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24/01/2001 | SUISSE | N°4C.237/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 janvier 2001, 4C.237/2000


«AZA 1/2»

4C.237/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

24 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffière: Mme Charif Feller.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre

1. Deutsche Eisenbahn Versicherung, à Karlsruhe (D), repré-
sentée en Suisse par
2. Generali, Assurances générales (anciennement Secura, Com-
pagnie d'Assurances, à Zurich), à Genève,


défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par
Me
Jean-Marc Christe, avocat à Delémont,

et

La Bâ...

«AZA 1/2»

4C.237/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

24 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffière: Mme Charif Feller.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre

1. Deutsche Eisenbahn Versicherung, à Karlsruhe (D), repré-
sentée en Suisse par
2. Generali, Assurances générales (anciennement Secura, Com-
pagnie d'Assurances, à Zurich), à Genève,

défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par
Me
Jean-Marc Christe, avocat à Delémont,

et

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle, intervenante, re-
présentée par Me Pierre Boillat, avocat à Delémont,

et

Jean-Marcel Ramseyer, à Perrefitte, demandeur et intimé, re-
présenté par Me Yves Richon, avocat à Delémont;

(responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile;
lésions corporelles; dommages-intérêts)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Jean-Marcel Ramseyer, né le 10 juillet 1936
(art. 64 al. 2 OJ), a été victime, le 14 avril 1990, d'un ac-
cident de la circulation routière, dont la responsabilité in-
combe entièrement à un conducteur assuré auprès de la Deut-
sche Eisenbahn Versicherung laquelle est représentée en Suis-
se par la Generali, Assurances générales (anciennement Secu-
ra, Compagnie d'Assurances; ci-après: les défenderesses).
Lors de ce premier accident, Ramseyer a subi un syndrome cer-
vical post-traumatique. Le 13 juin 1992, Ramseyer a été vic-
time d'un second accident de la circulation routière, en
tant
que passager d'une voiture dont l'automobiliste est assuré
en
responsabilité civile auprès de La Bâloise, Compagnie d'Assu-
rances (ci-après: La Bâloise). Suite à ce deuxième accident,
une fracture-tassement des vertèbres lombaires L1 et L2 a
été
diagnostiquée.

Ramseyer a travaillé comme inspecteur des sinistres
auprès de la Winterthur Assurances pendant près de 35 ans.
Il
a décidé de quitter son emploi avant l'âge de la retraite, à
la fin de l'année 1996.

B.- A défaut de règlement à l'amiable, Ramseyer a
ouvert, le 10 juin 1997, action en paiement contre les défen-
deresses devant la Cour civile du Tribunal cantonal du
canton
du Jura. Ses dernières conclusions portaient sur le verse-
ment, à différents titres, de la somme de 432 708 fr.80, in-
térêts inclus jusqu'au 1er février 2000, ou tout autre mon-
tant à dire de justice, à titre de dommages-intérêts résul-
tant de l'accident du 14 avril 1990.

Les défenderesses se sont opposées à la demande.
Elles ont notamment contesté que Ramseyer ait subi un domma-

ge, suite à l'accident du 14 avril 1990, celui-ci ayant re-
pris son activité professionnelle à 100% le 21 mai 1990. El-
les ont également rejeté les conclusions de l'expertise ef-
fectuée hors procès à la demande de l'assureur LAA de
Ramseyer (art. 64 al. 2 OJ). La Bâloise est intervenue à la
procédure et a conclu à la détermination du dommage réclamé
par celui-ci aux défenderesses.

Selon l'expertise médicale, ordonnée par la Cour
civile et rendue le 26 août 1999 (art. 64 al. 2 OJ), le taux
d'invalidité médicale suite aux deux accidents est de 35%,
dont 20% imputables au premier accident, 12,75% au deuxième
et 2,25% à un état antérieur. L'expert estime encore que
l'incapacité de travail de Ramseyer est due à raison de 60%
au premier accident et de 40% au deuxième accident. Ces ré-
sultats ont été confirmés dans un rapport complémentaire,
daté du 23 novembre 1999.

Par arrêt du 1er juin 2000, la Cour civile a con-
damné les défenderesses à payer au demandeur 210 742 fr.20,
avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2000. Cette somme repré-
sente le 60% des montants suivants:

- 63 381 fr. à titre de préjudice relatif aux frais de
cure et les soins médicaux;
- 43 040 fr. à titre de préjudice domestique;
- 130 206 fr.40 à titre de perte de gain courue;
- 50 985 fr.25 à titre de perte de gain future;
- 21 287 fr. à titre de tort moral;
- 16 560 fr.85 à titre d'intérêts compensatoires;
- 10 776 fr.50 à titre d'intérêts sur tort moral;
- 15 000 fr. à titre de frais de mandataire hors procès.

En revanche, la cour civile a considéré que Ram-
seyer n'avait subi aucun préjudice de rente et ne lui a rien
alloué à ce titre.

Par ordonnance du 22 août 2000, la Cour civile a
rectifié d'office le dispositif de son arrêt, en ce sens que
les défenderesses sont condamnées à payer ladite somme sans
intérêts au moment du jugement, ceux-ci n'ayant pas été ré-
clamés par Ramseyer.

C.- Les défenderesses exercent un recours en réfor-
me au Tribunal fédéral. Elles concluent à la réforme partiel-
le de l'arrêt et de l'ordonnance de la Cour civile, en ce
sens que les dommages-intérêts dus au demandeur
s'élèveraient
à 117 383 fr.15, sans intérêts au moment du jugement. L'in-
tervenante conclut également à la réduction des dommages-
intérêts alloués au demandeur.

Le demandeur propose le rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Seule est litigieuse la méthode appliquée par
la cour cantonale pour déterminer la perte de gain "courue"
et la perte de gain future. Les défenderesses invoquent une
violation de l'art. 46 al. 1 CO, en relation avec les arti-
cles 58 et 62 LCR. A leurs yeux, la Cour civile aurait mécon-
nu la notion juridique du dommage et violé les principes ju-
ridiques relatifs à son calcul.

S'agissant tout d'abord de la perte de gain pour la
période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 mai 2000, soit à par-
tir de la retraite anticipée du demandeur et jusqu'au jour
du
jugement, la cour cantonale la fixe concrètement, en se ba-
sant sur le salaire présumable du demandeur dont elle
déduit:
la rente versée à titre de deuxième pilier, la rente versée
par l'assureur LAA ainsi que les honoraires que le demandeur

prétend réaliser de son activité en tant qu'indépendant. De
l'avis des défenderesses, la cour cantonale les rend ainsi
responsables d'une perte de gain qui serait fondée sur une
invalidité de 100% à partir du 1er janvier 1997, en considé-
rant implicitement et de façon erronée que ce taux
correspond
à l'incapacité de travail du demandeur.

a) Selon l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions
corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte
de
son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de
l'atteinte portée à son avenir économique.

Le préjudice s'entend au sens économique; est dé-
terminante la diminution de la capacité de gain. Selon la
jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit,
autant que possible, être établi de manière concrète. Le
juge
partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et re-
cherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir
économique du lésé (ATF 117 II 609 consid. 9 p. 624; 113 II
345 consid. 1a p. 347; 100 II 298 consid. 4a p. 304; 99 II
214 consid. 3a p. 216). La fixation du dommage ressortit en
principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le
Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a
méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé
guider
par des critères erronés (ATF 117 II 609 consid. 9; 113 II
345 consid. 1 p. 346 et les arrêts cités).

Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte
médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait
(ATF 113 II 345 consid. 1a p. 348). En revanche, le Tribunal
fédéral, saisi d'un recours en réforme, revoit librement si
l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour
apprécier la diminution de la capacité de gain, si elle n'a
pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle
n'a pas pris en considération des éléments dénués de perti-
nence. Pour apprécier l'incidence du taux d'invalidité médi-

cale sur la capacité de gain, le juge doit se fonder sur la
situation personnelle de l'intéressé, son métier et son ave-
nir professionnel (arrêt du 15 décembre 1993, dans la cause
4C.388/1992, publié in SJ 1994 275 consid. 4d p. 279; ATF 99
II 214 consid. 4a p. 218).

b) Selon les constatations de la cour cantonale,
qui relèvent du fait et qui lient le Tribunal fédéral en ins-
tance de réforme, le taux d'invalidité médicale affectant le
demandeur à la suite des deux accidents, est de 35%. Il res-
sort implicitement de l'arrêt attaqué que la cour cantonale
a
admis un taux d'incapacité de travail de 25% pour calculer
la
perte de gain subie en 1995 et en 1996. Du reste et comme le
relèvent les défenderesses, il découle de l'expertise médica-
le, à laquelle la cour cantonale se réfère dans son arrêt,
que ledit taux de 25% n'est pas litigieux. Or, l'on ne voit
pas ce qui a amené les juges précédents à porter ce taux à
100% pour calculer la perte de gain encourue par le
demandeur
dès 1997, soit après sa retraite anticipée. En effet, la
cour
cantonale se contente de mentionner que celui-ci a décidé
d'abandonner son emploi en raison des atteintes à sa santé
et
des déplacements pénibles inhérents à son activité profes-
sionnelle, l'ouverture d'un bureau en tant qu'indépendant
lui
permettant de ralentir de manière considérable son activité.
Or en l'espèce, ces constatations sont dénuées de
pertinence,
dans la mesure où elles ne suffisent pas à établir une modi-
fication notable de l'état de santé du demandeur, qui justi-
fierait cette augmentation massive, dès le 1er janvier 1997,
du taux de son incapacité de travail. En particulier, aucun
élément retenu par la cour cantonale ne permet de penser
qu'en raison d'une dégradation de son état de santé, le de-
mandeur a dû, pour conserver son gain, déployer des efforts
tellement plus intenses qu'auparavant, l'obligeant ainsi à
réduire encore d'avantage, voire à renoncer complètement à
son activité professionnelle en tant que salarié (cf. arrêt
du 22 mai 1991, dans la cause 4C.318/1990, publié in SJ 1992

p. 6 consid. 2c). Rien non plus ne permet de penser que
l'employeur envisageait de se séparer du demandeur en raison
de l'évolution défavorable de l'état de santé de celui-ci.
Au
demeurant, selon l'expertise médicale rendue le 26 août
1999,
soit après que le demandeur eut quitté son emploi, sa situa-
tion était stabilisée. Ainsi, la cour cantonale a méconnu la
notion économique du dommage en appliquant, dès 1997, un
taux
d'invalidité de 100%, au lieu de maintenir le taux précédem-
ment admis de 25%.

Par conséquent, on peut se rallier aux calculs pré-
sentés par les défenderesses pour établir la perte de gain
subie entre le 1er janvier 1997 et le 31 mai 2000. Elle
s'élève au total à 20 958 fr.15, soit 5816 fr.50 pour 1997,
6070 fr.50 pour 1998, 6327 fr. pour 1999 et 2744 fr.15 du
1er
janvier au 31 mai 2000. Ces sommes s'obtiennent en
déduisant,
la rente annuelle LAA, versée au demandeur, du 25% de son sa-
laire annuel présumable, tel que retenu par la cour cantona-
le. Le total de la perte de gain "courue" depuis 1995
s'élève
ainsi à 24 363 fr.55 au lieu des 130 206 fr.40 retenus dans
l'arrêt attaqué.

2.- En règle générale, le dommage futur est capita-
lisé. En l'espèce toutefois, il est possible - à l'instar de
ce qu'admettent la cour cantonale et les défenderesses
elles-mêmes - d'établir concrètement la perte de gain future
pour la période du 1er juin 2000 jusqu'au 31 juillet 2001,
c'est-à-dire pour la période allant de la date de l'arrêt
cantonal jusqu'au terme de la retraite anticipée du
demandeur, lequel coïncide bien entendu avec le début de la
retraite ordinaire. C'est également le salaire annuel
présumable, tel que retenu par la cour cantonale, qui sert
de
base à ce calcul. Cependant, comme déjà dit, le taux
d'invalidité économique est de 25%. Du montant ainsi obtenu
devraient, en principe, être déduits la rente annuelle LAA
ainsi que les honoraires que le demandeur prétend retirer de
son activité en tant qu'indépendant. Ceux-ci étant toutefois

contestés par les défenderesses (cf. consid. 3 ci-après)
lesquelles, par conséquent, ne les déduisent pas, il y a
lieu
d'en faire autant, le Tribunal fédéral étant lié par les
conclusions des parties (art. 63 al. 1 OJ; cf. ATF 123 III
115 consid. 6d p. 119). Ainsi, pour l'année 2000, la perte
de
gain s'élève à 6586 fr., soit 3841 fr.85 pour les sept
derniers mois à prendre en considération; pour l'année 2001,
la perte de gain s'élève à 6847 fr.75, soit 3994 fr.50 pour
les sept premiers mois à prendre en considération. Comme
allégué par les défenderesses, la perte de gain est de 7836
fr.35 au total, pour la période allant de juin 2000 à
juillet
2001. La majeure partie de ce laps de temps étant déjà
écoulée dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de déduire le
taux d'escompte de 3,5%, prévu par la cour cantonale.

3.- S'agissant de la perte de gain dès l'âge de la
retraite ordinaire que le demandeur atteindra en juillet
2001, les défenderesses reprochent à l'autorité cantonale
d'avoir violé l'art. 8 CC en tenant pour établi un fait non
prouvé, à savoir que le demandeur réalise en tant qu'expert
indépendant un salaire de l'ordre de 1500 fr. par an. A part
ses déclarations, le demandeur n'aurait pas prouvé l'ouvertu-
re de son bureau et les revenus qui en découleraient. En ou-
tre, les déductions de la cour cantonale, selon lesquelles
le
demandeur aurait continué à travailler au-delà de l'âge de
la
retraite, contrediraient la notion d'expérience générale de
la vie dans le cas d'un salarié ayant, comme en l'espèce,
travaillé des dizaines d'années et bénéficiant de ce fait de
prestations (1er
et 2e pilier) conséquentes. Enfin, si le
montant litigieux devait néanmoins être admis, les presta-
tions LAA, AVS et LPP devraient, selon les défenderesses, de
toute façon être imputées sur cette partie du dommage, qui
est faible, de telle sorte qu'il n'y aurait plus de décou-
vert.

a) Régissant le fardeau de la preuve, l'art. 8 CC
interdit notamment au juge de considérer comme établi un
fait
pertinent allégué par une partie pour en déduire son droit,
alors que ce fait, contesté par la partie adverse, n'a pas
reçu un commencement de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a).
En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le
juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la
question
de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le
moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invo-
quer impérativement dans un recours de droit public, est
alors recevable (ATF 119 II 114 consid. 4c p. 117; 117 II
387
consid. 2e). Par ailleurs, selon l'ATF 123 III 115 consid.
6b
p. 118, la cessation de toute activité lucrative à l'âge de
la retraite correspond sans aucun doute, au moins pour les
salariés, au cours ordinaire des choses.

b) En l'espèce, le demandeur a déclaré avoir ou-
vert, dès le printemps 1997, un bureau pour y travailler en
tant qu'indépendant, ce qui lui permet de ralentir considéra-
blement son activité professionnelle et de se contenter d'un
salaire annuel de 1500 fr. au maximum, puisqu'il bénéficie
d'une rente de sa caisse des pensions. Ces déclarations ont
manifestement convaincu la cour cantonale. La décision du de-
mandeur, suite aux deux accidents, de prendre une retraite
anticipée et de se mettre à son compte ne permet plus d'af-
firmer qu'il aurait cessé toute activité lucrative à l'âge
de
la retraite, même si cette option aurait été la plus
probable
sans la survenance desdits accidents. Dans ces
circonstances,
il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expé-
rience générale de la vie que le demandeur, qui bénéficie
d'une grande expérience professionnelle, continue à
exploiter
son bureau, ouvert à l'occasion de la retraite anticipée, et
à accepter des mandats au-delà de l'âge de la retraite ordi-
naire (cf. ATF 104 II 307 consid. 9c p. 309). Quoi qu'il en
soit, ces questions soulevées ne portent pas à conséquence,
en l'espèce. En effet, comme le font remarquer les défende-
resses, le demandeur ne subit aucun dommage à titre de perte
de gain dès l'âge de la retraite ordinaire.

Pour établir ce poste du dommage, la cour cantonale
considère que le salaire réalisé par le demandeur en tant
qu'indépendant, soit 1500 fr., correspond au 65% de sa capa-
cité résiduelle de travail. Elle retient donc, une fois de
plus implicitement, un taux d'invalidité économique corres-
pondant au taux d'invalidité médico-théorique de 35%, qui
n'est pas remis en cause par les défenderesses. La cour can-
tonale capitalise ensuite, à juste titre, le préjudice
annuel
de 808 fr., à l'aide du facteur 6.73 de la table d'activité
n° 21 (rente différée d'activités-hommes; homme âgé de 64
ans) de Stauffer/Schaetzle (Tables de capitalisation, 4ème
éd. 1989; traduction française 1990). La somme ainsi
obtenue,
soit 5438 fr., correspondrait, selon la cour cantonale, au
dommage futur. Ce faisant, elle omet de déduire de cette
somme la rente LAA, qui s'élevait en 2000 à 19 584 fr. et
dont le service prend fin au décès du bénéficiaire (art. 19
al. 2 LAA). Le demandeur ne saurait donc prétendre à un dom-
mage à ce titre.

Le total de la perte de gain future (dès la date de
l'arrêt cantonal; cf. consid. 2 ci-dessus) s'élève ainsi à
7836 fr.35 au lieu des 50 985 fr.25 admis par la cour canto-
nale.

4.- Au vu de ce qui précède, il convient de modi-
fier également la somme des intérêts compensatoires alloués
par la cour cantonale dont le mode de calcul adopté n'est
pas
contesté par les défenderesses. Le total des intérêts compen-
satoires doit donc être ramené de 16 560 fr.85 à 9954 fr.15,
selon le calcul présenté par les défenderesses, soit
702 fr.80 pour 1997, 429 fr.95 pour 1998, 131 fr.80 pour
1999
et 28 fr.60 pour 2000.

5.- Le recours doit être admis. La somme globale
due au demandeur, à titre de dommages-intérêts suite à l'ac-
cident du 14 avril 1990, est de 117 383 fr.15. Cette somme
ne
portera pas d'intérêts. Le demandeur, qui succombe, supporte-
ra l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et les dépens
(art. 159 al. 2 OJ). Toutefois, il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens à l'intervenante (art. 69 al. 2 PCF), les motifs
d'équité, tels qu'exigés par la jurisprudence (ATF 109 II
144
consid. 4 p. 152 et la référence), n'étant pas réunis dans
le
cas présent.

Les dommages-intérêts dus par les défenderesses au
demandeur selon l'arrêt attaqué sont diminués par le
Tribunal
fédéral de 93 359 fr.05 (210 742 fr.20 - 117 383 fr.15). Il
convient donc de renvoyer le dossier à la cour cantonale
pour
qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procé-
dure cantonale (art. 157 et 159 al. 6 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en
ce sens que les défenderesses sont condamnées, solidairement
entre elles, à verser au demandeur la somme de 117 383 fr.15
sans intérêts;

2. Met un émolument judiciaire de 4000 fr. à la
charge du demandeur;

3. Dit que le demandeur versera aux défenderesses,
créancières solidaires, une indemnité de 6000 fr. à titre de
dépens;

4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'inter-
venante;

5. Renvoie la cause à la cour cantonale pour nou-
velle décision sur les frais et dépens de la procédure can-
tonale;

6. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton du Jura.

__________

Lausanne, le 24 janvier 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.237/2000
Date de la décision : 24/01/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-24;4c.237.2000 ?
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