
F.________, né le 6 avril 1989 (faux jumeau avec
E.________).
Les deux aînés, A.________ et B.________, sont arrivés en
Suisse sans passeport, ni visa au début de mois de janvier
2000 et résident depuis lors à à La Chaux-de-Fonds, mais
dans
un autre appartement que leur mère.

B.- Le 16 février 2000, le Service cantonal des
étrangers a refusé de délivrer une autorisation de séjour à
A.________ et B.________, pour le motif que les conditions
de
regroupement familial, examinées sous l'angle de l'art. 8
CEDH, n'étaient pas remplies. Ce prononcé a été confirmé par
décision du Département de l'économie publique du 18 mai
2000.

Dans son arrêt du 27 septembre 2000, le Tribunal ad-
ministratif a également rejeté le recours de AT.________. Il
a notamment retenu que, compte tenu de l'âge des enfants, il
n'existait aucun motif lié à la surveillance et à
l'éducation
qui pourrait justifier la constitution d'une communauté
familiale.

C.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, AT.________, JT.________, A.________ et
B.________
concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt du 27 septembre 2000 et demandent au Tribunal
fédéral
d'ordonner à la juridiction cantonale de délivrer une autori-
sation de séjour aux deux intéressés.

Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt et
conclut au rejet du recours. De son côté, le Département de
l'économie publique conclut au rejet du recours dans la mesu-
re où il est recevable.

L'Office fédéral des étrangers a déposé des observa-
tions et propose de déclarer le recours irrecevable, le cas
échéant de le rejeter dans la mesure où il est recevable.

D.- En cours de procédure, les recourants se sont
fait représenter par un mandataire professionnel et ont pré-
senté une requête d'effet suspensif qui a été admise, par or-
donnance présidentielle du 1er décembre 2000.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t:

1.- a) En sa qualité d'étrangère mariée à un ressor-
tissant Suisse depuis moins de cinq ans, la recourante n'a
droit qu'à une autorisation annuelle de séjour (art. 7 al. 1
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers: RS 142.20; LSEE). Elle s'abstient donc avec
raison
d'invoquer l'art. 17 al. 2 LSEE qui réserve au seul
titulaire
d'une autorisation d'établissement le droit de faire venir
ses enfants âgés de moins de dix-huit ans (ATF 125 II 633
consid. 2c p. 637); cette disposition ne saurait en effet

s'appliquer par analogie, comme le Tribunal fédéral l'a
admis
lorsque le conjoint étranger d'un ressortissant suisse possè-
de une autorisation d'établissement ou a obtenu la nationali-
té suisse par mariage (ATF 125 II 633 consid. 2d p. 638/639
et les arrêts cités).

b) La recourante invoque l'art. 8 CEDH. Selon la ju-
risprudence, l'étranger qui ne possède pas une autorisation
d'établissement, mais une autorisation de séjour ne peut pas
se prévaloir de cette disposition, à moins qu'il ne puisse
prétendre à un droit de présence en Suisse, c'est-à-dire un
droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une auto-
risation de séjour (ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339, 377
consid. 2b p. 382 et les arrêts cités). En tant qu'elle est
mariée à un ressortissant suisse, la recourante possède un
tel droit en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Elle a donc la fa-
culté de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En revanche, son
époux n'est pas directement concerné par la relation avec
les
deux enfants qu'il connaît depuis peu de temps et qui ne vi-
vent pas avec lui. Il ne saurait dès lors bénéficier de la
protection de la vie familiale garantie par cette disposi-
tion.

2.- a) En ce qui concerne les enfants, le Tribunal
fédéral présume qu'à partir de dix-huit ans, ils sont norma-
lement en mesure de vivre de manière indépendante sauf cir-
constances particulières, par exemple en cas de handicaps ou
de maladies graves (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262;
115
Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Le champ de protection de l'art. 8
CEDH serait en effet étendu de façon excessive si les descen-
dants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire
de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en mé-
nage commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obte-
nir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p.
5).

b) En matière de regroupement familial, l'âge de
l'intéressé se détermine au moment où le Tribunal fédéral
statue, lorsque cet élément est essentiel pour la recevabili-
té du recours (ATF 126 II 335 consid. 1b p. 338 et les
arrêts
cités). Exceptionnellement, lors de l'examen sous l'angle de
l'art. 17 al. 2 LSEE, il y a lieu de tenir compte de l'âge
de
l'intéressé au moment du dépôt de la demande d'autorisation
d'établissement. Aucun motif ne justifie cependant de
déroger
à la règle générale lorsqu'est requise une autorisation de
séjour selon l'art. 8 CEDH (ATF 118 Ib 153 consid. 1b p. 156/
157).

Dans le cas particulier, le fils aîné de la recou-
rante est actuellement âgé d'un peu plus de dix-huit ans. Il
aurait quitté sa mère en octobre 1992 et serait allé rejoin-
dre son père à Kinshasa, où il n'aurait plus de famille
après
le décès de son père en 1999. Outre que sa filiation avec la
recourante n'a pas été établie avec certitude, il est
certain
qu'il ne se trouve pas, à l'égard de sa mère, dans une rela-
tion de dépendance au sens de la jurisprudence précitée. Il
ne saurait dès lors invoquer une relation familiale protégée
par l'art. 8 CEDH, de sorte que le recours est irrecevable
en
ce qui le concerne. Reste à examiner le cas du recourant
B.________ qui, pour autant que la date de naissance
indiquée
par sa mère soit exacte, aura dix-sept ans dans deux mois.

3.- Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut
que la relation entre l'étranger et une personne de sa famil-
le ayant un droit de présence en Suisse soit étroite et ef-
fective (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382; 122 II 1 consid.
1e p. 5; 120 Ib 1 consid. 1d p. 3, 16 consid. 3a p. 21, 257
consid. 1c 260). A cela s'ajoute que même si un enfant a
moins de dix-huit ans, l'art. 8 CEDH ne donne pas de droit
inconditionnel à entrer en Suisse et à obtenir une autorisa-
tion de séjour, notamment lorsque l'étranger a lui-même déci-

dé de vivre dans un autre pays, séparé de sa famille (ATF
122
II 289 consid. 3b p. 297/298, 385 consid. 4b p. 392; 119 Ib
81 consid. 4a p. 90; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). Il n'y a
cependant pas lieu de se prononcer ici sur les raisons qui
ont poussé la recourante à quitter son pays d'origine et ses
enfants en octobre 1992 et qui ont déjà été examinées dans
la
procédure d'asile. Il suffit en effet de constater que la re-
courante n'a pas été en mesure de maintenir des liens
étroits
avec ses enfants restés en Angola et que ceux-ci ont été éle-
vés pendant plus de sept ans - et sont encore élevés pour
les
quatre plus jeunes - par des tiers. Il n'existe ainsi aucun
intérêt familial prépondérant à la venue de B.________ en
Suisse. Tout permet au contraire de supposer qu'il est en me-
sure de vivre de façon indépendante et qu'il a décidé de re-
joindre sa mère avant tout pour des motifs de formation pro-
fessionnelle. Dans ces circonstances, il ne saurait bénéfi-
cier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la pro-
cédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais de justice doi-
vent ainsi être mis à la charge des recourants,
solidairement
entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

vu l'art. 36a OJ,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable.

2. Met à la charge des recourants un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr., solidairement entre eux.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, au Département de l'économie publique et
au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi
qu'au
Département fédéral de justice et police.

_______________

Lausanne, le 26 janvier 2001
ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.500/2000
Date de la décision : 26/01/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-26;2a.500.2000 ?
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