«»
I 618/00 Rl
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier
Arrêt du 22 janvier 2001
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
C o n s i d é r a n t :
que par décision du 14 février 2000, l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton de Berne a rejeté une demande
de prestations de l'assurance-invalidité présentée le
31 août 1998 par M.________;
que celui-ci a recouru devant le Tribunal administra-
tif du canton de Berne (Cour des affaires de langue fran-
çaise) en concluant à l'annulation de cette décision et au
renvoi de la cause à l'administration pour complément
d'instruction;
que, statuant le 19 septembre 2000, le Tribunal admi-
nistratif a rejeté le recours, considérant que l'assuré ne
présentait aucune atteinte à la santé qui soit de nature à
entraîner une invalidité;
que M.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif en concluant à l'annulation de ce jugement;
que l'office de l'assurance-invalidité se réfère, sans
autres observations, au jugement attaqué;
que, de son côté, l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé sur le recours;
que selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la
diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident;
qu'il est en l'occurrence établi que, sur le plan
somatique, le recourant ne présente aucune atteinte à la
santé qui soit de nature à réduire sa capacité de gain;
que, par ailleurs, selon un rapport d'expertise du
docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie, du 25 octobre 1999, le recourant ne souffre
pas davantage d'une maladie psychique, de sorte qu'il
serait à même, d'un point de vue psychiatrique, d'exercer
normalement une activité professionnelle;
que cette expertise répond en tous points aux critères
formels posés par la jurisprudence pour lui accorder une
pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références);
que dans ces conditions, on ne voit pas de motif de
s'en écarter;
que c'est dès lors à bon droit, en conclusion, que les
premiers juges ont dénié au recourant le droit à des pres-
tations d'invalidité;
que le recours apparaît dès lors manifestement infondé
et qu'il doit ainsi être liquidé selon la procédure simpli-
fiée de l'art. 36a OJ, avec renvoi, pour le surplus, aux
motifs du jugement attaqué,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-
faires de langue française et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 22 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :