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22/01/2001 | SUISSE | N°I.298/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, I.298/00


«AZA 7»
I 298/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

O.________, recourant, représenté par Maître Claude
Kalbfuss, avocat, ruelle des Anges 3, Monthey,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue
de la Gare 15, Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- O.________ a travaillé en qualité d'aide-chau-
dr

onnier au service de la société G.________ SA de 1971 à
1975, puis de 1978 à 1993. Depuis lors, il n'a plus exercé
d'activité lucrati...

«AZA 7»
I 298/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

O.________, recourant, représenté par Maître Claude
Kalbfuss, avocat, ruelle des Anges 3, Monthey,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue
de la Gare 15, Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- O.________ a travaillé en qualité d'aide-chau-
dronnier au service de la société G.________ SA de 1971 à
1975, puis de 1978 à 1993. Depuis lors, il n'a plus exercé
d'activité lucrative.
Le 29 mai 1996, il a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli des rensei-
gnements d'ordre médical, l'Office cantonal AI du Valais
(OAI) a rendu une décision, le 19 novembre 1997, par

laquelle il a accordé à l'assuré, à partir du 1er avril
1997, un quart de rente, fondée sur un taux d'invalidité de
45 %.
Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal valaisan des
assurances l'a rejeté par jugement du 5 octobre 1998.
Par arrêt du 16 septembre 1999, le Tribunal fédéral
des assurances a admis le recours de droit administratif
interjeté par O.________, annulé (sans examen sur le fond)
le jugement entrepris, ainsi que la décision de l'OAI du
19 novembre 1997 et renvoyé la cause au Tribunal des assu-
rances du canton du Valais pour qu'il procède à une ins-
truction complémentaire et rende un nouveau jugement.
La cour cantonale a requis l'expertise des médecins du
Centre multidisciplinaire de la douleur à X.________ qui
ont établi leur rapport le 28 décembre 1999 et ont répondu
le 8 janvier 2000 à des questions complémentaires.

B.- Par jugement du 17 avril 2000, le Tribunal des as-
surances du Canton du Valais a accordé à O.________, avec
effet rétroactif au 1er avril 1997, un quart de rente d'in-
validité de 332 fr. par mois pour lui-même, une rente d'un
quart pour épouse de 100 fr. et une rente d'un quart pour
l'enfant A.________ de 133 fr.

C.- O.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il
conclut, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidi-
té entière et, subsidiairement, à l'allocation d'une demi-
rente d'invalidité, à partir du 1er avril 1997. Il sollici-
te le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale.
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fé-
déral des assurances sociales n'a pas présenté de détermi-
nation.

D.- Par décision du 3 juin 1999, l'OAI a octroyé à
O.________ une demi-rente d'invalidité à raison de cas
pénible, avec effet rétroactif au 1 juillet 1998.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière complète
les dispositions légales et les principes jurisprudentiels
applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.- a) Le recourant reproche aux premiers juges, d'une
part, de s'être écartés de l'expertise judiciaire fixant le
degré de son incapacité théorique de travailler à 50 % dans
une activité adaptée et, d'autre part, d'avoir procédé à
une estimation erronée du revenu d'invalide, en retenant,
notamment, comme activité admissible un poste de travail
dans la fabrication d'équipements électriques ou mécaniques
de précision, pour laquelle il ne dispose d'aucune forma-
tion.

b) Rendue au terme d'une étude fouillée de l'ensemble
du dossier médical (y compris les avis des médecins trai-
tants consultés par le recourant) à l'issue d'examens cli-
niques approfondis tant sur le plan somatique que psychi-
que, l'expertise des médecins du Centre Multidisciplinaire
de la Douleur remplit toutes les exigences auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document
(ATF 125 V 352 ss consid. 3a et 3b/bb et les références).

c) Les experts judiciaires ont posé le diagnostic de
syndrome obstructif pulmonaire chronique de degré moyen à
sévère sur ancien tabagisme, lombosciatalgies gauches chro-
niques, canal lombaire étroit constitutionnel, DISH
(Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis), état anxio-
dépressif, intelligence limite. Les troubles vertébraux et

pulmonaires présentés par O.________ ne lui permettent
ainsi pas de reprendre son ancien métier d'aide-chaudron-
nier. Selon eux, le prénommé doit éviter, notamment, les
positions immobiles, le port de charges supérieures à 5 kg
et les mouvements de flexion-rotation du rachis dorso-lom-
baire. Par ailleurs, le docteur R.________ a estimé la
capacité théorique de travail du recourant dans une acti-
vité adaptée à son état physique et ne nécessitant qu'une
simple mise au courant (surveillant de machines, monteur
d'éléments légers, employé dans un service d'expédition) à
50 % du point de vue rhumatologique et à 100 % du point de
vue pneumologique ou psychiatrique.
Enfin, l'expert judiciaire a fixé au 10 avril 1997 la
date à partir de laquelle O.________ a présenté une incapa-
cité de travail théorique supérieure à 40 %, indiquant que
l'incapacité de travail théorique pouvait être portée à
50 %.

d) C'est d'ailleurs aux mêmes conclusions qu'aboutis-
sait trois ans auparavant le docteur B.________, spécia-
liste en médecin physique et rééducation, sur la base de
considérations médicales similaires à celles des experts
(rapport du 7 mai 1996). Certes, le docteur H.________,
spécialiste en médecine physique, réadaptation et maladies
rhumatismales - mandaté comme expert par l'AI - a-t-il fait
état d'une incapacité de travail de 45 % dans l'activité
habituelle, due aux troubles vertébraux, sans tenir compte
des troubles pulmonaires. A cet égard, le docteur
H.________ a constaté que, lors de son examen du 14 janvier
1997, le patient présentait une incapacité de travail de
100 %, mais que celle-ci n'était que momentanée et due à
une broncho-pneumonie G floride (rapport du 7 mars 1997).
Or, presqu'à la même date, le docteur I.________, spécia-
liste en médecine interne et maladies des poumons, a
diagnostiqué un syndrome obstructif relativement important
(rapport du 3 mars 1997) non seulement d'origine bronchi-

que, mais également dû à une diminution de la compliance
thoracique en relation avec les problèmes ostéo-articulai-
res (rapport du 15 décembre 1997). Il en résulte que des
problèmes pulmonaires permanents, et non simplement momen-
tanés, se greffaient sur les seuls troubles vertébraux pour
lesquels le docteur H.________ a retenu une incapacité de
travail de 45 %. Partant, l'appréciation de ce praticien ne
peut pas être retenue.

e) La valeur probante du rapport des experts judiciai-
res l'emporte également sur l'avis du médecin traitant, le
docteur K.________, selon lequel la pathologie pulmonaire
rend impossible tout effort physique, même léger (rapport
du 26 août 1998). En effet, le juge accorde davantage de
poids à un rapport d'expertise remplissant toutes les con-
ditions requises par la jurisprudence qu'à l'opinion du
médecin traitant (RJJ 1995 p. 44; RCC 1988 p. 504 con-
sid. 2). Par ailleurs, ce praticien n'indique pas dans
quelle mesure son patient serait à même d'exercer une acti-
vité ne requérant aucun effort physique.

f) Dans sa réponse du 26 juin 2000 au recours de droit
administratif, l'OAI relève quelques contradictions dont le
rapport des experts judiciaires du 28 décembre 1999 pour-
rait paraître entaché. Celles-ci ont cependant été levées
par les réponses de l'expert aux questions complémentaires.

g) Il s'impose dès lors de constater que, contraire-
ment à ce qu'ont retenu les premiers juges, le recourant
présente une incapacité de travail théorique de 50 % dans
une activité légère adaptée à son état, ne nécessitant ni
le port de charges supérieures à 5 kg, ni des positions
immobiles, ni des mouvements de flexion-rotation du rachis
dorso-lombaire.

3.- La comparaison des revenus destinée à déterminer
le degré d'invalidité doit se baser sur la situation de
1997, époque à laquelle la décision litigieuse a été prise
(cf. VSI 2000, p. 313 consid. 2c). Pour déterminer le
revenu d'invalide, on peut se référer à des données statis-
tiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur
la structure des salaires de l'Office fédéral de la statis-
tique, notamment quand l'assuré n'a pas - comme en l'es-
pèce - repris d'activité professionnelle (ATF 126 V 76
consid. 3b/aa et bb, 124 V 323 consid. 3b/bb).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activi-
tés simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4294 fr. par mois (Enquête 1996, tabelle 1; niveau de qua-
lification 4). Comme les salaires bruts standardisés
tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans
les entreprises de 1993 à 1998 (41,9 heures; La Vie écono-
mique 1/2001, p. 27, Tabelle B9.2), ce montant doit être
porté à 4498 fr. ou 53 976 fr. par an. Après adaptation à
l'évolution des salaires de 0,5 pour cent pour 1997, (La
Vie économique 1/2001, p. 28, Tabelle B10.2), il en résulte
pour 1997 un revenu hypothétique de 27 123 fr. (soit
54 246 fr. : 2), compte tenu de la capacité de travail ré-
siduelle de l'assuré de 50 % (cf. VSI 2000 p. 313 con-
sid. 2c).
Ainsi donc, si l'on tient compte d'un revenu sans in-
validité - non contesté - de 59 934 fr. , il en résulte une
invalidité de 54,7 %, justifiant l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité.
Même si l'on procédait à la déduction globale maximum
de 25 % autorisée par la jurisprudence, pour tenir compte
de certains empêchements propres à la personne de l'assuré
(ATF 126 V 79 et 80, consid. 5b/aa-cc) - qu'il conviendrait
d'ailleurs de justifier strictement et qui, à première vue,
n'apparaît pas fondée à raison de ce pourcentage - il en

résulterait un revenu d'invalide de 41 684 fr. 50, soit de
20 342 fr. pour une capacité de travail de 50 %. La compa-
raison de ce dernier montant avec un revenu réalisable sans
invalidité de 59 934 fr., conduirait à un taux d'invalidité
inférieur à 66 2/3 %, ce qui est encore insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité.

4.- Le recourant, qui obtient gain de cause dans sa
conclusion subsidiaire, est représenté par un avocat. Il a
droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la pro-
cédure ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judi-
ciaire (art. 159 al. 1 et 2 en liaison avec l'art. 135 OJ;
art. 85 al. 2 let. f LAVS en relation avec l'art. 69 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal cantonal valaisan des assurances du 17 avril
2000 est annulé; le recourant a droit à une demi-rente
d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er avril 1997.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office intimé versera au recourant la somme de
2500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) pour l'ensemble de la procédure.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.298/00
Date de la décision : 22/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;i.298.00 ?
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