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22/01/2001 | SUISSE | N°H.411/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, H.411/00


«»
H 411/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

M.________ SA, recourante,

contre

Caisse de compensation de la société suisse des entrepre-
neurs, Sumatrastrasse 15, Zurich, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 20 octobre 1999 rendue à la suite
d'un contrôle d'employeur, la Caisse de com

pensation de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs a fixé à
17 926 fr. 60 le montant des cotisations AVS/AI/APG encore
dues par l'...

«»
H 411/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,
Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

M.________ SA, recourante,

contre

Caisse de compensation de la société suisse des entrepre-
neurs, Sumatrastrasse 15, Zurich, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 20 octobre 1999 rendue à la suite
d'un contrôle d'employeur, la Caisse de compensation de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs a fixé à
17 926 fr. 60 le montant des cotisations AVS/AI/APG encore
dues par l'entreprise M.________ SA, à P.________, pour la
période comprise entre les mois de janvier 1995 et décembre
1998;

que M.________ SA a contesté cette décision devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud et conclu à ce
qu'il soit dit que «seul le paiement de la part patronale
(lui) incombe», en arguant que si elle n'avait pas payé de
cotisations sur des rémunérations versées à C.________ en
contrepartie de travaux de sous-traitance effectués entre
janvier 1995 et avril 1996, c'est que le prénommé lui avait
assuré qu'il travaillait en qualité d'indépendant;
que par jugement du 17 juillet 2000, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours;
que M.________ SA interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement;
que dans les conclusions de son recours, elle se dé-
clare d'accord «de verser les montants AVS (part patronale
et part ouvrier)», mais demande d'être libérée du paiement
de «la somme d'environ 10'000 fr.» qui lui est réclamée par
la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) à titre de
cotisations de la prévoyance professionnelle, également
pour la période comprise entre les mois de janvier 1995 et
décembre 1998;
que la caisse de compensation s'en remet à justice,
tout en relevant «qu'une partie du présent recours porte
sur le paiement des cotisations LPP, ce qui n'était pas le
cas en première instance, la prévoyance professionnelle
faisant l'objet d'une autre décision de taxation à l'emplo-
yeur, donc séparée des cotisations AVS, avec d'autres mo-
yens de droit de recours»;
que C.________ conclut implicitement à l'admission du
recours, tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé;
qu'en instance fédérale, la recourante ne conteste
plus, ni dans son principe, ni dans son étendue, les coti-
sations AVS/AI/APG dont l'intimée lui réclame le paiement;
qu'en revanche, elle demande d'être libérée du paie-
ment des cotisations en matière de prévoyance profession-
nelle, fixées à 10 033 fr. 20 dans une décision de taxation

de la FVE du 20 octobre 1999, également prise à la suite du
contrôle d'employeur effectué en 1997 à l'origine de la
décision litigieuse prononcée le même jour par la caisse
intimée;
que cette conclusion sort toutefois de l'objet de la
présente contestation qui se limite à la problématique des
cotisations AVS/AI/APG, conformément à la décision liti-
gieuse précitée;
que dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur le recours;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario), si bien que la
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice
(art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. a et b OJ,

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de
justice de 500 fr., sont mis à la charge de la recou-
rante et sont compensés avec l'avance de frais de
1200 fr. qu'elle a effectuée; la différence, d'un
montant de 700 fr., lui est restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de
la IIIe Chambre : Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.411/00
Date de la décision : 22/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;h.411.00 ?
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