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22/01/2001 | SUISSE | N°I.576/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, I.576/00


«AZA 7»
I 576/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant,

contre

F.________, intimé, représenté par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ a été opéré en avril 1987 pour une


hernie discale L4-L5 droite. Souffrant d'un syndrome lom-
bo-radiculaire droit résiduel, il a abandonné son métier de

maçon et ...

«AZA 7»
I 576/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat,
Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant,

contre

F.________, intimé, représenté par Maître Jean-Pierre
Bloch, avocat, Place de la Gare 10, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- F.________ a été opéré en avril 1987 pour une
hernie discale L4-L5 droite. Souffrant d'un syndrome lom-
bo-radiculaire droit résiduel, il a abandonné son métier de

maçon et s'est reconverti comme chauffeur-livreur. Il a été
licencié pour des motifs économiques en février 1993. Après
avoir tenté en vain de reprendre sa première activité pro-
fessionnelle en mai 1995, il a séjourné dans divers servi-
ces de neurochirurgie en 1995 et suivi un traitement auprès
de l'établissement thermal cantonal vaudois de Z.________.
F.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 23 octobre 1995. L'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) a confié un mandat d'expertise au Centre d'observation
médicale de l'AI (COMAI).
Par décision du 17 août 1998 l'OAI a rejeté la demande
de prestations au motif que la capacité de travail de
F.________ était entière dans l'activité de chauffeur-
livreur, selon les conclusions du COMAI.

B.- F.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Celui-ci a ordonné une expertise psychiatrique et
confié son exécution au docteur P.________.
Par jugement du 28 mars 2000, le Tribunal des assuran-
ces a admis le recours et reconnu à F.________ le droit à
une demi-rente d'invalidité du 1er mai 1996 au 30 septembre
1997, puis à une rente entière dès le 1er octobre 1997.

C.- L'OAI interjette recours de droit administratif
contre ce jugement et conclut à son annulation.
F.________ a conclu au rejet du recours avec suite de
dépens. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'Office fédéral des assurances sociales propose
en revanche de l'admettre.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions légales et la jurisprudence relatives au droit
à une rente de l'assurance-invalidité, de sorte qu'on peut,
sur ce point, renvoyer au jugement entrepris.

2.- Dans son rapport du 29 novembre 1999, le docteur
P.________ a conclu à l'existence d'une incapacité de
travail de 50 % de 1993 à 1997 et de 100 % depuis lors.
Cette conclusion repose sur la constatation d'un tableau
psychiatrique lourd consistant en un état dépressif profond
chez une personne probablement fragilisée par une longue
souffrance physique. Selon l'expert, l'état dépressif de
l'assuré est d'une telle importance qu'il exclut toute
activité, quelle que soit la profession; à cela s'ajoutent
une symptomatologie douloureuse qui par son effet sur
l'humeur aggrave encore la symptomatologie dépressive et le
fait que l'assuré doit consommer de grandes quantités de
médicaments qui peuvent influencer négativement la conduite
automobile, ce qui exclut également l'activité de
chauffeur-livreur.
C'est sur cette base que les premiers juges ont recon-
nu à F.________ le droit à une demi-rente d'invalidité du
1er mai 1996 au 30 septembre 1997 et à une rente entière
après cette date.

3.- En substance, le recourant soutient que le rapport
d'expertise du docteur P.________ est dénué de valeur
probante faute d'être suffisamment explicite et précis, et
que certaines constatations de l'expert sont en
contradiction avec les conclusions du rapport du COMAI.

a) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant c'est que les points liti-
gieux aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rap-

port se fonde sur des examens complets, qu'il prenne égale-
ment en considération les plaintes exprimées par la person-
ne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap-
préciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).

b) En l'espèce, le docteur P.________ avait pour
mission de renseigner les premiers juges sur l'état de
santé psychique de F.________. Il a eu accès au dossier de
la cause et, en particulier, au rapport du COMAI. L'expert
a mené trois entretiens avec l'assuré et procédé à un test
de Hamilton qui n'avait pas été pratiqué auparavant. Le
rapport du 29 novembre 1999 relate de manière circonstan-
ciée les données anamnestiques; il décrit le contexte
médical avec précision et les conclusions sont motivées de
manière convaincante.

c) C'est en vain que le recourant argüe que ni les
médecins de Y.________ dans leurs rapports des 29 avril
1993 et 11 août 1995, ni ceux de l'Etablissement de
Z.________ dans leur rapport du 16 octobre 1995, ni le
médecin traitant dans son rapport du 15 janvier 1996 ne
relèvent de troubles psychiques. Ces rapports n'émanent pas
de spécialistes en psychiatrie. En revanche le docteur
B.________, psychiatre, confirme dans l'expertise du COMAI
l'existence d'un état dépressif avec symptômes somatiques,
sans toutefois formuler de conclusion catégorique sur la
capacité de travail de F.________.
Contrairement à l'avis du recourant, il n'existe par
ailleurs aucune contradiction entre les conclusions du
rapport du COMAI et les constatations du docteur P.________
selon lesquelles, lors de la première consultation,
F.________ utilisait des béquilles et éprouvait des diffi-

cutés à se mouvoir et à se maintenir en position assise. Il
ressort en effet du rapport critiqué par le recourant que
ces difficultés faisaient suite à une nouvelle et récente
intervention chirurgicale. Ces constatations sont, du res-
te, sans incidence sur l'avis de l'expert, dont les con-
clusions se limitent aux aspects psychiatriques.

d) Dans son préavis, l'OFAS émet des réserves quant au
diagnostic posé par le docteur P.________, au motif qu'il
ne se fonde que sur le test de Hamilton et que l'intimé
aurait adopté un comportement de méfiance face à ce type de
questionnaire. Cette critique est également infondée. Aux
dires de l'expert, l'assuré s'est montré très collaborant
pendant les entretiens, en dépit de son étonnement d'être à
nouveau évalué sur le plan psychiatrique alors qu'il ne
ressent subjectivement aucun problème psychique. De plus,
l'expert relève que l'intimé méconnaît sa thymie et banali-
se tout ce qui concerne l'aspect affectif.

e) Au vu de ce qui précède, il apparaît que la valeur
probante de l'expertise du docteur P.________ ne peut être
mise en doute et qu'on ne saurait dès lors faire grief aux
premiers juges d'avoir fondé leur conviction sur ce moyen
de preuve.
Le jugement entrepris n'étant ainsi pas critiquable,
le recours est infondé.

4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec
l'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est dès
lors sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office de l'assurance-invalidité versera à l'intimé
une indemnité de dépens de 1500.- fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.576/00
Date de la décision : 22/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;i.576.00 ?
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