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22/01/2001 | SUISSE | N°U.206/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, U.206/00


«AZA 7»
U 206/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Me Jacques-Henri
Bron, avocat, avenue des Mousquines 20, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________, née en 1964, fut victime le 1er mai
1996 d'un

accident de la circulation routière, au cours
duquel l'aile gauche avant de la voiture conduite par son
mari et dont elle était...

«AZA 7»
U 206/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Me Jacques-Henri
Bron, avocat, avenue des Mousquines 20, Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________, née en 1964, fut victime le 1er mai
1996 d'un accident de la circulation routière, au cours
duquel l'aile gauche avant de la voiture conduite par son
mari et dont elle était la passagère fut emboutie par un
autre véhicule. Souffrant de douleurs sternales et cervi-
cales, elle fut transportée au centre des urgences de
l'hôpital X.________, à Lausanne, où les médecins prati-
quèrent des radiographies et une scanographie de la colonne

cervicale et conclurent à une contusion cervicale. La
patiente a quitté cet établissement le même jour en portant
une minerve.
Le 4 mai 1996, P.________ a consulté le Centre
Y.________, à R.________, pour des douleurs à la mobilisa-
tion et à la palpation du trapèze droit et une diminution
de la force du membre supérieur droit. Dans un rapport
médical initial LAA du 17 mai 1996, le docteur V.________ a
diagnostiqué un coup du lapin et un syndrome radiculaire
cervical.
Le 30 mai 1996, P.________ fut examinée par les méde-
cins de la Policlinique de neurologie de l'hôpital
X.________. Dans un rapport du 10 juin 1996, ceux-ci ont
posé le diagnostic de syndrome cervical post-traumatique
chronique compliqué d'un syndrome algique chez une patiente
dépressive dans le cadre d'un contexte psychosocial
difficile.
Le cas de P.________ fut pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). A la
suite d'un examen par le médecin d'arrondissement, du
25 juillet 1996, l'assurée séjourna du 21 août au 9 octobre
1996 à la Clinique Z.________. Selon le rapport de sortie,
du 17 octobre 1996, elle présentait une capacité de travail
nulle. Les docteurs F.________ et A.________ recommandaient
la poursuite d'une psychothérapie.
Les médecins de la Policlinique de neurologie de
l'hôpital X.________, dans un rapport du 31 octobre 1996,
ont diagnostiqué un syndrome douloureux de l'hémicorps
droit et un syndrome cervical post-traumatique chronique.
Constatant un état dépressif important, les docteurs
N.________ et W.________ étaient d'avis qu'une évaluation
psychiatrique était nécessaire.
Le 21 novembre 1996, P.________ fut examinée par les
médecins de la Division autonome de médecine psychosociale
de l'hôpital X.________. Dans leur rapport de consultation,
du 16 décembre 1996, les docteurs B.________ et G.________

ont conclu notamment à une suspicion d'état de stress post-
traumatique.
La CNA a confié une expertise au docteur C.________,
spécialiste FMH en neurologie et médecin-directeur de
l'Institution de L.________. Dans un rapport du 2 mai 1997,
l'expert a retenu un traumatisme crânien simple et une
distorsion cervicale simple. Il constatait une somatisation
avec hémi-parésie fonctionnelle droite progressive, dans le
cadre d'un état d'épuisement. A la question «Les plaintes
émises par l'assurée et les troubles constatés sont-ils dus
de façon certaine, probable ou seulement possible à l'évé-
nement invoqué ?», il a répondu : «Aujourd'hui, une année
après le traumatisme, les plaintes émises par l'assurée ne
peuvent plus être considérées comme la conséquence de
l'événement invoqué».
Par décision du 14 mai 1997, la CNA a avisé P.________
qu'elle mettait un terme au paiement des prestations le
16 mai 1997 au soir, les troubles actuels dont elle était
atteinte ne pouvant plus être mis en relation de causalité
pour le moins probable avec l'accident du 1er mai 1996.
Par décision du 25 août 1997, la CNA a rejeté l'oppo-
sition de P.________ contre cette décision.

B.- Par jugement du 6 mai 1999, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
P.________ contre la décision sur opposition.

C.- P.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de celui-ci. A titre principal,
elle demande que la décision sur opposition du 25 août 1997
soit annulée, le Tribunal fédéral des assurances étant
invité à constater que son état de santé est en relation
directe avec l'accident du 1er mai 1996 et à condamner la
CNA à continuer de verser les prestations dues dès le
16 mai 1997. A titre subsidiaire, elle demande que la cause

soit renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle ins-
truction. Elle requiert la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique, ainsi qu'une nouvelle évaluation neurologi-
que. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours, ce que propose
également ASSURA, assureur-maladie de P.________.

Considérant en droit :

1.- Il est constant que la recourante est atteinte de
troubles psychiques somatoformes, entraînant une incapacité
de travail entière de l'avis de la doctoresse D.________,
psychiatre et médecin traitant. Est litigieux le point de
savoir si ces troubles sont en relation de causalité natu-
relle et adéquate avec l'accident du 1er mai 1996, dont il
est établi qu'il a provoqué un traumatisme crânien simple
et une distorsion cervicale simple (expertise du docteur
C.________, du 2 mai 1997).

2.- La recourante, qui s'en prend à l'expertise du
docteur C.________, conteste avoir présenté depuis 1991 des
troubles maladifs concernant le membre supérieur droit.
Pour ce motif, elle demande une nouvelle évaluation neuro-
logique.
Sa requête est toutefois mal fondée. Il est établi, en
effet, que l'assurée a été examinée à plusieurs reprises
depuis 1991 au sein de différents départements de l'hôpital
X.________ pour des céphalées, douleurs cervicales et trou-
bles de la force à caractère fonctionnel du membre supé-
rieur droit en 1991, du membre supérieur gauche en 1993 et
durant les années suivantes, et que ces algies et ces trou-
bles ont entraîné des incapacités de travail transitoires.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier classées
sous «urgences médecine» que, le 27 octobre 1991, la recou-
rante a consulté en urgence les médecins de l'hôpital

X.________ en raison de douleurs cervicales et de difficul-
tés à l'utilisation du membre supérieur droit. La mobilisa-
tion de la tête et du membre supérieur droit était limitée
et très douloureuse. Cela a nécessité un traitement médi-
camenteux.
Ce point de fait ne nécessite donc pas d'instruction
complémentaire.

3.- a) La recourante produit copie d'une lettre de son
mandataire du 19 mai 2000, invitant le docteur E.________,
psychiatre à la clinique de C.________, à répondre à un
questionnaire. Elle se réserve de produire la réponse de ce
praticien.
Quand bien même le rapport d'expertise psychiatrique
annoncé aurait été déposé devant la Cour de céans, ce qui
n'est pas le cas, ce moyen de preuve aurait été produit
après l'expiration du délai de recours et sans l'autorisa-
tion du juge délégué, de sorte qu'il ne pourrait être pris
en considération (ATF 109 Ib 249 consid. 3c).

b) La demande d'expertise psychiatrique de l'assurée
doit être rejetée. En effet, sur le vu du dossier médical,
suffisamment documenté pour qu'on puisse renoncer à d'au-
tres mesures d'instruction, le lien de causalité naturelle
entre les troubles psychiques somatoformes de la recourante
et l'accident incriminé doit être admis au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 338 consid. 1; voir
aussi RAMA 1997 n° U 275 p. 193 consid. 3a et les référen-
ces). Quant à la question de la causalité adéquate, c'est
au juge et non au médecin qu'il appartient d'y répondre
(ATF 107 V 176 consid. 4b).

4.- Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à
un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se
fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été
victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à

la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995
UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-céré-
bral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme
est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne,
examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv.
consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif
de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont
plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 con-
sid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv.
consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du
caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour
un accident de gravité moyenne, sur la base des critères
énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 con-
sid. 5c/aa.
Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau
clinique des suites d'un traumatisme de type «coup du la-
pin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou
d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie éta-
blies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport
aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énu-
mérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa,
et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a
et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de
la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995
p. 115 ch. 6).

5.- En l'espèce, les troubles apparus à la suite de
l'accident du 1er mai 1996 se caractérisaient par des cer-
vicalgies médianes et paravertébrales droites, sans limita-
tion fonctionnelle mais avec des douleurs aux mouvements
extrêmes, par une faiblesse de tout le membre supérieur
droit, ainsi que par des paresthésies (rapport des médecins
de la Policlinique de neurologie de l'hôpital X.________,
du 10 juin 1996).

Or, quatre mois déjà après l'accident, ces troubles
étaient relégués au second plan par des problèmes d'ordre
psychique. En effet, lorsque, le 21 août 1996, la recouran-
te est entrée à la Clinique de Z.________, les diagnostics
étaient les suivants : «Tableau surtout psychosomatique
avec parésie à droite, plus marquée au niveau du bras,
hémihypoanesthésie à droite et amnésie psychogène pour une
grande partie de la vie de la patiente» (rapport de sortie,
du 17 octobre 1996).
Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée
(ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6), il faut,
comme l'ont fait les premiers juges, procéder à l'examen du
caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur
les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et
409 consid. 5c/aa, l'accident incriminé étant de gravité
moyenne, ainsi que cela résulte du rapport de la gendarme-
rie vaudoise du 5 mai 1996.

a) La recourante allègue que l'accident du 1er mai
1996, au cours duquel la voiture conduite par son mari fut
heurtée de plein fouet par un véhicule n'ayant pas respecté
un feu rouge et qui roulait à 50 km/h, était de nature à
impressionner toute personne qui en est la victime. Elle
fait valoir que la durée du traitement médical est anorma-
lement longue, que ses douleurs physiques sont persistan-
tes, et que le degré ainsi que la durée de son incapacité
de travail sont importants.

b) L'expert C.________ est d'avis que l'assurée ne
présente plus de suites de l'accident, mais uniquement un
état maladif lié à une somatisation sévère.
Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de
s'écarter après coup des conclusions qui s'imposent à l'is-
sue d'un examen du caractère adéquat du lien de causalité
et de considérer, sous l'angle de l'art. 36 al. 2 LAA, les
troubles physiques et psychiques comme une seule atteinte à

la santé. Bien qu'ils soient dans un rapport de connexité
étroit, ces troubles représentent des atteintes à la santé
distinctes (ATF 126 V 116).
Il est constant que des problèmes d'ordre psychique
sont survenus très rapidement après l'accident du 1er mai
1996. En effet, lorsque, le 30 mai 1996, la recourante fut
examinée par les médecins de la Policlinique de neurologie
de l'hôpital X.________, ceux-ci relevèrent qu'elle était
«dépressive dans le cadre d'un contexte psycho-social
difficile» (rapport du 10 juin 1996).
En outre, les troubles psychiques somatoformes sont
passés au premier plan. Dans son appréciation du 25 juillet
1996, le docteur H.________, médecin d'arrondissement de
l'intimée, a constaté que le syndrome cervical était très
discret. A l'issue du séjour de la recourante à la Clinique
de Z.________, les médecins, dans le rapport de sortie du
17 octobre 1996, décrivent «un tableau surtout psychosoma-
tique avec hémiparésie à droite (plus prononcée au niveau
du bras), hémianesthésie à droite et amnésie psychogène
pour la plus grande partie du passé de la patiente». Ils
recommandaient la poursuite d'une psychothérapie. Selon les
médecins de la Policlinique de neurologie de l'hôpital
X.________, qui ont examiné l'assurée le 17 octobre 1996,
son état dépressif était important (rapport du 31 octobre
1996).
Or, aucune des circonstances qu'invoque la recourante
ne se cumule ni ne revêt en l'espèce une intensité particu-
lière. Certes, elle présente des troubles de nature fonc-
tionnelle (expertise du docteur C.________, du 2 mai 1997),
une hyperfonction lacrymale (procès-verbal d'audition du
docteur O.________ devant la juridiction cantonale, le
6 mai 1999), un larmoiement intermittent de l'oeil droit
ainsi que des douleurs oculaires constantes (rapport des
docteurs I.________ et S.________ du 8 septembre 1997) et
elle continue d'être en traitement, son incapacité
de tra-
vail restant entière. Il n'en demeure pas moins que des

problèmes d'ordre psychique sont survenus très rapidement
après l'accident et que les troubles psychiques somato-
formes étaient passés au premier plan quatre mois déjà
après celui-ci. Les critères déterminants que sont, selon
la jurisprudence, la durée anormalement longue du traite-
ment médical, les douleurs physiques persistantes, ainsi
que le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux
lésions physiques ne sont donc pas réunis en l'occurrence.
Il faut dès lors nier tout lien de causalité adéquate
entre les troubles psychiques somatoformes présentés par la
recourante et l'accident du 1er mai 1996. Le recours est
mal fondé.

6.- Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, la procédure est en l'occurrence
gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ). Elle sollicite pour la présente instance l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite. Dans la mesure où elle
vise aussi la dispense de payer des frais de procédure,
cette requête est sans objet au regard de l'art. 134 OJ.
Il reste à examiner si les conditions auxquelles
l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un
avocat d'office sont remplies.

a) Une partie est dans le besoin, au sens de
l'art. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de sup-
porter les frais de procédure sans entamer les moyens né-
cessaires à son entretien et à celui de sa famille. Sont
déterminantes les circonstances économiques existant au
moment de la décision sur la requête d'assistance judi-
ciaire (ATF 108 V 269 consid. 4). Lorsque la partie qui
demande l'assistance judiciaire est mariée, il faut, pour
apprécier si elle est dans le besoin, prendre en considéra-
tion également les ressources de son conjoint (ATF

115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101, et
les références).

b) aa) Il ressort de la formule de requête d'assistan-
ce judiciaire du 21 novembre 2000, ainsi que des copies de
documents produits, que la requérante est au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémen-
taire pour son époux et de quatre rentes pour enfants, d'un
montant de 3607 fr. par mois en 2000.
Pendant la même année, le salaire mensuel net de son
mari était de 3169 fr. 05. Compte tenu du 13ème salaire,
dont la base de garantie s'élève à 3636 fr. 60, il y a lieu
d'ajouter le douzième de cette somme, soit 303 fr. 05 au
salaire mensuel net de 3169 fr. 05, ce qui donne un revenu
de 3472 fr. 10 par mois.
Au total, le revenu net des époux P.________ est donc
de 7079 fr. 10 par mois.

bb) En ce qui concerne le calcul des dépenses de la
famille P.________, les directives du 1er janvier 1994 de
la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse pour la détermination du minimum vital insaisissable
(art. 93 LP) sont applicables en l'espèce. S'agissant d'une
famille de quatre enfants, dont les deux premiers sont nés
les 26 avril 1986 et 18 janvier 1989 et les deux autres le
15 janvier 1991, la base mensuelle est de 2650 fr., soit de
1350 fr. pour les parents et de 1300 fr. pour l'entretien
des enfants (2 x 375 + 2 x 275). Il faut ajouter le loyer
effectif de 1157 fr. par mois (acompte de chauffage et eau
chaude compris) et les primes mensuelles d'assurance-mala-
die de 686 fr.
Sous ch. 2.4 de la formule de requête d'assistance
judiciaire du 21 novembre 2000, l'assurée opère une déduc-
tion mensuelle d'impôts de 963 fr. Selon les documents
produits, relatifs à la période fiscale 1999-2000, le mon-
tant annuel de l'impôt communal et cantonal était de

11 599 fr. 35. Sur cette base, on peut admettre une déduc-
tion d'impôts de 967 fr. par mois (voir aussi RAMA 2000
n° KV 119 p. 156 sv. consid. 3).
En revanche, c'est à tort que la requérante a rempli
la rubrique relative aux pensions alimentaires. En effet,
le ch. 2.7 de la formule de requête d'assistance judiciaire
n'entre pas en considération. Au surplus, il faut se fonder
en l'occurrence sur la base mensuelle précitée de 2650 fr.
Quant aux autres charges indiquées par la requérante
sous ch. 2.8 de ladite formule, de 500 fr. en ce qui la
concerne et d'un montant total de 430 fr. en ce qui concer-
ne son mari, elles ne sont pas prouvées.
Cela étant, il convient de retenir des dépenses jus-
qu'à concurrence de 5460 fr. par mois (2650 + 1157 + 686 +
967).

c) L'état de besoin n'est dès lors pas établi, le re-
venu de 7079 fr. 10 par mois étant supérieur aux dépenses
mensuelles de 5460 fr. Pour ce motif, la demande d'assis-
tance judiciaire doit ainsi être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, à ASSURA et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.206/00
Date de la décision : 22/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;u.206.00 ?
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