La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2001 | SUISSE | N°I.618/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, I.618/00


«»
I 618/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 14 février 2000, l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton de Berne a rejeté une demande

de prestatio

ns de l'assurance-invalidité présentée le
31 août 1998 par M.________;
que celui-ci a recouru devant le Tribunal administra-
tif du cant...

«»
I 618/00 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 14 février 2000, l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton de Berne a rejeté une demande

de prestations de l'assurance-invalidité présentée le
31 août 1998 par M.________;
que celui-ci a recouru devant le Tribunal administra-
tif du canton de Berne (Cour des affaires de langue fran-
çaise) en concluant à l'annulation de cette décision et au
renvoi de la cause à l'administration pour complément
d'instruction;
que, statuant le 19 septembre 2000, le Tribunal admi-
nistratif a rejeté le recours, considérant que l'assuré ne
présentait aucune atteinte à la santé qui soit de nature à
entraîner une invalidité;
que M.________ interjette un recours de droit admi-
nistratif en concluant à l'annulation de ce jugement;
que l'office de l'assurance-invalidité se réfère, sans
autres observations, au jugement attaqué;
que, de son côté, l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé sur le recours;
que selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la
diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident;
qu'il est en l'occurrence établi que, sur le plan
somatique, le recourant ne présente aucune atteinte à la
santé qui soit de nature à réduire sa capacité de gain;
que, par ailleurs, selon un rapport d'expertise du
docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en
psychothérapie, du 25 octobre 1999, le recourant ne souffre
pas davantage d'une maladie psychique, de sorte qu'il
serait à même, d'un point de vue psychiatrique, d'exercer
normalement une activité professionnelle;
que cette expertise répond en tous points aux critères
formels posés par la jurisprudence pour lui accorder une
pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références);

que dans ces conditions, on ne voit pas de motif de
s'en écarter;
que c'est dès lors à bon droit, en conclusion, que les
premiers juges ont dénié au recourant le droit à des pres-
tations d'invalidité;
que le recours apparaît dès lors manifestement infondé
et qu'il doit ainsi être liquidé selon la procédure simpli-
fiée de l'art. 36a OJ, avec renvoi, pour le surplus, aux
motifs du jugement attaqué,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Berne, Cour des af-
faires de langue française et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.618/00
Date de la décision : 22/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;i.618.00 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award