La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2001 | SUISSE | N°5C.222/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 janvier 2001, 5C.222/2000


«/2»
5C.222/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

25 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi, Raselli, Merkli et Meyer. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

Dame X._________, défenderesse et recourante, représentée
par
Me Karin Etter, avocate à Genève,

et

X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Gérald Pa-
ge, avocat à Genève.

(divorce; contribution d'entretien
en fav

eur de l'épouse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 31 octobre 1951,...

«/2»
5C.222/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

25 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, Président,
Bianchi, Raselli, Merkli et Meyer. Greffière: Mme Jordan.

Dans la cause civile pendante
entre

Dame X._________, défenderesse et recourante, représentée
par
Me Karin Etter, avocate à Genève,

et

X.________, demandeur et intimé, représenté par Me Gérald Pa-
ge, avocat à Genève.

(divorce; contribution d'entretien
en faveur de l'épouse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 31 octobre 1951, de nationali-
té allemande, et dame X.________, née le 2 mai 1956, de même
nationalité, se sont mariés le 4 mars 1977 à Constance (Alle-
magne). Ils ont eu un fils, Z.________, né le 5 avril 1985
en
Allemagne.

B.- Le 5 septembre 1995, le Tribunal de première
instance du canton de Genève a prononcé la séparation de
corps des époux pour une durée indéterminée; il a notamment
attribué les droits parentaux à dame X.________ et condamné
X.________ à verser mensuellement 4'115 fr. pour l'entretien
de sa famille; il a aussi pris acte de l'engagement du mari
à
payer les cotisations d'assurance-maladie de sa femme et de
son fils, les primes de diverses assurances-vie ainsi que
les
frais d'écolage de l'enfant pour le cas où ceux-là ne
seraient plus pris en charge par son employeur.

C.- Depuis une date indéterminée, X.________ partage
sa vie avec dame Y.________, ressortissante française, dont
il a eu un enfant le 14 novembre 1998. Sa compagne, qui est
au bénéfice d'une autorisation de séjour de type "B", ne tra-
vaille pas.

D.- X.________ a ouvert action en divorce le 11 no-
vembre 1998.

Le 26 mai 1999, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a notamment astreint X.________ à verser
provisoirement à sa famille une contribution d'entretien de
5'100 fr. par mois.

Par jugement du 14 février 2000, cette même autorité
a prononcé le divorce des époux X.________. Elle a, en parti-
culier, condamné le demandeur à payer, à titre de contribu-
tion mensuelle d'entretien, 1'500 fr. en faveur de son fils
jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'700 fr. jusqu'à la majorité,
voire au-delà en cas d'études sérieuses (ch. 4), et 2'500
fr.
en faveur de sa femme pendant 6 mois dès le prononcé du di-
vorce, 1'000 fr. pendant les deux années suivantes et 800
fr.
la dernière année (ch. 5); elle a par ailleurs ordonné le
transfert de 75'000 fr. de la caisse de pension du mari au-
près de la Fondation en faveur du personnel des sociétés du
groupe P.________ en Suisse sur le compte de libre passage
que désignerait l'épouse (ch. 7); elle a enfin astreint le
demandeur à verser la somme de 4'750 fr. à titre de liquida-
tion définitive du régime matrimonial (ch. 8).

Le 6 octobre 2000, sur appel de dame X.________, la
Chambre civile de la Cour de justice a annulé les chiffres 5
et 8 du dispositif du jugement de première instance;
statuant
à nouveau, elle a prolongé de six mois la durée pendant la-
quelle X.________ doit payer 2'500 fr. à sa femme et a porté
à 9'103 fr. 50 le montant alloué à titre de liquidation du
régime matrimonial. Sur mesures provisoires, elle a arrêté à
3'650 fr. la contribution due pour l'entretien de la famille
dès le 11 mai 2000, allocations familiales en sus.

E.- Dame X.________ exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, en tant qu'il lui alloue
-
sur le fond - une contribution d'entretien échelonnée et li-
mitée dans le temps. Elle conclut à ce que celle-ci soit
fixée à 5'340 fr. sans limitation de durée et à ce que l'in-
timé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions
et condamné aux dépens des instances cantonales. Elle solli-
cite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

X.________ n'a pas été invité à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Lorsque seule est encore litigieuse en ins-
tance de réforme la contribution d'entretien en faveur de
l'épouse, il s'agit d'une contestation civile de nature pécu-
niaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495/496 et les ar-
rêts cités). En l'occurrence, les droits contestés dans la
dernière instance cantonale atteignent manifestement 8'000
fr. (art. 46 OJ). Interjeté en temps utile contre une déci-
sion finale rendue par le tribunal suprême du canton, le re-
cours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54
al. 1 OJ.

b) Les frais et dépens des instances cantonales ne
sont pas réglés par le droit civil fédéral. La défenderesse
entend sans doute son chef de conclusions tendant à ce que
ceux-là soient mis à la charge du demandeur comme une consé-
quence de l'admission de son recours (cf. art. 157 et 159
al. 6 OJ).

c) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le
Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils
ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées ou que des constatations ne reposent sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait - ou
l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les ju-
ges cantonaux (ATF 126 III 59 consid. 2a p. 65; 125 III 368
consid. 3 p. 372; 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32) - et les
faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).

La cour de céans ne peut dès lors pas tenir compte
des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris et aux-
quels la défenderesse se réfère sans démontrer la
réalisation

de l'une ou l'autre des exceptions susmentionnées. Tel est
notamment le cas lorsque l'intéressée prétend que le couple
est arrivé en Suisse en avril 1989 et que le demandeur a
quitté volontairement son travail chez P.________. Il en va
pareillement lorsqu'elle se plaint de ne pas savoir si le
salaire de son conjoint est versé douze ou treize fois l'an.
On ne saurait enfin la suivre lorsque, renvoyant à ses écri-
tures cantonales, elle semble évaluer ses besoins à 5'340
fr.
Sur ce point, la cour cantonale ne s'est pas écartée de l'ar-
rêt de première instance, lequel fixait à environ 4'600 fr.
le minimum vital de la défenderesse.

2.- La défenderesse prétend à l'allocation d'une
contribution d'entretien mensuelle de 5'340 fr., illimitée
dans le temps. En résumé, elle reproche à l'autorité canto-
nale d'avoir violé l'art. 125 al. 2 CC en ne tenant pas suf-
fisamment compte de tous les critères énumérés par cette dis-
position. Hormis l'âge, il aurait en effet également fallu
prendre en considération qu'elle a cessé de travailler
depuis
17 ans, qu'elle a suivi son mari en Suisse, qu'elle ne parle
pas le français et a beaucoup de peine à le comprendre et
qu'elle ne dispose pas d'une formation professionnelle lui
permettant de trouver un travail. La durée de l'union (23
ans), durant laquelle elle s'est exclusivement consacrée à
l'éducation de l'enfant, et le niveau de vie élevé durant le
mariage étaient également des éléments déterminants. En igno-
rant ces circonstances, la cour cantonale lui aurait imputé
à
tort une capacité de gain.

a) Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut rai-
sonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à
son entretien convenable, y compris à la constitution d'une
prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une
contribution équitable. Cette disposition concrétise deux
principes: dans toute la mesure du possible chaque conjoint
doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divor-

ce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance
économique (principe du "clean break"). Pour parvenir à
cette
autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage,
l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une
contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en com-
mun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont
convenue durant le mariage (principe de la solidarité; Messa-
ge du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révi-
sion du Code civil suisse, FF 1996 I 31/32 ch. 144.6, 46,
115
ch. 233.51 et 117; Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berne 2000, nos 664 ss et L'obligation d'entretien après le
divorce dans le nouveau Code civil, in: RDS 1999 p. 117 s.).

Ainsi conçue, l'obligation d'entretien repose prin-
cipalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend
du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à
savoir de sa capacité à s'engager dans la vie
professionnelle
ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite
du mariage pour couvrir son entretien convenable (FF 1996 I
31 ss ch. 144.6 ainsi que 116 ss ch. 233.51 in fine et
233.52; ATF 117 II 211 consid. 4a p. 215-216; 114 II 301; 115 II
6 et les références indiquées; Stettler, Les pensions alimen-
taires consécutives au divorce, in: Le nouveau droit du di-
vorce, Lausanne 2000, p. 149; Werro, op. cit., nos 657 et
667
et p. 118 in RDS précitée; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum
neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 19 ad art. 125 CC;
Ingeborg Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle
2000, nos 1 et 13 ad art. 125 CC; Hausheer, Der Scheidungsun-
terhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, n. 3.02, p. 122). A cet égard, comme lors-
qu'il fixe le montant et la durée de la contribution, le
juge
doit se fonder sur les éléments énumérés - de façon non ex-
haustive (FF 1996 I 119) - à l'art. 125 al. 2 CC. En ce qui
concerne plus particulièrement la situation financière (ch.
5), il faut avant tout considérer les revenus effectifs des
époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner
s'ils

faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort
que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (Sutter/Freiburg-
haus, op. cit., nos 36 et 40 ss, spéc. 47 ss, ad art. 125
CC;
Ingeborg Schwenzer, op. cit., nos 14 ss ad art. 125 CC; ATF
119 II 314 consid. 4a p. 316/317; 117 II 519 consid. 4c p.
522, 16 consid. 1b p. 17/18; 110 II 116 consid. 2a p. 117).

b) La cour cantonale a considéré que l'on peut at-
tendre de la défenderesse, âgée de 39 ans au moment de la sé-
paration de corps et de 43 ans (recte: 43 ans et neuf mois)
lors du prononcé du divorce qu'elle exerce, à terme, une ac-
tivité lucrative à plein temps. A l'appui de cette apprécia-
tion, elle s'est référée à l'état de santé, aux capacités,
aux connaissances et à l'expérience professionnelle de l'in-
téressée, ainsi qu'à la situation actuelle du marché de l'em-
ploi et à l'âge de l'enfant du couple (15 ans), capable dé-
sormais de s'assumer seul dans une large mesure. Plus parti-
culièrement, elle a relevé les éléments suivants: la défende-
resse dispose d'une formation d'employée de commerce, profes-
sion qu'elle a exercée pendant plus de 10 ans en Allemagne;
elle maîtrise parfaitement l'allemand et bénéficie de bonnes
connaissances en anglais, ce qui constitue manifestement un
atout sur le marché du travail actuel.

A cela, la défenderesse objecte notamment qu'elle
est proche de la limite de 45 ans posée par la jurisprudence
(ATF 115 II 6), qu'elle ne maîtrise pas le français et très
peu le maniement des "outils" informatiques actuels et
qu'elle a cessé de travailler depuis 17 ans, occupée qu'elle
était à l'éducation de son fils.

c) Certes, il s'agit là d'éléments non négligeables
pour apprécier la capacité de l'intéressée à s'engager dans
la vie professionnelle ou à reprendre l'activité lucrative
interrompue à la suite du mariage. Toutefois, l'autorité can-
tonale ne les a pas méconnus ni même sous-estimés. Il est

vrai que la défenderesse a exercé irrégulièrement sa profes-
sion dès 1983, pour l'abandonner en 1986, et que les techni-
ques de travail ont beaucoup évolué depuis lors. Ces cir-
constances ne s'opposent toutefois pas à ce que la défende-
resse entreprenne des démarches pour se réinsérer dans la
branche. Il est en effet établi qu'en 1998 l'intéressée a ac-
quis un ordinateur performant, suffisant pour l'utilisation
de logiciels de bureautique et l'accès à Internet. On peut
dès lors supposer qu'elle a appris à utiliser ces nouveaux
instruments. Et quoiqu'il en soit, il est raisonnable d'at-
tendre d'elle qu'elle se perfectionne dans leur maniement,
afin de pouvoir s'en servir professionnellement. Par ail-
leurs, selon la Chambre civile, l'Office cantonal de
l'emploi
offre toute une panoplie de services pour aider les deman-
deurs d'emploi à retrouver rapidement une place de travail
et
leur permettre de suivre des cours de formation divers.

C'est en vain que la défenderesse - qui est en bonne
santé - tente de tirer argument du fait qu'elle a presque at-
teint la limite de 45 ans posée par la jurisprudence (ATF
115
II 6) ou, du moins, l'aura largement dépassée lorsqu'elle au-
ra terminé une éventuelle formation complémentaire. Au
moment
du divorce, elle avait un peu moins de 44 ans. Il est par
ailleurs établi, dans le cas particulier, que nombre
d'offres
d'emploi fixent à 50 ans l'âge limite d'embauche. Au demeu-
rant, lors de l'introduction de l'action, la défenderesse
n'avait qu'un peu plus de 43 ans et était déjà séparée de
corps depuis 5 ans. Son fils, âgé de 13 ans, ne requérait
plus une présence constante (cf. ATF 115 précité, consid. 3c
p. 10). Son mari avait en outre refait sa vie et allait
avoir
sous peu un enfant de sa compagne. Dans de telles circonstan-
ces, la défenderesse ne pouvait rester passive et aurait dû
se préparer à la perspective de devoir reprendre un travail,
ce d'autant plus que le principe du divorce était acquis de-

puis l'audience de comparution personnelle. Les changements
intervenus ne lui permettaient plus d'envisager de bonne foi

que le mariage perdurerait. La cour cantonale a du reste re-
levé que la défenderesse n'a jusqu'ici pas manifesté un réel
désir de travailler et que sa capacité de gain dépend avant
tout de sa bonne volonté.

Enfin, les difficultés de langue de la défenderesse
ne constituent pas un obstacle à ce qu'elle trouve, à
Genève,
un emploi qui corresponde à sa formation. Il est en effet
constant que, parmi la quarantaine d'offres d'emploi produi-
tes par le mari, certaines n'exigeaient que des
connaissances
orales de français. Il n'est au demeurant pas déraisonnable
d'exiger d'une personne qui vit depuis de nombreuses années
dans une ville francophone, et entend apparemment y
demeurer,
qu'elle perfectionne son français. Pour les motifs exposés
ci-devant, elle aurait même déjà dû s'y appliquer.

Compte tenu de ces circonstances et du pouvoir d'ap-
préciation du juge dans ce domaine (FF 1996 I 119), il n'ap-
paraît pas contraire au droit fédéral d'exiger de la défende-
resse qu'elle se réinsère complètement dans la vie
économique
dans un délai de 4 ans et de lui imputer immédiatement une
capacité de gain hypothétique qu'il lui appartiendra d'aug-
menter progressivement selon l'échelonnement prévu par les
juges cantonaux. La cour de céans ne saurait en revanche con-
trôler dans le présent recours en réforme les montants rete-
nus à ce titre (2'000 fr., 3'500 fr. et 3'700 fr.). Si le
Tribunal fédéral examine en instance de réforme la question
de la capacité de l'époux à s'engager dans la vie profession-
nelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la
suite du mariage au regard des faits constatés, et le princi-
pe même du revenu hypothétique (cf. ATF 114 II 301), il ne
saurait vérifier les chiffres arrêtés en la matière; cette
question ressortit au fait, partant au recours de droit pu-
blic (cf. ATF 126 III 10; arrêt non publié du 6 juillet 1999
dans la cause 5C.128/1999, consid. 3 et la référence mention-
née).

3.- L'autorité cantonale a alloué à la défenderesse
une contribution d'entretien de 2'500 fr. pendant la
première
année, de 1'000 fr. pendant les deux années suivantes et de
800 fr. la dernière année.

a) La fixation de la quotité de la contribution re-
lève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les rè-
gles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation
du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'ap-
préciation, en se référant à des critères dénués de pertinen-
ce ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien
encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté
paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances
(FF 1996 I 119; ATF 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arrêt ci-
té).

b) En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que
le demandeur perçoit un salaire mensuel de 9'500 fr.; après
déduction de ses charges (5'844 fr.) et de la contribution
en
faveur de son fils (1'700 fr.), il dispose ainsi de 1'956
fr.
Ces seuls chiffres suffisent déjà à démontrer que la cour
cantonale s'est montrée fort généreuse en allouant 2'500 fr.
pour la première année. Si le montant de la contribution
d'entretien dépend des besoins de l'époux qui y prétend, il
doit toutefois être proportionné à la capacité contributive
de son conjoint (cf. ATF 123 II 1 consid. 3b/bb p. 4; Stet-
tler, op. cit., p. 153; Sutter/Freiburghaus, op. cit., nos
37
ss ad art. 125 CC; Ingeborg Schwenzer, op. cit., nos 23 ss
ad
art. 125 CC). Pour le surplus, au vu des circonstances, no-
tamment de la capacité de gain hypothétique (cf. supra, con-
sid. 2c in fine) et des besoins (4'600 fr.) de la défenderes-
se, la quotité de la rente allouée pour les deuxième et troi-
sième années, ainsi que pour la quatrième année, n'apparaît
pas inéquitable.

4.- Le recours étant d'emblée dénué de toute chance
de succès, la demande d'assistance judiciaire de la défende-
resse doit être rejetée. Cela étant, il y a lieu de mettre
les frais de procédure à la charge de cette dernière (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de
dépens au demandeur qui n'a pas été invité à répondre (art.
159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours, dans la mesure où il est re-
cevable, et confirme l'arrêt entrepris.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge de la défenderesse.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 janvier 2001
JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.222/2000
Date de la décision : 25/01/2001
2e cour civile

Analyses

Art. 125 CC; contribution en faveur d'un époux. Principes régissant l'obligation d'entretien en faveur d'un époux; degré d'autonomie de l'époux demandeur (consid. 2). Fixation de la quotité de la contribution d'entretien; pouvoir d'appréciation du juge (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-25;5c.222.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award