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23/01/2001 | SUISSE | N°5C.276/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2001, 5C.276/2000


«/2»
5C.276/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

23 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Abrecht.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ Compagnie d'assurances sur la vie, défenderesse
et
recourante, représentée par Me Edmond Perruchoud, avocat à
Sierre,

et

Dame Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Roger Pannatier, avocat à Sion;r>
(contrat d'assurance; réticence)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame Y._____...

«/2»
5C.276/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

23 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président,
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Abrecht.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ Compagnie d'assurances sur la vie, défenderesse
et
recourante, représentée par Me Edmond Perruchoud, avocat à
Sierre,

et

Dame Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me
Roger Pannatier, avocat à Sion;

(contrat d'assurance; réticence)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame Y.________, née en 1949, a une formation
d'éducatrice. De 1973 au 18 mai 1995 - date de son
invalidité
considérée comme définitive -, elle a travaillé comme éduca-
trice spécialisée d'enfants handicapés mentaux.

B.- Le 15 janvier 1985, dame Y.________ a conclu au-
près de la société X.________ compagnie d'assurances sur la
vie (ci-après: X.________) une police d'assurance-vie mixte.

Le 6 mars 1990, elle a conclu, en remplacement de
cette police, une nouvelle police (n° 108'893) prévoyant en
assurance principale un capital décès de 100'000 fr. et un
capital en cas de vie à l'échéance du 1er avril 2000 de
100'000 fr.; en assurances complémentaires, cette police
prévoyait la libération du paiement des primes en cas d'inca-
pacité de gain par suite de maladie ou d'accident, une rente
annuelle en cas d'incapacité de gain de 10'000 fr. après un
délai d'attente de 720 jours et un capital supplémentaire de
100'000 fr. en cas de décès par suite d'accident.

Le remplacement de la police du 15 janvier 1985 a
été opéré à l'initiative de X.________, qui entendait faire
bénéficier son assurée des nouvelles possibilités de déduc-
tions fiscales. La proposition d'assurance, qui contenait un
questionnaire de santé en 9 questions ou rubriques (dont la
sixième comportait plusieurs sous-rubriques), a été remplie
par l'agent général de X.________ et son chef de bureau en
présence de dame Y.________ et sur la base des réponses don-
nées par celle-ci.

Pour la sixième rubrique, l'agent général s'est
contenté - s'agissant de la transformation d'une police - de
demander à dame Y.________ "s'il y avait eu quelque chose
d'important (dans son état de santé) entre 1985 et 1989".
Celle-ci a indiqué être en traitement depuis août 1989 chez
son médecin de famille pour une sinusite, et avoir subi deux
opérations, de l'appendice en 1954 et de la mâchoire en 1983.

C.- Depuis 1991, dame Y.________ a vu son état de
santé se dégrader. Le 8 juin 1995, elle a présenté une deman-
de de prestations à l'assurance-invalidité fédérale, en men-
tionnant sur le questionnaire qu'elle était atteinte d'une
polyarthrite rhumatoïde depuis mai 1991. Par décision du 16
février 1996, elle a été mise au bénéfice d'une rente AI,
avec allocation pour impotent, avec effet au 27 octobre 1995.

D.- Le 28 novembre 1995, dame Y.________ a demandé à
X.________ de lui fournir les prestations assurées par la po-
lice du 6 mars 1990. Après un rappel, X.________ lui a écrit
qu'elle devait encore obtenir des renseignements d'ordre mé-
dical. Après un nouveau rappel de dame Y.________,
X.________, par lettre du 31 mai 1996, a refusé ses presta-
tions pour cause de réticence, exposant que "les réponses
aux
questions relatives aux affections antérieures à la conclu-
sion du contrat sont en négation avec la réalité des faits
que nous ont appris les renseignements obtenus (fibromyalgie
depuis 1985...)".

E.- Le 4 novembre 1996, dame Y.________ a actionné
X.________ en constatation de la nullité de la résiliation
pour réticence de la police n° 108'893 et en paiement des
prestations découlant de cette police. Dans ses conclusions
motivées du 14 février 2000, elle a précisé qu'elle
réclamait
un montant de 24'365 fr. 75 pour la période échéant au 31 dé-
cembre 1998 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre
1997,
et un montant de 11'666 fr. 65 pour la période du 1er
janvier

1999 au 29 février 2000 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er
août 1999. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

F.- Par jugement du 17 novembre 2000, la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté
que le contrat d'assurance conclu le 6 mars 1990 sous le n°
de police 108'893 par les parties continuait à lier celles-
ci (1). Elle a ainsi condamné la défenderesse à payer à la
demanderesse toutes les prestations découlant de la police

109'893 (2), en particulier les sommes de 21'376 fr. 40 avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 1997 et de 11'666 fr.
70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1999 (3), et a
mis
à sa charge les frais (4) et dépens (5).

G.- Agissant par la voie du recours en réforme au
Tribunal fédéral, la défenderesse sollicite la réforme de ce
jugement en ce sens que la demande est rejetée avec suite de
frais et dépens. Il n'a pas été demandé de réponse.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le jugement attaqué tranche une contestation
civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la
valeur dépasse largement 8'000 fr., ainsi que la cour canto-
nale l'a constaté, conformément à l'art. 51 al. 1 let. a OJ,
au considérant 3 de sa décision; il constitue une décision
finale prise par le tribunal suprême du canton du Valais et
qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit
cantonal (art. 23 al. 1 CPC/VS). Le recours en réforme, in-
terjeté en temps utile, est donc recevable au regard des
art.
46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.- a) Sur la réticence invoquée par la défenderes-
se, la cour cantonale a constaté en fait - d'une manière qui

lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al.
2
OJ) - ce qui suit:

La demanderesse a été soignée par le Dr Matoso du 4
décembre 1987 au 24 juin 1988. La première consultation du 4
décembre 1987 a été demandée au spécialiste, le Dr Matoso,
par le Dr Rey, médecin traitant habituel de la demanderesse,
qui lui a demandé son avis sur des lombosciatalgies gauches
et sur des paresthésies du membre supérieur gauche dont se
plaignait la patiente. Entendu comme témoin, le Dr Matoso a
déclaré avoir alors posé le diagnostic de syndrome spondylo-
gène lombaire prédominant du côté gauche sur fibromyalgie;
il
a déclaré avoir informé sa patiente de ce diagnostic lors de
la deuxième consultation du 12 décembre 1987, lors de laquel-
le il a prescrit du Laroxyl (jugement attaqué, consid. 2a).

La demanderesse a été étonnée d'apprendre par la
lettre du 31 mai 1996 que la défenderesse invoquait une réti-
cence en se référant à une fibromyalgie; elle lui a
téléphoné
le 3 juin 1996 pour dire qu'elle n'était "pas au courant de
la fibromyalgie" (jugement attaqué, consid. 2g).

Sur la base d'une soigneuse appréciation des preuves
- notamment des dépositions du Dr Matoso, du Dr Rey et du Dr
Granges (qui a soigné la demanderesse en 1989 pour une sinu-
site et a effectuée sur elle en 1991 une arthroscopie),
ainsi
que de l'expertise judiciaire du Dr Ott -, les juges canto-
naux ont retenu en fait qu'au moment où elle a répondu aux
questions de l'agent général de X.________, la demanderesse
n'avait pas conscience qu'elle était atteinte de fibromyal-
gie, et qu'elle pouvait légitimement mettre les douleurs mus-
culaires ressenties sur le compte des efforts excessifs four-
nis dans son travail quotidien pour soulever les enfants et
adolescents dont elle s'occupait (jugement attaqué, consid.
2g/bb à dd). Par ailleurs, la demanderesse n'a jamais dû sus-
pendre son activité en raison du traitement suivi chez le Dr

Matoso du 4 décembre 1987 au 24 juin 1988 (jugement attaqué,
consid. 2e).

b) En droit, la cour cantonale a rappelé que selon
la jurisprudence (cf. ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338
consid. 1c), ce qui est décisif pour déterminer si le propo-
sant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations
à
faire selon l'art. 4 LCA, c'est de juger si et dans quelle
mesure il pouvait donner de bonne foi une réponse négative à
une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il
avait
de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements
que lui avaient fournis des personnes qualifiées (jugement
attaqué, consid. 4b).

Or en l'espèce, toujours selon la motivation du
jugement attaqué, si le Dr Matoso a posé en décembre 1987 le
diagnostic de fibromyalgie, il ne l'a pas communiqué à sa
patiente. Celle-ci ne savait donc pas qu'elle était atteinte
de cette maladie. Elle ne pouvait soupçonner d'elle-même la
gravité de cette affection, car les symptômes qui, sur con-
seil de son médecin traitant le Dr Rey, l'avaient amenée à
consulter le Dr Matoso (lombosciatalgies du côté gauche avec
des paresthésies nocturnes) ne présentaient rien d'alarmant
ni d'extraordinaire pour une personne appelée à faire
souvent
des efforts pour soulever les enfants et adolescents dont
elle s'occupait professionnellement. La demanderesse avait
d'autant moins de raisons de s'alarmer que, durant son trai-
tement chez le Dr Matoso, elle n'a jamais dû suspendre son
activité sur ordonnance de ce médecin. Profane en médecine,
la demanderesse n'était évidemment pas en mesure de mesurer
la gravité de son état et encore moins de mettre un nom sur
l'affection dont elle était atteinte. C'est donc à tort,
selon les juges cantonaux, que la défenderesse a excipé
d'une
réticence de la demanderesse pour résoudre le contrat d'assu-
rance du 6 mars 1990 (jugement attaqué, consid. 4c).

3.- La défenderesse expose dans son recours que la
fibromyalgie dont souffre la demanderesse depuis 1987 est
incontestablement un fait important. Ainsi, objectivement
tout au moins, les consultations auprès du Dr Matoso
devaient
être communiquées par la proposante. Or celle-ci n'a pas
fait
mention de fibromyalgie, ni du traitement suivi au cours de
11 consultations (selon l'expertise judiciaire) pendant près
de sept mois auprès du Dr Matoso, spécialiste en
rhumatologie
dont la seule mention aurait déjà amené la défenderesse à
solliciter de plus amples renseignements. En conséquence,
selon la défenderesse, la demanderesse a objectivement passé
sous silence un fait important.

C'est à tort, toujours selon la défenderesse, que la
cour cantonale a considéré l'élément subjectif comme non ré-
alisé en l'espèce. En effet, même si par hypothèse, la deman-
deresse ne savait pas souffrir de fibromyalgie, elle ne pou-
vait ignorer souffrir d'un mal sérieux et particulier avec,
selon l'expertise judiciaire, des douleurs musculaires, une
médication lourde, la prise de médicaments qui eurent des
effets secondaires particulièrement agressifs, des vomisse-
ments, des pertes de connaissance et des infiltrations. De
plus, si les douleurs étaient peut-être diffuses, elles exis-
taient bien, car autrement comment expliquer que selon l'ex-
pertise judiciaire, il y a eu 11 consultations et une incapa-
cité de travail pour cause de maladie de 146 jours, soit
près
de 5 mois, de 1987 à 1990. Aussi, par application du
principe
de la bonne foi, la demanderesse ne pouvait taire avoir été
soignée pendant de nombreux mois par un spécialiste. Selon
la
jurisprudence (RBA XV n° 22 p. 128), on doit considérer que
le proposant n'a consulté que les médecins dont il mentionne
le nom dans ses réponses à d'autres questions. Si la demande-
resse n'était pas à même de mettre un nom sur l'affection
dont elle était atteinte, elle aurait pu donner, en réponse
à

la question 6.10 ("Autres maladies ..."), une explication
générale telle que "douleurs rhumatismales aux muscles et
aux
articulations".

4.- a) Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit
déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou
en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits
qui sont importants pour l'appréciation du risque tels
qu'ils
lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du
contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à
influer sur la détermination de l'assureur de conclure le
contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2).
Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assu-
reur a posé par écrit des questions précises, non équivoques
(al. 3). Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance,
celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou
inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou
devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par
le
contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre
semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la
réticence (art. 6 LCA).

Selon la jurisprudence, (ATF 118 II 333 consid. 2b;
116 II 338 consid. 1c et la jurisprudence citée), il résulte
clairement du texte des art. 4 et 6 LCA qu'il ne faut
adopter
ni un critère purement subjectif, ni un critère purement
objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obli-
gations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi
ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'as-
sureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits
importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effec-
tivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le propo-
sant doit déclarer également les faits importants pour l'ap-
préciation du risque qui doivent lui être connus, cette loi
institue un critère objectif, c'est-à-dire indépendant de la
connaissance effective. Pour appliquer ce critère, on
tiendra

compte des circonstances du cas particulier, notamment des
qualités (intelligence, formation, expérience) et de la si-
tuation du proposant. En effet, celui-ci
doit déclarer à
l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation
du
risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une
façon
générale tous les faits de cette nature qui sont objective-
ment reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais
seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui
lui sont connus ou doivent être connus de lui.

Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle
mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse
négative à une question de l'assureur, selon la connaissance
qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les
renseignements que lui avaient fournis des personnes quali-
fiées: la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du
proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait
qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais
elle
n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur
l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'obliga-
tion qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui
lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent
pas
lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions
posées
(ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c et les
arrêts cités).

b) Il résulte clairement du texte de l'art. 4 LCA,
auquel renvoie l'art. 6 LCA, que la personne astreinte à la
déclaration des risques n'a pas à donner spontanément des
informations; le défaut de question de la part de l'assureur
au sujet de tel ou tel fait laisse présumer que ce fait
n'est
pas important; la preuve du contraire n'est pas recevable,
de
sorte qu'aucune réticence ne saurait être invoquée à l'encon-
tre de celui qui serait demeuré muet sur un fait qui ne
tombe
sous le coup d'aucune question de l'assureur (Viret, Droit
des assurances privées, 1983, p. 97; Maurer, Privatversiche-

rungsrecht, 2e éd., 1995, p. 251; Roelli/Keller, Kommentar
zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsver-
trag vom 2. April 1908, Band I, 2e éd., 1968, p. 101 s.; ATF
118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c).

Il n'est ainsi pas possible de déterminer si une
réticence a été commise sans connaître non seulement les
informations données par le preneur d'assurance, mais aussi
et surtout les questions posées par écrit par l'assureur.
Muet sur ce point, l'état de fait du jugement attaqué
s'avère
incomplet. Il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer le
dossier à l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral pouvant
compléter les constatations de cette dernière, en
application
de l'art. 64 al. 2 OJ, en ce sens que les questions topiques
du questionnaire de santé étaient formulées comme suit:

"6. Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous
actuellement de :

[6.1 à 6.8: affections des organes respiratoires,
du coeur, de l'appareil circulatoire, de l'appareil
digestif; affections urinaires ou des organes géni-
taux, du cerveau ou du système nerveux; maladies de
la peau ou des sens, maladies infectieuses, etc.]

6.9 Suite d'accident ou traitement pour accident,
manifestation d'intoxication?

6.10 Autres maladies, infirmités ou suites dont il
n'est pas expressément question ici?"

c) Les griefs de la défenderesse (cf. consid. 3
supra) sont irrecevables en tant qu'ils s'écartent des faits
tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art.
55 al. 1 let. c, 3e phrase OJ; ATF 122 III 26 consid. 4a/aa,
61 consid. 2c/bb; 121 III 436 consid. 5b; 120 II 97 consid.
2b; 119 II 84; 115 II 484 consid. 2a). La défenderesse ne
saurait ainsi invoquer des faits résultant selon elle de
l'expertise judiciaire dans la mesure où ces faits ne ressor-

tent nullement du jugement entrepris (ainsi le nombre de
consultations auprès du Dr Matoso en 1987/1988, ou la
gravité
de l'état de la demanderesse, que la défenderesse décrit
comme "un mal sérieux et particulier avec des douleurs muscu-
laires, une médication lourde, la prise de médicaments qui
eurent des effets secondaires particulièrement agressifs,
des
vomissements, des pertes de connaissance et des infiltra-
tions") ou le contredisent (incapacité de travail pour cause
de maladie de 146 jours de 1987 à 1990, en tant que la défen-
deresse l'impute à la fibromyalgie). Par ailleurs, la défen-
deresse ne démontre pas (art. 55 al. 1 let. d OJ) en quoi
l'absence de constatation, par la cour cantonale, du nombre
de consultations auprès du Dr Matoso serait dû à une inadver-
tance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (sur cette
notion, voir ATF 115 II 399 consid. 2a et les arrêts cités).

Pour le surplus, le recours apparaît manifestement
mal fondé. A la seule question mentionnée par la
défenderesse
dans son recours, à savoir la question 6.10 ("Autres mala-
dies, infirmités ou suites dont il n'est pas expressément
question ici?"), la demanderesse était subjectivement fondée
à répondre par la négative. En effet, selon les
constatations
de la cour cantonale (cf. consid. 2a supra), elle ignorait
souffrir de fibromyalgie et pouvait légitimement mettre les
douleurs musculaires ressenties sur le compte des efforts
excessifs fournis dans son travail quotidien pour soulever
les enfants et adolescents dont elle s'occupait, de sorte
que, de bonne foi et selon la connaissance qu'elle avait de
la situation, elle pouvait estimer que ces douleurs ne cons-
tituaient pas une "maladie, infirmité ou suite".

Quant au fait d'avoir consulté le Dr Matoso, la
référence à l'arrêt du Tribunal fédéral reproduit in RBA XV
n° 22 p. 128 - selon lequel lorsque le proposant ne répond
pas à la question lui demandant s'il a consulté d'autres
médecins, on doit considérer qu'il n'a consulté que les méde-

cins dont il mentionne le nom dans ses réponses à d'autres
questions - est sans pertinence en l'espèce, en l'absence
d'une question telle que celle mentionnée dans cet arrêt.

5.- En définitive, le recours se révèle manifeste-
ment mal fondé en tant qu'il est recevable. Il ne peut dès
lors qu'être rejeté dans cette même mesure, ce qui entraîne
la confirmation du jugement attaqué. La défenderesse, qui
succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès
lors que la demanderesse n'a pas été invitée à procéder.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme le jugement attaqué.

2. Me un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la
charge de la défenderesse.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal canto-
nal du canton du Valais.
__________

Lausanne, le 23 janvier 2001
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.276/2000
Date de la décision : 23/01/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-23;5c.276.2000 ?
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