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23/01/2001 | SUISSE | N°6S.24/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2001, 6S.24/2001


«/2»
6S.24/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
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23 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Michellod.
_________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

Le Procureur général du canton du J u r a, à Porrentruy,

contre

l'arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la Cour pénale du
Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le
reco

urant à X.________, représentée par Me Alain
Steullet, avocat à Delémont;

(quotité de la peine)

Vu les pièces...

«/2»
6S.24/2001/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

23 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Michellod.
_________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

Le Procureur général du canton du J u r a, à Porrentruy,

contre

l'arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la Cour pénale du
Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le
recourant à X.________, représentée par Me Alain
Steullet, avocat à Delémont;

(quotité de la peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

Par arrêt du 31 octobre 2000 confirmant le juge-
ment rendu le 28 avril 2000 par le Président I du Tribu-
nal de district de Delémont, la Cour pénale du Tribunal
cantonal jurassien a reconnu X.________ coupable d'homi-
cide par négligence commis le 9 juin 1999 au volant de sa
voiture, ainsi que de violations de l'art. 93 ch. 1 et
ch. 2 LCR, commises dans le courant de l'année 1999. Elle
l'a condamnée à une peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.

Le Ministère public s'est pourvu en cassation
auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le pourvoi en nullité, qui a un caractère
cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé
que pour violation du droit fédéral et non pour violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269
PPF).

La Cour de cassation n'est pas liée par les mo-
tifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des con-
clusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doi-
vent être interprétées à la lumière de leur motivation
(ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1

p. 127). En l'espèce, le recourant soulève un seul moyen,
tiré de l'application de l'art. 63 CP; il estime que la
Chambre pénale aurait dû, en sus de la peine privative de
liberté qu'il ne met pas en cause, prononcer une amende.

2.- a) Tout en exigeant que la peine soit fondée
sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière dé-
taillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris
en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut
en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc
au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49
consid. 2a p. 50 s.). Les éléments pertinents pour la
fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée
dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid.
2a, auxquels il suffit de se référer.

Même s'il est vrai que la Cour de cassation exa-
mine librement s'il y a eu violation du droit fédéral,
elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur
la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appré-
ciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale,
que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63
CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette dis-
position n'ont pas été pris en compte ou enfin si la
peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 50 s.).

Il faut relever que la Cour de cassation, qui
n'interroge pas elle-même les accusés ou les témoins et
qui n'établit pas les faits, est mal placée pour appré-
cier l'ensemble des paramètres pertinents pour indi-
vidualiser la peine; son rôle est au contraire d'inter-
préter le droit fédéral et de dégager des critères et des

notions qui ont une valeur générale. Elle n'a donc en
aucune façon à substituer sa propre appréciation à celle
du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en consi-
dérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a
fait un usage vraiment insoutenable de la marge de ma-
noeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 123 IV 150
consid. 2a p. 152 s.).

b) Lorsque la loi prévoit alternativement une
peine privative de liberté ou l'amende, les deux peines
peuvent être cumulées (art. 50 al. 2 CP) mais elles ne
doivent pas nécessairement l'être.

Lorsque le comportement d'un condamné réalise une
infraction prévoyant une peine privative de liberté et
une autre infraction prévoyant une amende, la jurispru-
dence considère que les deux peines doivent être cumulées
et que l'art. 68 ch. 1 CP ne s'applique pas (ATF 75 IV 1
confirmé aux ATF 86 IV 233 et 102 IV 242). En revanche si
chacune des infractions commises prévoit alternativement
une peine privative de liberté ou l'amende, le juge n'est
pas obligé de prononcer le cumul de l'emprisonnement et
de l'amende et peut prononcer une peine d'ensemble au
sens de l'art. 68 ch. 1 CP. Tel est le cas en l'espèce
puisque l'art. 117 CP prévoit l'emprisonnement ou
l'amende et que l'art. 93 ch. 1 et ch. 2 LCR prévoit
l'emprisonnement ou l'amende, respectivement les arrêts
ou l'amende.

c) Le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir omis de mentionner l'art. 68 ch. 1 CP au stade de
la fixation de la peine. Contrairement à ce qu'il affir-
me, la cour cantonale a fixé la peine en fonction des
deux infractions commises par l'accusée et a expressément
cité l'art. 68 CP dans le dispositif de son arrêt.

Le recourant soutient sans autre démonstration
que dans la pratique des tribunaux jurassiens, notamment
en matière d'infractions à la loi sur la circulation rou-
tière, il est constant qu'une peine privative de liberté
assortie du sursis soit cumulée avec une amende; la cour
cantonale relève par contre, dans son arrêt, que c'est la
peine par elle prononcée qui est conforme à la pratique
des tribunaux jurassiens. Quoi qu'il en soit, une prati-
que telle que décrite par le recourant, si elle existait,
ne saurait obliger le juge à systématiquement cumuler
peine privative de liberté et amende en cas d'infraction
à la loi sur la circulation routière; cela ne serait pas
compatible avec les dispositions légales qui, justement,
lui laissent la possibilité de prononcer alternativement
l'une ou l'autre de ces sanctions.

d) Il reste dès lors à examiner si la cour canto-
nale a rendu un jugement d'une clémence insoutenable en
renonçant à prononcer une amende - le Ministère public
avait requis 500 francs - en sus de la peine de dix jours
d'emprisonnement. Tel n'est pas le cas; en effet, il
résulte des faits constatés que la faute commise par
l'accusée n'était pas particulièrement grave, que son
casier judiciaire est vierge, que les renseignements
recueillis sur son compte sont favorables et qu'elle a
été particulièrement affectée par l'accident.

3.- Le pourvoi de l'accusateur public cantonal
devant être rejeté, il ne sera pas perçu de frais (art.
278 al. 2 PPF). L'intimée n'ayant pas eu à intervenir
devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué
d'indemnité.

3. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, au mandataire de l'intimée et à la Cour pénale du
Tribunal cantonal jurassien.
__________

Lausanne, le 23 janvier 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.24/2001
Date de la décision : 23/01/2001
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-23;6s.24.2001 ?
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