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22/01/2001 | SUISSE | N°H.342/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, H.342/00


«AZA 7»
H 342/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Paul Marville,
avocat, avenue Juste-Olivier 17, Lausanne,

contre

Caisse de compensation des entrepreneurs, Riond-Bosson,
Tolochenaz, intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre,
avocat, place Benjamin-Constant 2, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne<

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A.- La société M.________ SA, dotée d'un capital
social d'un million de francs, avait pour but la fabrica-
tion de fenêt...

«AZA 7»
H 342/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Me Paul Marville,
avocat, avenue Juste-Olivier 17, Lausanne,

contre

Caisse de compensation des entrepreneurs, Riond-Bosson,
Tolochenaz, intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre,
avocat, place Benjamin-Constant 2, Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- La société M.________ SA, dotée d'un capital
social d'un million de francs, avait pour but la fabrica-
tion de fenêtres, la menuiserie générale et la construction
de maisons en bois. Membre du conseil d'administration de
la société depuis sa fondation en 1977, L.________ en était
actionnaire et administrateur unique à partir de 1990. La

société était affiliée à la Caisse de compensation des
entrepreneurs (ci-après : la caisse).
Le 17 janvier 1996, la faillite de M.________ SA a été
prononcée. La caisse a produit une créance de
170 564 fr. 70 au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC im-
payées, pour la période de mars à novembre 1995, intérêts
moratoires et frais de poursuites compris.
Le 19 septembre 1996, la caisse a pris une décision de
réparation du dommage par laquelle elle réclamait à
L.________ le paiement de 170 564 fr. 70, sous déduction
d'un éventuel dividende à percevoir dans la faillite de la
société.

B.- Le prénommé ayant fait opposition à cette déci-
sion, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud. En cours de procédure, elle a
réduit ses prétentions à 149 477 fr. 90, en raison de l'ob-
tention d'un dividende dans la faillite de M.________ SA.
Par jugement du 22 novembre 1999, la juridiction can-
tonale a condamné L.________ à payer le montant encore
exigé par la caisse.

C.- L.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant, sous suite de frais
et dépens, à sa réforme et au rejet de la demande de la
caisse. Cette dernière conclut au rejet du recours, alors
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribu-
nal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les
premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par

l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si
les faits pertinents ont été constatés d'une manière mani-
festement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis
au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, in-
tentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des
prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de
compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre
subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF
123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 con-
sid. 2 et les références).
L'intention et la négligence constituent différentes
formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence
une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il
n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas con-
cret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le
comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention
et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager
qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensa-
tion en violant intentionnellement les prescriptions en
matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obli-
gation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque
l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des cir-
constances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186
consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647
consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le
paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir
son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délica-
te dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel
comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de
l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur
avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquit-

ter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF
108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

3.- a) Le recourant reconnaît avoir retenu, en sa
qualité d'administrateur unique de M.________ SA, le paie-
ment des cotisations AVS/AI/APG/AC pour la période de mars
à novembre 1995, contrairement à ses obligations légales
(art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss
RAVS). Il conteste toutefois avoir commis une faute quali-
fiée au sens de l'art. 52 LAVS.

b) D'après les constatations des premiers juges, non
contestées par le recourant, le surendettement de
M.________ SA a triplé entre le 30 septembre et le
31 décembre 1994, passant de 380 000 fr. à 1 200 000 fr.
(montants arrondis). Les exercices 1993 et 1994 se sont
révélés l'un comme l'autre très largement déficitaires,
avec des pertes au bilan de l'ordre de 1 257 000 fr., puis
de 2 596 000 fr. Par ailleurs, en 1992, une augmentation du
capital-actions de la société s'était déjà révélée néces-
saire. Au vu de l'ampleur de ses pertes, cette dernière ne
faisait pas simplement face à un manque provisoire de
liquidités, que le recourant pouvait, comme il le prétend,
espérer combler à bref délai en raison d'un carnet de com-
mande bien rempli ou d'indices favorables sur le marché du
bois.
De même, rien n'indique que le recourant ait pu, comme
il l'allègue, sérieusement compter sur de nouveaux engage-
ments de la part des établissements bancaires, de nature à
assurer un remboursement rapide des cotisations sociales
non versées. Certes, la Banque X.________, se fondant sur
les comptes de M.________ SA au 30 septembre 1994, lui
avait octroyé un crédit en décembre 1994. Toutefois, ce
dernier arrivait à échéance le 28 février 2000, date à
laquelle la banque exigeait que la société fût recapitali-
sée. Or, non seulement aucun assainissement n'avait eu lieu

à cette date, mais la situation s'était notablement péjo-
rée, comme on l'a dit ci-dessus. Les perspectives d'assai-
nissement devenaient donc aléatoires, comme l'ont retenu
avec raison les premiers juges, d'autant que des engage-
ments importants, ne ressortant pas du bilan de la société,
aggravaient encore la situation financière de celle-ci.
Au vu de ces éléments, les premiers juges n'ont pas
violé leur pouvoir d'appréciation en qualifiant les manque-
ments du recourant de faute qualifiée, au sens de l'art. 52
LAVS. Le recours doit par conséquent être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 5000 fr., sont
mis à la charge du recourant et sont compensés avec
l'avance de frais qu'il a versée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.342/00
Date de la décision : 22/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;h.342.00 ?
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