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22/01/2001 | SUISSE | N°5P.372/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, 5P.372/2000


«/2»
5P.372/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

22 janvier 2001

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, Mme Nordmann et
M. Merkli, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 10 août 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame Y.________, représentée par Me Wi

lliam
Dayer, avocat à Genève;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.; mesures provisoires
selon l'art. 137 al. 2 CC)

Vu le...

«/2»
5P.372/2000

IIe C O U R C I V I L E
*************************

22 janvier 2001

Composition de la Cour : M. Reeb, Président, Mme Nordmann et
M. Merkli, Juges. Greffière: Mme Jordan.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Fabien Waelti, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 10 août 2000 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose
le recourant à dame Y.________, représentée par Me William
Dayer, avocat à Genève;

(art. 9 et 29 al. 2 Cst.; mesures provisoires
selon l'art. 137 al. 2 CC)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 9 juillet 1949, et dame
Y.________, née le 17 novembre 1950, se sont mariés le 6
juillet 1973 à Vernier. Un fils est issu de cette union,
Z.________, né le 30 juillet 1986.

B.- Dans le cadre de l'action en divorce qu'il a in-
troduite le 9 juin 1999, X.________ a requis des mesures pro-
visoires.

Statuant sur cette requête le 27 janvier 2000, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a
notamment
confié au père la garde de l'enfant, réservé à la mère un
droit de visite et condamné le mari à verser à son épouse
une
contribution d'entretien mensuelle de 106 fr.; il a en outre
attribué à dame Y.________ l'usage exclusif du véhicule de
marque BMW.

Par arrêt du 10 août 2000, la Chambre civile de la
Cour de justice a modifié ce jugement, en ce sens qu'elle a
libéré X.________ du paiement de la contribution en faveur
de
sa femme.

C.- X.________ forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens,
à
l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été
invitées à se déterminer sur le recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le recours de droit public est ouvert contre
une décision prise sur mesures provisoires (cf. ATF 126 III
261 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Formé en temps
utile contre un arrêt de la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève, statuant en dernière instance can-
tonale, le recours est par ailleurs recevable au regard des
art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. En revanche, il est irrece-
vable dans la mesure où il s'en prend au jugement de
première
instance (ATF 118 Ia 165 consid. 2b p. 169; 111 Ia 353 con-
sid. 1b p. 354).

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une
annulation éventuelle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/
355 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 226, note 10).

2.- a) Dans le cadre d'un recours de droit public
pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de
moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369 consid.
3b p. 374 et la jurisprudence mentionnée; 118 III 37 consid.
2a p. 39). Dès lors, le Tribunal fédéral s'en tient à l'état
de fait sur lequel se fonde la décision attaquée, à moins
que
le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté
des faits inexactement ou incomplètement (ATF 118 Ia 20 con-
sid. 5a p. 26 et les arrêts cités).

A cet égard, d'après la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 4 aCst. et qui peut être reprise sans au-
tre forme à propos de l'art. 9 Cst., il n'y a appréciation
arbitraire des preuves que lorsque le juge a manifestement
abusé du large pouvoir dont il dispose en la matière,
lorsque
ses conclusions sont insoutenables ou lorsqu'elles reposent

manifestement sur une inadvertance. Le juge doit avoir par
exemple, de manière crasse, apprécié les preuves unilatérale-
ment à l'avantage d'une partie ou ignoré totalement des preu-
ves importantes (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28
consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88). Devant le Tri-
bunal fédéral, le recourant ne peut se contenter d'opposer
sa
thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait
dans une procédure d'appel; conformément à l'art. 90 al. 1
let. b OJ, il doit au contraire démontrer, par une argumenta-
tion précise, que la décision déférée repose sur une appré-
ciation insoutenable des preuves; la critique de nature pure-
ment appellatoire est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b
p. 495; 121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p.
11/12). En outre, l'annulation de la décision cantonale atta-
quée ne se justifie que si elle est arbitraire non seulement
dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF
123
I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67; 122 III
130 consid. 2a p. 131).

b) Les compléments ou précisions que le recourant
entend apporter au déroulement des faits sont ainsi irreceva-
bles, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'un grief
de
violation de la Constitution motivé conformément à l'art. 90
al. 1 let. b OJ. Il en va notamment ainsi lorsque le recou-
rant affirme disposer encore de la Ford Fiesta et de la BMW
et allègue que son épouse aurait acquis un véhicule propre.
Tel est aussi le cas lorsque, pour démontrer l'utilité des
charges afférentes à la maison qu'il possède au Tessin, il
soutient qu'il doit y emmener son fils parce que sa femme
préfère passer son temps libre et ses vacances avec son
amant.

Les pièces 3 à 7 produites à l'appui du présent re-
cours ne seront également pas prises en considération, dès
lors qu'elles n'ont pas été soumises aux magistrats intimés.
Le recourant reconnaît en effet que ces derniers n'ont pas
eu

connaissance du bordereau relatif à l'impôt fédéral direct
1999/2000. Quant aux attestations relatives à l'engagement
d'une femme de ménage, d'une "mère gardienne" et d'une répé-
titrice d'allemand et à l'inscription de l'enfant à l'école
allemande de Genève, elles ont été établies après l'audience
de jugement de la Cour de justice.

3.- Le recourant se plaint d'arbitraire dans la
constatation de ses charges incompressibles et, partant, de
son solde disponible. Il reproche en particulier à la
Chambre
civile de ne pas avoir tenu compte d'un certain nombre de dé-
penses dûment établies par pièces.

a) L'autorité cantonale a écarté le montant de 500
fr. allégué à titre de paiement mensuel de l'impôt fédéral
direct, pour le motif qu'il paraît exagéré et qu'il n'a été
démontré par aucune pièce, la décision de taxation n'ayant
pas été produite. Le recourant soutient que, ce faisant, les
magistrats intimés ont arbitrairement méconnu les pièces 31b
et 40b, lesquelles attesteraient cette charge. Certes, il ré-
sulte de ces documents, qui consistent en des photocopies de
deux récépissés postaux - dont, toutefois, seule la date de
l'un est clairement lisible - que le recourant s'est
acquitté
à deux reprises d'une telle somme auprès de l'administration
cantonale. Cela ne signifie cependant pas encore que les ver-
sements auraient été mensuels. Dans ces conditions, l'appré-
ciation de la Cour de justice n'apparaît pas arbitraire.

b) Se référant à deux récépissés postaux datés des
29 février 2000 et 27 septembre 1999 (pièces 31a et 40a), le
recourant affirme que le montant mensuel de ses impôts canto-
naux est en réalité de 1'700 fr. Ces deux seules pièces ne
suffisent toutefois pas à démontrer l'arbitraire de la cons-
tatation selon laquelle ceux-ci s'élèvent à 1'330 fr.60 par
mois. Les juges cantonaux sont en effet arrivés à cette con-
clusion en se fondant sur une attestation officielle,
d'après

laquelle la charge fiscale annuelle du couple se montait, en
1999, à 26'092 fr., 15'967 fr. afférents au revenu de
l'époux
et 10'125 fr. à celui de l'épouse. Ils ont également tenu
compte du fait que le recourant n'a pas prétendu assumer la
part de l'intimée, ce qui n'est pas contesté dans le présent
recours (art. 90 al. 1 let. b OJ).

c) La critique du recourant est irrecevable autant
qu'elle vise à reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté
les charges relatives à un second véhicule. Elle repose en
effet sur des allégations nouvelles (cf. supra, consid. 2b).

d) Le recourant avance que la Chambre civile a arbi-
trairement refusé d'inclure dans ses dépenses
incompressibles
le salaire d'une femme de ménage, motif pris que celui-là ne
serait pas justifié par pièce. Il serait également insoutena-
ble de reléguer, faute de preuve contraire, au rang de char-
ges inutiles les frais relatifs à la maison qu'il possède au
Tessin. Ces deux griefs sont irrecevables, dans la mesure où
ils consistent en une critique de nature purement appellatoi-
re (cf. supra, consid. 2a); le second est en outre fondé par-
tiellement sur des faits nouveaux (cf. supra, consid. 2b).

e) S'agissant de l'entretien de son fils, le recou-
rant estime insoutenable de ne tenir compte que de la base
mensuelle prévue par les normes d'insaisissabilité (455 fr.)
et de la prime d'assurance-accident (11 fr. 65), et
d'écarter
les autres frais (environ 1'710 fr.) - pourtant prouvés par
pièces - qu'il doit assumer.

Autant qu'il conteste les considérations selon les-
quelles les frais de vacances, de camps de voile et de
leçons
de tennis font partie des loisirs et ne constituent pas des
charges incompressibles, son argumentation s'épuise
toutefois
en une suite d'affirmations péremptoires; elle est donc irre-
cevable (cf. supra, consid. 2a). Pour le surplus, il ne sau-

rait être question d'arbitraire dans l'appréciation des preu-
ves ou la constatation des faits. Il n'était en effet pas in-
soutenable d'exclure du calcul les 62 fr.50 allégués à titre
de frais de cours d'allemand. La seule preuve offerte pour
établir ce montant consistait en effet en un récépissé
postal
datant déjà de 1998; une pièce si ancienne n'était pas
propre
à démontrer la réalité de ces leçons au moment déterminant.
Le même raisonnement peut s'appliquer mutatis mutandis en ce
qui concerne les frais d'une "mère gardienne", le recourant
n'ayant produit à cet égard qu'une pièce manuscrite non da-
tée. Enfin, on a de la peine à suivre le recourant lorsqu'il
affirme que l'arrêt attaqué le contraindra à restreindre ou
à
supprimer toute une série de prestations envers son fils,
alors même qu'il dispose encore de 3'122 fr. et que les dé-
penses supplémentaires qu'il prétend vouloir assumer pour
Julien s'élèvent à 1'710 fr.

Dans ces circonstances, le grief pris d'une fixation
arbitraire des charges incompressibles et, partant, du solde
disponible du recourant est mal fondé.

4.- Le recourant reproche également à la cour canto-
nale d'avoir constaté arbitrairement les charges incompressi-
bles de l'intimée et, partant, le solde disponible de celle-
ci.

a) Il soutient d'abord que la charge fiscale men-
suelle de 843 fr.75 ainsi que l'impôt et la prime
d'assurance
relatifs à une voiture (15 fr.65 et 52 fr.85) auraient été
comptabilisés de façon insoutenable, dès lors qu'aucune
pièce
n'établit ces dépenses et, en particulier, le paiement des
impôts. En se contentant des seuls allégués de l'intimée,
alors même qu'ils ont exigé de lui une preuve stricte de ses
propres charges incompressibles, les juges cantonaux
auraient
en outre violé le principe de l'égalité de traitement.

Cette critique est dénuée de pertinence. Le recou-
rant semble oublier que l'autorité cantonale a retenu, sur
la
base d'une attestation des autorités fiscales, la quotité
des
impôts mensuels de l'intimée (10'125 fr. : 12) et qu'elle a
tenu compte de ce que l'époux n'a pas démontré en supporter
le paiement. Quant aux montants de la prime d'assurance et
de
l'impôt pour le véhicule, dont il n'est pas établi que le re-
courant en disposerait toujours (cf. supra, consid. 2b), ils
sont attestés par les pièces 30b et 48b produites par le re-
courant lui-même.

b) Le recourant affirme ensuite que la Chambre civi-
le est tombée dans l'arbitraire en retenant la moitié de la
base mensuelle pour couple prévue par les normes d'insaisis-
sabilité du canton de Genève, alors que l'intimée vit à Cher-
nex dans le canton de Vaud. Il ne prétend toutefois pas
qu'il
aurait déjà soulevé ce grief en instance cantonale et il ne
ressort pas de l'arrêt attaqué que tel aurait été le cas.
Partant, le grief est nouveau et irrecevable dans un recours
pour arbitraire (ATF 118 III 37 consid. 2 p. 39 et les réfé-
rences).

5.- Le recourant se plaint d'une application arbi-
traire de l'art. 137 al. 2 CC et des dispositions auxquelles
cet article renvoie (art. 176 al. 3, 276 al. 2 et 285 CC).
L'autorité cantonale aurait, en particulier, méconnu la ju-
risprudence publiée aux ATF 126 III 8, en appliquant, dans
un
premier temps, la méthode dite "du minimum vital" et en dis-
pensant, ensuite, l'intimée de toute contribution en faveur
de son fils, motif pris que le recourant devrait théorique-
ment une soulte à sa femme.

a) La Cour de justice a établi le revenu de chaque
époux (7'541 fr.; 4'644 fr.), puis leur minimum vital (4'419
fr.; 2'242 fr.), compte tenu de leurs charges respectives (y
compris de celles résultant de la décision d'attribution de

l'enfant), la différence entre ces montants donnant le solde
disponible de chaque conjoint (3'121 fr.; 2'401 fr.). Appli-
quant ensuite la méthode dite "du minimum vital", elle a re-
levé que, dans l'hypothèse d'un partage par moitié du total
des soldes disponibles ([3'121 fr. + 2'401 fr.] : 2 = 2'761
fr.), il se justifierait d'allouer à l'épouse 360 fr. (2'761
fr. - 2'401 fr.). Pour tenir compte de la jurisprudence (ATF
126 précité) et du fait que
chaque parent participe aux loi-
sirs de l'enfant, elle a cependant renoncé à condamner le
mari à verser cette contribution et, en compensation, à as-
treindre la mère à participer à l'entretien de son fils.

b) On peut se demander si le grief du recourant à
l'encontre de ces considérations n'est pas de nature
purement
appellatoire et, partant, irrecevable (cf. supra, consid.
2a). Le recourant se contente en effet de passer en revue
les
dispositions légales et de prétendre que le raisonnement des
juges cantonaux est erroné au regard de celles-ci, sans même
démontrer, au demeurant, en quoi l'arrêt entrepris serait ar-
bitraire dans son résultat (cf. supra, consid. 2a). Quoi
qu'il en soit, sa critique est de toute façon mal fondée.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal fé-
déral n'a pas exclu le recours à la méthode dite "du minimum
vital" dans l'arrêt précité (cf. au demeurant, s'agissant du
mode de calcul des contributions d'entretien dans le cadre
des mesures provisoires: Lüchinger/Geiser, Commentaire bâ-
lois, nos 14 ss ad art. 145 aCC); il a jugé que s'il reste
un
excédent après déduction du minimum vital des époux de leur
revenu total, il ne se justifie pas de répartir par moitié
cet excédent si l'un des époux doit subvenir aux besoins
d'enfants mineurs. Or, en l'espèce, en renonçant à condamner
le mari à verser la "soulte" de 360 fr., l'autorité
cantonale
a précisément renoncé à répartir à parts égales le solde dis-
ponible des époux. Le recourant, qui a la garde de l'enfant,
dispose en effet d'un disponible de 3'121 fr., montant qui
dépasse de 720 fr. celui laissé à l'intimée (2'401 fr.),

alors même que celle-ci aurait eu droit à 2'761 fr. si un
partage par moitié avait été opéré.

6.- Le recourant affirme qu'il est arbitraire d'at-
tribuer le véhicule BMW à l'intimée. Il reproche par
ailleurs
à la Chambre civile de ne pas s'être prononcée sur les
moyens
qu'il invoquait pour s'opposer à cette attribution et
d'avoir
insuffisamment motivé son arrêt sur ce point.

a) Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) im-
pose certes l'obligation de motiver la décision retenue. Tou-
tefois, l'autorité n'est pas tenue de prendre position sur
tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux ques-
tions décisives. Il suffit, de ce point de vue, qu'elle moti-
ve brièvement son arrêt, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celui-ci et l'atta-
quer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p.
102-103; 122 IV 8 consid. 2c p. 14-15). En l'espèce, la cour
cantonale a confirmé l'attribution du véhicule litigieux ac-
quis par l'intimée au moyen d'un petit héritage pour deux mo-
tifs: le recourant n'a pas sérieusement prétendu devoir dis-
poser de deux voitures et aucune raison ne s'oppose à ce que
chacun des époux bénéficie de l'usage d'un véhicule pour au-
tant qu'il en assume les charges. Une telle motivation, même
si elle ne répond pas de point en point aux arguments du re-
courant, satisfait au devoir minimum d'examiner et traiter
les problèmes pertinents tel qu'il découle de la garantie
constitutionnelle.

b) Pour le surplus, le Tribunal fédéral ne saurait
entrer en matière sur le grief pris de l'arbitraire de l'at-
tribution à l'intimée. Sur ce point, la critique du
recourant
est purement appellatoire et repose sur des faits qui ne res-
sortent pas de l'arrêt entrepris (art. 90 al. 1 let. b OJ;
cf. supra, consid. 2).

7.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable. Partant, les frais de
justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le re-
cours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-
tice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 janvier 2001
JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE,
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.372/2000
Date de la décision : 22/01/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;5p.372.2000 ?
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