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26/01/2001 | SUISSE | N°1P.751/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 janvier 2001, 1P.751/2000


«/2»

1P.751/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

26 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-Président du Tribunal fédéral, Nay, Aeschlimann, Féraud
et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Olivier Péclard, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 31 octobre 2000 par le Tribunal
cantonal

du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à
B.________ et C.________, tous deux représentés par Me
Stéphane Jo...

«/2»

1P.751/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

26 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-Président du Tribunal fédéral, Nay, Aeschlimann, Féraud
et Favre. Greffier: M. Parmelin.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________, représenté par Me Olivier Péclard, avocat à
Genève,

contre

la décision prise le 31 octobre 2000 par le Tribunal
cantonal
du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à
B.________ et C.________, tous deux représentés par Me
Stéphane Jordan, avocat à Sion, à D.________, E.________ et
F.________, tous trois représentés par Me Pierre de Preux,
avocat à Genève, à G.________, à Jacques de Lavallaz, Juge
d'instruction pénale du Valais central, à Sion, et à Edgar
Métral, Juge d'instruction pénale extraordinaire, à Sierre;

(art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; nomination d'un juge
d'instruction pénale extraordinaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 17 février 2000, A.________ a déposé une
plainte pénale contre les administrateurs et directeurs de
X.________ S.A., pour faux renseignements sur des
entreprises
commerciales et gestion déloyale. Le 23 février 2000,
G.________ a introduit une plainte similaire à l'encontre
des
organes de la société, qu'il a retirée le 8 mars 2000. Le 26
mai 2000, B.________ et C.________, en leur qualité respec-
tive de directeur général et de responsable financier de
X.________ S.A., ont déposé plainte pénale contre
A.________,
G.________ et inconnu, pour diffamation, calomnie et dénon-
ciation calomnieuse. D.________, E.________ et F.________,
en
tant que directeurs ou anciens directeurs de la société, en
ont fait de même par acte du 29 mai 2000 complété le 4 juil-
let 2000. Le traitement de ces plaintes a été confié au Juge
d'instruction pénale du Valais central Jacques de Lavallaz
(ci-après: le Juge d'instruction pénale de Lavallaz).

Le 20 septembre 2000, le Tribunal cantonal du canton
du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a désigné Edgar
Métral, ancien doyen du Tribunal du district de Sierre,
comme
juge d'instruction pénale extraordinaire aux fins
d'instruire
les dénonciations pénales formées contre le Juge d'instruc-
tion pénale du Valais central O.________ par D.________,
E.________ et F.________, d'une part, ainsi que par le Tri-
bunal cantonal, d'autre part.

Le 6 octobre 2000, A.________ a déposé plainte péna-
le contre le Juge d'instruction pénale de Lavallaz et
inconnu
pour violation du secret de fonction et, le cas échéant, in-
fraction à l'art. 179bis al. 3 CP; il sollicitait la nomina-
tion d'un juge d'instruction extraordinaire pour traiter
cette plainte.

Le 10 octobre 2000, il a demandé la récusation du
Juge d'instruction pénale de Lavallaz. Ce dernier a refusé
d'accéder à cette requête et l'a transmise au Président du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

B.- Considérant qu'il était dans l'intérêt d'une
saine administration de la justice de confier au même magis-
trat le traitement de l'ensemble des dénonciations pénales
déposées dans le complexe de faits concernant X.________
S.A., le Tribunal cantonal a, par décision du 31 octobre
2000, chargé le Juge d'instruction pénale extraordinaire
Edgar Métral d'instruire également les plaintes pénales pour
atteinte à l'honneur dirigées contre A.________ et
G.________.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette déci-
sion. Il soutient que la nomination d'un juge d'instruction
pénale extraordinaire en dehors du corps des magistrats en
fonction ne reposerait sur aucune base légale et violerait
l'interdiction des tribunaux d'exception instaurée aux art.
30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH.

Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours.
Le Juge d'instruction pénale extraordinaire Edgar Métral,
B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________
s'en rapportent à justice. Le Juge d'instruction pénale de
Lavallaz et G.________ n'ont pas déposé d'observations.

D.- Par ordonnance du 21 décembre 2000, le Président
de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande d'effet
suspensif présentée par A.________.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Déposé en temps utile contre une décision inci-
dente concernant la compétence d'un juge d'instruction,
prise
en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée
que
par la voie du recours de droit public et qui touche le re-
courant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours
est recevable au regard des art. 84 ss OJ.

2.- Le recourant prétend que la nomination d'un juge
d'instruction pénale extraordinaire en dehors du corps des
magistrats élus par le Grand Conseil ne reposerait sur
aucune
base légale et contreviendrait à l'interdiction des
tribunaux
d'exception instaurée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne
dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire
a
droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal
établi
par la loi, compétent, indépendant et impartial, les tribu-
naux d'exception étant interdits. Cette disposition, dont le
contenu matériel correspond à l'art. 58 aCst. (cf. Message
du
Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution
fédérale,
FF 1997 I 185), garantit le respect de la compétence établie
selon les règles de droit (ATF 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24
et les arrêts cités). Autrement dit, elle confère au justi-
ciable le droit de voir les litiges auxquels il est partie
soumis à un tribunal régulièrement constitué d'après la cons-
titution, la loi ou les règlements en vigueur, et générale-
ment compétent pour statuer (ATF 100 Ib 137 consid. II/1 p.
148; 91 I 399 consid. b p. 401 et les références citées).
Elle n'impose toutefois pas aux cantons une organisation
judiciaire particulière ni une procédure déterminée (ATF 123
I 49 consid. 2b p. 51; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 105 Ia
172 consid. 3a p. 174/175; 100 Ib 137 consid. II/1 p. 148),
mais elle les laisse libres de délimiter les compétences ma-
térielles de leurs autorités, par exemple d'attribuer cer-

tains litiges à des tribunaux et d'autres à des autorités ad-
ministratives (ATF 117 Ia 190 consid. 6a p. 191 et les réfé-
rences citées). Elle fixe cependant des exigences minimales
de procédure, telles que l'interdiction des tribunaux d'ex-
ception et de la mise en oeuvre de juges ad hoc ou ad per-
sonam, et exige une organisation judiciaire et une procédure
déterminées par un texte légal en vue d'empêcher toute mani-
pulation et d'assurer l'indépendance nécessaire; en outre,
elle garantit à chacun le recours à un juge indépendant et
impartial (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51; 117 Ia 378 consid.
4b p. p. 380/381; 114 Ia 50 consid. 3b p. 53/54 et les
arrêts
cités).

En l'occurrence, Edgar Métral a été désigné comme
juge d'instruction pénale extraordinaire aux fins
d'instruire
les dénonciations pénales pour infractions contre l'honneur
dirigées contre A.________ et G.________. Or, les garanties
d'indépendance et d'impartialité consacrées aux art. 30 al.
1
Cst. et 6 § 1 CEDH s'appliquent à un tribunal, par quoi l'on
entend une autorité qui se caractérise par son rôle juridic-
tionnel, consistant à résoudre le litige sur la base de nor-
mes juridiques à l'issue d'une procédure organisée (ATF 119
Ia 81 consid. 3 p. 83 et les arrêts cités; voir aussi,
Frowein/Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 2ème
éd. 1996, n. 122, p. 248), et non aux autorités de poursuite
(JAAC 1996 n° 100 p. 871). Tel n'est pas le cas du juge
d'instruction pénale valaisan, même s'il peut être appelé oc-
casionnellement et de manière limitée à assumer des
fonctions
juridictionnelles (cf. ATF 124 I 76 consid. 2 p. 78; 121 II
53 consid. 2c p. 57; 119 Ia 13 consid. 3a p. 16).

Dans ces conditions, le grief tiré de la nomination
irrégulière du Juge d'instruction pénale extraordinaire
Edgar
Métral doit être examiné à l'aune de l'art. 29 al. 1 Cst.,
qui accorde une protection comparable à celle de l'art. 30
al. 1 Cst., à ceci près qu'il n'impose pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités aux-
quelles elle s'applique (cf. ATF 125 I 119 consid. 3b et 3f
p. 123-125 et les arrêts cités).

b) Selon l'art. 63 al. 1 de la Constitution valai-
sanne du 8 mars 1907, le nombre des arrondissements, la com-
position et la compétence des tribunaux, la nomination et le
mode de rétribution des juges, ainsi que l'incompatibilité
entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions sont
déterminés par la loi.

La loi d'organisation judiciaire valaisanne, du 13
mai 1960 (LOJ val.) place les juges d'instruction pénale
dans
les autorités judiciaires en matière pénale (art. 2 al. 1
ch.
2) et définit leur statut à l'art. 6bis LOJ val., dans le
chapitre 2 de cette loi, consacré aux tribunaux, alors que
le
Ministère public, en tant qu'autorité d'accusation, fait
l'objet d'un chapitre spécifique. L'art. 6bis al. 1 LOJ val.
fixe à dix le nombre de juges d'instruction pénale, ce
nombre
pouvant être augmenté ou réduit par le Grand Conseil à
teneur
de l'art. 6bis al. 2 LOJ val. Dans ces limites, le Tribunal
cantonal détermine l'organisation interne par voie d'ordon-
nance, en favorisant la spécialisation des juges selon la ma-
tière (art. 6bis al. 1, 2ème et 3ème phrases, LOJ val.). En
vertu de l'art. 5 al. 5 LOJ val., il bénéficie d'une déléga-
tion de compétences analogue pour l'organisation interne des
tribunaux de district, des modifications d'affectation de ju-
ges pouvant intervenir pour des motifs relevant de l'organi-
sation du travail ou du respect des langues officielles, no-
tamment. Enfin, en vertu de l'art. 2 de la loi valaisanne du
28 mars 1996 sur l'organisation des Conseils et les rapports
entre les pouvoirs, les autorités législatives, exécutives
et
judiciaires se dotent chacune d'un règlement interne d'orga-
nisation. D'après l'art. 129 de cette loi, le règlement d'or-
ganisation interne du Tribunal cantonal est soumis à l'appro-

bation du Grand Conseil, avec un rapport du Conseil d'Etat
et
le préavis de la Commission de justice.

Sur la base de ces dispositions, le Tribunal canto-
nal a adopté, les 7 juillet 1998 et 4 mai 1999, le règlement
d'organisation interne des tribunaux valaisans (ROIT). Ce rè-
glement, approuvé par le Grand Conseil le 22 septembre 1999,
est entré en vigueur le 1er janvier 2000. Selon l'art. 2 al.
1 ROIT, la Cour plénière du Tribunal cantonal procède à tou-
tes les nominations qui ne relèvent pas de la compétence du
Grand Conseil, l'art. 7 ROIT traitant plus spécialement du
remplacement des juges appartenant à des juridictions autres
que le Tribunal cantonal. L'art. 7 al. 4 ROIT autorise ce
dernier à demander le déplacement d'un juge de première ins-
tance hors de son affectation ordinaire pour des raisons lin-
guistiques ou de meilleures répartitions temporaires ou dura-
bles du travail. Cette mesure peut aussi intervenir pour une
affaire déterminée ou pour un certain pourcentage du temps
de
travail. Le Tribunal cantonal décide, de cas en cas, dans
d'autres situations exceptionnelles.

c) En se fondant sur cette dernière règle et sur la
délégation législative contenue à l'art. 5 al. 5 LOJ val.,
le
Tribunal cantonal a chargé Edgar Métral d'instruire, en qua-
lité de juge d'instruction pénale extraordinaire, les deux
plaintes pour atteinte à l'honneur visant A.________ et
G.________, en plus des dénonciations pénales dirigées
contre
le Juge d'instruction pénale O.________. Dans ses observa-
tions sur le recours de droit public, cette autorité relève
que la nomination de juges d'instruction pénale extraordinai-
res ou ad hoc correspond à une pratique jusqu'alors incontes-
tée, même en l'absence d'une norme expresse de la loi d'orga-
nisation judiciaire valaisanne prévoyant la désignation d'un
juge de district ou d'un juge d'instruction pénale en dehors
des magistrats de ces tribunaux.

Le Tribunal fédéral a tenu pour compatible avec les
art. 58 aCst. et 6 § 1 CEDH la désignation de juges ou de ju-
ges suppléants extraordinaires par l'autorité exécutive en
lieu et place de l'autorité de nomination ordinaire, afin de
faire face à une surcharge de travail exceptionnelle, pour
autant que cette faculté résulte directement d'une loi for-
melle (arrêt du 8 juin 1999 dans la cause G. contre Tribunal
cantonal du canton de Soleure, paru à la ZBl 101/2000 p. 605
consid. 3 p. 606/607). Les mêmes principes ont été retenus
sur la base de l'art. 70 de la loi d'organisation judiciaire
tessinoise, s'agissant de la nomination d'un procureur extra-
ordinaire (cf. arrêt du 19 novembre 1986, dans la cause W.
contre Cour de cassation et de revision pénale du canton du
Tessin, in Rep 1988 p. 316 consid. 7 et 7a p. 318/319).

d) En l'espèce, la loi d'organisation judiciaire ne
prévoit pas expressément la possibilité pour le Tribunal can-
tonal de nommer un juge d'instruction extraordinaire en de-
hors des magistrats élus par le Grand Conseil. Cela ne signi-
fie pas encore que cette pratique ne reposerait sur aucune
base légale et serait incompatible avec l'art. 29 al. 1 Cst.
En effet, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appré-
ciation dans le système de désignation des juges suppléants.
Pour respecter les exigences d'indépendance et
d'impartialité
découlant de l'art. 29 al. 1 Cst., il suffit que le système
mis en place protège le citoyen contre l'arbitraire
de l'au-
torité de nomination en lui garantissant une désignation fon-
dée sur des critères objectifs propres à éviter toute possi-
bilité de manipulation (cf. RDAT 1991 II n° 12 p. 38 consid.
1b/cc p. 39). En particulier, il n'est pas nécessaire que la
faculté de désigner un juge d'instruction extraordinaire en
cas de besoin soit expressément prévue par une loi au sens
formel. Elle peut découler d'un règlement d'organisation in-
terne du Tribunal cantonal, pour autant que celui-ci repose
sur une clause de délégation adoptée selon une procédure lé-
gislative et soumise au référendum facultatif.

Fondé sur les délégations de compétences prévues aux
art. 5 al. 5 et 6bis al. 1 LOJ val. et à l'art. 2 de la loi
sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les
pouvoirs, le Tribunal cantonal, en sa qualité d'autorité de
nomination et de surveillance des juges d'instruction pénale
(art. 6bis al. 3 LOJ val.), ainsi que des juges de district
et de leurs suppléants (art. 5 al. 3 LOJ val.), pouvait dès
lors, sans violer l'art. 29 al. 1 Cst., tirer de l'art. 7
al.
4 ROIT la compétence de désigner un juge d'instruction
pénale
extraordinaire en dehors du corps des magistrats nommés par
le Grand Conseil, lorsque ces derniers ne peuvent raisonna-
blement être appelés à fonctionner comme juges remplaçants.
A
défaut, l'exercice de la fonction judiciaire serait paralysé
ou ne pourrait plus s'effectuer sans prendre le risque que
les garanties fondamentales de procédure ne soient assurées
(cf. arrêt précité du 8 juin 1999 in: ZBl 101/2000, p. 605
consid. 3c in fine p. 607). Etant donné qu'il n'est pas pos-
sible de prévoir les "autres situations exceptionnelles", au
sens de l'art. 7 al. 4 in fine ROIT, le Tribunal cantonal
pouvait se ménager une réserve en faveur de son large
pouvoir
d'appréciation pour des mesures que le législateur ne vou-
lait, ou ne pouvait, pas prendre lui-même. Limitée non pas à
une affaire donnée, mais à des cas exceptionnels, une telle
solution n'apparaît pas contraire aux garanties minimales dé-
coulant de l'art. 29 al. 1 Cst., au regard du faible degré
de
densité normative de la loi d'organisation judiciaire et de
l'obligation de faire face à des situations imprévisibles
(cf. Marie-Claire Pont Veuthey, La loi en droit valaisan in:
La loi en droit cantonal public, Coire et Zurich 1991, p.
354/355).

Il convient de faire preuve d'une souplesse d'autant
moins critiquable en l'occurrence qu'il s'agit non pas de
s'écarter d'une compétence judiciaire prévue par la loi,
mais
de déterminer une compétence qui n'est pas réglée par celle-
ci, dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu'un juge

d'instruction pénale choisi parmi les juges de première ins-
tance aurait pu raisonnablement être désigné pour instruire
les plaintes pénales pour atteinte à l'honneur dirigées con-
tre lui (cf. ATF 74 I 105; Karl August Bettermann, Die Grund-
rechte, Berlin 1959, vol. III/2, p. 569). Enfin, l'approba-
tion du règlement d'organisation interne des tribunaux valai-
sans par le Grand Conseil, de nature constitutive (Marie-
Claire Pont Veuthey, Le pouvoir législatif dans le canton du
Valais, p. 433 et les références citées; dans le même sens,
Tobias Jaag, Der Gesetzesbegriff im zürcherischen Recht, p.
374; Hans Nef, Die Genehmigung von Verordnungen des Regie-
rungsrates durch den Kantonsrat im Kanton Zurich, ZBl
78/1977
p. 254/255), garantit sa conformité au droit supérieur, ce
qui contribue à asseoir sa légitimité, même si elle ne
guérit
pas les vices dont pourrait être affectée la clause de délé-
gation sur la base de laquelle le règlement a été adopté
(ATF
104 Ia 305 consid. 4b p. 313 et l'arrêt cité).

Vu ce qui précède, le grief invoqué à l'encontre de
la désignation d'Edgar Métral comme Juge d'instruction
pénale
extraordinaire pour instruire les plaintes pénales dirigées
contre le recourant est donc mal fondé.

3.- Le recours doit par conséquent être rejeté aux
frais du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens aux parties civiles qui s'en
sont rapportées à justice.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 3'000 fr.;

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 26 janvier 2001
PMN/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.751/2000
Date de la décision : 26/01/2001
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-26;1p.751.2000 ?
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