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22/01/2001 | SUISSE | N°K.108/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, K.108/00


«AZA 7»
K 108/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourante,

contre

SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, Winterthur,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- P.________ était assurée auprès de la SWICA Orga-
nisation de santé (ci-après : SWICA), notamment pour une
indemnité journalière en cas d'

incapacité de travail due à
la maladie. Elle exerçait une activité indépendante de
tatoueuse et dessinatrice.
Du 11 au 24 mai 1998, elle...

«AZA 7»
K 108/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourante,

contre

SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, Winterthur,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- P.________ était assurée auprès de la SWICA Orga-
nisation de santé (ci-après : SWICA), notamment pour une
indemnité journalière en cas d'incapacité de travail due à
la maladie. Elle exerçait une activité indépendante de
tatoueuse et dessinatrice.
Du 11 au 24 mai 1998, elle a été reconnue incapable de
travailler par le docteur B.________, gynécologue. Par la

suite, son incapacité de travail a été régulièrement pro-
longée par le docteur H.________ en raison de douleurs à la
nuque et au pouce droit. L'assurée a alors été soumise à
diverses investigations médicales, mais sans succès (rap-
ports des docteurs Z.________, R.________ et T.________).
Vu l'absence d'amélioration de son état de santé, la SWICA
a confié une expertise au docteur P.________, spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans son rapport
du 1er juin 1999, ce médecin a posé le diagnostic de
cervico-scapulobrachialgies droites chroniques persistantes
ainsi que de status après un accident de la circulation
survenu en 1988; toutefois, à ses yeux, il n'existait pas
d'éléments objectivables suffisants permettant de justi-
fier, chez l'assurée, une incapacité de travail aussi lon-
gue et de surcroît ininterrompue. Dans sa profession, elle
présentait une capacité de travail proche de la norme; dans
une activité adaptée, par exemple comme vendeuse dans un
magasin de mode, une capacité de travail normale.
Se fondant sur cette expertise, la SWICA a, par déci-
sion du 3 août 1999, mis un terme à ses prestations à par-
tir du 1er juin 1999. Elle a confirmé son point de vue par
décision sur opposition du 27 janvier 2000.

B.- Par jugement du 16 mai 2000, le Tribunal adminis-
tratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par
l'assurée contre la décision sur opposition de la SWICA.

C.- P.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant implicitement à ce que la SWICA soit tenue de
lui verser des prestations d'assurance au-delà du 1er juin
1999.
La SWICA conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables en l'espèce, notamment en ce qui concerne
l'assurance facultative d'indemnités journalières selon la
LAMal, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- Pour l'essentiel, la recourante critique les con-
clusions auxquelles est parvenu l'expert commis par l'in-
timée en leur opposant les avis des médecins traitants
qu'elle a consultés.

a) Lorsque l'administration confie des expertises à
des spécialistes externes reconnus, le juge peut, dans le
cadre de l'appréciation des preuves, leur reconnaître une
pleine force probante dans la mesure où celles-ci se fon-
dent sur des examens complets ainsi qu'une étude fouillée
du dossier et qu'il n'existe pas non plus d'indices con-
crets qui permettraient de douter de leur bien-fondé (ATF
125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les réfé-
rences).

b) En l'occurrence et quoi qu'en dise la recourante,
l'expertise du docteur P.________ remplit tous les critères
formels posés par la jurisprudence précitée pour qu'on
puisse lui accorder pleine valeur probante.
A cet égard, le fait que le docteur H.________ a
attesté à réitérées reprises une incapacité de travail
totale ne lui est d'aucun secours car l'avis de ce médecin
n'est pas suffisamment étayé et repose en définitive sur
les plaintes subjectives de sa patiente. Quant aux autres
médecins traitants auxquels l'assurée s'est adressée
(notamment les docteurs Z.________, R.________ et
T.________), ils ne se sont pas prononcés sur sa capacité
de travail, si bien que leurs appréciations ne sont pas de
nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. A

cela s'ajoute que ce dernier a pris en considération les
constatations faites par les médecins prénommés, qui n'ont
d'ailleurs pas mis en évidence de lésion significative au
niveau de la colonne vertébrale et du membre supérieur
droit. Enfin, il y a lieu, en principe, d'attacher plus de
poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à celle d'un
médecin traitant dès lors que celui-ci, de par la relation
de confiance qui l'unit à son patient, est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125
V 353 3b/cc et la référence).

c) Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée par
sa décision sur opposition du 27 janvier 2000, à supprimer
le droit de la recourante aux indemnités journalières à
partir du 1er juin 1999. Le jugement attaqué n'est dès lors
pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.108/00
Date de la décision : 22/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;k.108.00 ?
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