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23/01/2001 | SUISSE | N°5P.425/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2001, 5P.425/2000


«/2»
5P.425/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

23 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge, et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

X.________,

contre

la décision rendue le 29 septembre 2000 par la Commission de
taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la
cause qui oppose le recourant à Y.________;

(art. 9 Cst.; modération de la

note d'honoraires
et de débours du curateur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

...

«/2»
5P.425/2000

IIe C O U R C I V I L E
**************************

23 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann,
juge, et M. Gardaz, juge suppléant. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours de droit public formé

par

X.________,

contre

la décision rendue le 29 septembre 2000 par la Commission de
taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève dans la
cause qui oppose le recourant à Y.________;

(art. 9 Cst.; modération de la note d'honoraires
et de débours du curateur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- C.________, né le 16 janvier 1968, a été vic-
time d'un grave accident de la circulation en avril 1982.
Sur
la base d'une convention passée entre la compagnie d'assuran-
ce La Bâloise et sa mère, alors représentante légale, il a
reçu une indemnité de 500'000 fr. Par décision du 8 novembre
1987, la Chambre des tutelles de Genève lui a désigné, en
application de l'art. 393 ch. 2 CC, Me X.________, avocat,
en
qualité de curateur chargé d'administrer et de gérer ses
biens dès sa majorité, le 16 janvier 1988 (ci-après: le cura-
teur de gestion).

Le pupille a pris domicile à St-Cergue en 1990. Par
décision du 20 août 1992, la Justice de paix du cercle de
Gingins a maintenu la curatelle et confirmé le curateur dans
ses fonctions. Parallèlement, ce dernier a poursuivi en sa
qualité d'avocat une procédure qui opposait son pupille à
l'assurance Secura et, à ce titre, il a obtenu le paiement
de
275'000 fr. d'honoraires et de 63'208 fr. 95 de frais.

Le 2 février 1999, la Justice de paix du cercle de
Gingins s'étant récusée spontanément, la Cour administrative
du Tribunal cantonal vaudois a délégué la mesure tutélaire à
la Justice de paix du cercle de Coppet. Cette autorité, par
décision des 17 février/2 mars 1999, confirmée par la
Chambre
des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, puis par le Tribu-
nal fédéral, a institué une curatelle de représentation au
sens de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur du pupille; elle a dé-
signé Me Y.________, avocat, en qualité de curateur ad hoc
avec mission d'examiner toute action utile à la sauvegarde
des intérêts du pupille, notamment l'opportunité de demander
la modération de la note d'honoraires et de débours du
curateur de gestion et/ou d'ouvrir une action en répétition.

B.- Le 5 mars 1999, le curateur ad hoc (ci-après:
le curateur de représentation) a saisi la Commission de taxa-
tion des honoraires d'avocat de Genève. Lors de l'audience
du
6 juin 2000, le pupille a déclaré, en présence du curateur
de
gestion, qu'il refusait de délier celui-ci de son secret pro-
fessionnel et qu'il ne contestait pas la facture
d'honoraires
litigieuse.

Par décision préparatoire du 29 septembre 2000, la
commission s'est déclarée compétente pour trancher la
demande
de taxation présentée par le curateur de représentation et a
octroyé au curateur de gestion un délai au 31 octobre 2000
pour produire l'intégralité de son dossier.

C.- Par acte remis à la poste le 1er novembre 2000,
le curateur de gestion a formé un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annu-
lation avec suite de frais et dépens.

Par ordonnance du 16 novembre 2000, le président de
la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec
une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui
sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1a; 126 III 274 consid. 1; 125
II 293 consid. 1a et les arrêts cités).

a) La décision attaquée a été rendue en application
du droit cantonal, soit des art. 42 ss de la loi genevoise
sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (RSLG E 6.10),
qui

instituent la commission de taxation des honoraires des avo-
cats, déterminent sa compétence et la procédure à suivre.

Le caractère subsidiaire du recours de droit public
(art. 84 al. 2 OJ) est respecté, les griefs invoqués ne pou-
vant être soumis par une autre voie de droit au Tribunal fé-
déral ou à une autre autorité fédérale.

Formé en temps utile contre une décision qui n'est
pas susceptible de recours cantonal (art. 44 al. 2 de la loi
sur la profession d'avocat) et qui concerne le recourant per-
sonnellement, le recours est aussi recevable au regard des
art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ.

b) S'agissant d'une décision incidente, il faut exa-
miner si les conditions posées par l'art. 87 OJ sont rem-
plies. Selon cette disposition, le recours de droit public
est recevable contre les décisions préjudicielles et inciden-
tes sur la compétence et sur les demandes de récusation, pri-
ses séparément (al. 1); contre d'autres décisions préjudi-
cielles et incidentes prises séparément, il n'est recevable
que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2).
Le Message du Conseil fédéral concernant la mise en vigueur
de la nouvelle Constitution fédérale et les adaptations
législatives consécutives du 11 août 1999 confirme le texte
clair de la loi (FF 1999 p. 7161). Un dommage est irrépara-
ble, au sens de l'art. 87 OJ, si la décision incidente doit
causer à l'intéressé un préjudice juridique qu'une décision
favorable ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 123 I
325 consid. 3c p. 328).

Dans la mesure où la commission de taxation se dé-
clare compétente pour trancher la demande de taxation du cu-
rateur de représentation, le recours vise une décision inci-
dente sur la compétence et, à cet égard, il est recevable.

Quant à l'ordre donné au recourant de produire l'in-
tégralité de son dossier, il ne paraît pas de nature à
causer
un préjudice irréparable. On ne voit pas, en effet, quel dom-
mage pourrait causer la transmission d'un dossier d'avocat à
l'autorité chargée de taxer les honoraires de l'avocat con-
cerné. Il s'agit seulement de mettre à disposition de l'auto-
rité compétente les éléments nécessaires à sa décision. Le
fait que le curateur de représentation pourra en avoir con-
naissance n'est pas constitutif d'un dommage, car ce
curateur
aura cette information en qualité de représentant officiel
du
mandant, créancier du secret.

Dès lors, le recours est irrecevable dans la mesure
où il vise l'ordre de production de l'intégralité du dossier
par le recourant.

2.- Le recourant se plaint d'une appréciation arbi-
traire des preuves. Il reproche à l'autorité cantonale d'a-
voir retenu que les honoraires perçus ne concernaient que le
procès contre l'assurance Secura, alors qu'ils auraient eu
aussi trait au litige avec La Bâloise. Comme ce point de
fait
est sans conséquence sur la question de la compétence de la
commission de taxation, seule en jeu, le grief est sans per-
tinence. Il en va de même pour la question de la cause effec-
tive de la décision de la Cour administrative du Tribunal
cantonal vaudois du 2 février 1999.

3.- Le recourant soutient principalement que la
commission de taxation a commis arbitraire en se déclarant
compétente. Aux termes de la loi, en effet, elle doit
statuer
"en cas de contestation relative au montant des honoraires"
(art. 42 al. 1 de la loi sur la profession d'avocat); or, en
l'espèce, le mandant n'avait pas contesté la note d'honorai-
res en cause. Le recourant invoque aussi une violation du
droit d'être entendu et de la liberté personnelle du pupille.

a) Le curateur de représentation, selon l'art. 392
ch. 2 CC notamment, représente son pupille à l'égard de tous
les tiers lorsqu'il remplace le représentant légal (général)
d'un mineur ou d'un interdit. Son pouvoir de représentation
découle de la loi et non de la volonté du représenté. Le pou-
voir de représentation du curateur investi d'un mandat spé-
cial est toutefois limité aux affaires dont il est chargé
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 18 ad art. 392 CC). Du
fait de son pouvoir légal de représentation, le curateur a
qualité pour agir au nom du représenté.

En l'espèce, le curateur de représentation a reçu
mission d'examiner toute action utile à la sauvegarde des
intérêts du pupille, notamment l'opportunité de demander la
modération, c'est-à-dire la taxation, de la note
d'honoraires
et débours du curateur de gestion. La teneur exacte de ce
mandat est certes discutable, mais il n'est pas
insoutenable,
partant arbitraire, de considérer que le curateur de repré-
sentation peut aussi entreprendre des démarches de
sauvegarde
des intérêts de son pupille. C'est dès lors à bon droit, en
vertu des pouvoirs dont il était investi, que le curateur de
représentation a déposé une demande de taxation pour le comp-
te de son pupille. Il y avait donc bien contestation, par le
représentant qualifié du mandant, de la note d'honoraires du
recourant mandataire. La saisine de la commission de
taxation
et, du même coup, sa compétence étaient par conséquent justi-
fiées.

b) Quant au grief de violation du droit d'être en-
tendu, à supposer que le recourant soit en droit d'en invo-
quer la garantie dont bénéficie un tiers, il est infondé. En
effet, dès l'instant où le représentant officiel du pupille
est en droit, conformément au mandat de l'autorité
tutélaire,
d'agir en son nom, la question du droit du pupille d'être en-
tendu ne se pose plus, le curateur agissant valablement pour
le compte de celui-ci, à tout le moins dans une affaire d'or-
dre patrimonial, comme en l'espèce (taxation d'honoraires
professionnels), qui ne concerne pas l'exercice d'un droit
strictement personnel.

c) Il en va de même pour le grief d'atteinte à la
liberté personnelle, à supposer là aussi que le recourant
soit en droit de s'en prévaloir lui-même. Même si la curatel-
le ne limite en principe pas l'exercice des droits civils,
la
requête de taxation du curateur de représentation n'en demeu-
re pas moins valable et fonde, dès lors, la compétence de la
commission de taxation.

Le recours doit donc rejeté dans la mesure où il est
recevable.

4.- Vu l'issue de la procédure, les frais doivent
être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y
a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été in-
vité à procéder.

Par ces motifs,

le T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 2'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du
canton de Genève.

Lausanne, le 23 janvier 2001
FYC/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.425/2000
Date de la décision : 23/01/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-23;5p.425.2000 ?
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