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22/01/2001 | SUISSE | N°4P.242/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, 4P.242/2000


«AZA 1/2»

4P.242/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

CSC Casino Systems Holding AG, à Appenzell, représentée par
Me Laurent Nicod, avocat à Monthey,

contre

le jugement rendu le 25 septembre 2000 par la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal cantonal va

laisan dans la cause qui
oppose la recourante à Casino de Saxon S.A., à Saxon, repré-
sentée par Me Stéphane Jordan, avocat ...

«AZA 1/2»

4P.242/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et
Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

___________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

CSC Casino Systems Holding AG, à Appenzell, représentée par
Me Laurent Nicod, avocat à Monthey,

contre

le jugement rendu le 25 septembre 2000 par la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui
oppose la recourante à Casino de Saxon S.A., à Saxon, repré-
sentée par Me Stéphane Jordan, avocat à Sion;

(arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Casino de Saxon S.A., à Sion, est une société
anonyme dont le capital est divisé en actions nominatives
liées.

Le 15 février 1999, la société CSC Casino Systems
Holding AG (ci-après: CSC) a exercé un droit d'emption sur
200 actions appartenant à Pierre-Olivier Haller.

Par lettre du 30 septembre 1999, la société CSC a
été informée que le conseil d'administration avait refusé
d'agréer le transfert des actions.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue
le 16 décembre 1999 (pour laquelle CSC n'a pas été reconnue
comme actionnaire), il été a décidé d'augmenter le capital-
actions de Casino de Saxon S.A. Chaque action donnait droit
à
une voix. Pierre-Olivier Haller disposait ainsi de 488 voix
correspondant à un total de 488 actions, comprenant les 200
actions transférées à CSC. La décision a été prise par 1422
voix contre 488 (soit les voix de Haller).

CSC se plaint de n'avoir pas pu participer à cette
décision, qui a pour effet, selon elle, de diluer ses droits.

B.- Le 20 avril 2000, CSC a déposé une requête de
mesures provisionnelles fondée sur l'art. 32 al. 2 ORC, con-
cluant implicitement à ce qu'il soit fait interdiction au
préposé du registre du commerce de St-Maurice de procéder à
l'inscription de la décision prise lors de l'assemblée du 16
décembre 1999 jusqu'à droit connu sur le fond.

Le 25 avril 2000, le juge II des districts de
Martigny et St-Maurice a fait interdiction au préposé, à ti-
tre préprovisoire, de procéder à l'inscription litigieuse.

Par décision du 6 juillet 2000, le juge a rejeté la
requête de mesures provisionnelles.

Le 17 juillet 2000, le préposé a procédé à l'ins-
cription au registre du commerce de l'augmentation du
capital-actions de Casino de Saxon S.A. Cette inscription a
été publiée dans la FOSC du 26 juillet 2000 et dans le bulle-
tin officiel n° 34 du 25 août 2000.

Le 11 août 2000, CSC a interjeté un pourvoi en nul-
lité contre le rejet des mesures provisionnelles.

Par décision du 21 août 2000, l'effet suspensif a
été accordé au recours.

Par arrêt du 25 septembre 2000, la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal cantonal valaisan a estimé que l'af-
faire était devenue sans objet puisque l'inscription avait
été portée au registre du commerce. Elle a mis les frais de
justice, par 1200 fr., à la charge de CSC, estimant que
celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable la menace d'un dom-
mage irréparable exigé par l'art. 290 al. 1 du Code de pro-
cédure civile valaisan (ci-après: CPC/VS) pour l'obtention
d'une mesure provisionnelle.

C.- CSC forme un recours de droit public au Tribu-
nal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2000. Invoquant
l'interdiction de l'arbitraire, elle conclut à l'annulation
de la décision attaquée. Elle a sollicité préalablement l'ef-
fet suspensif, qui a été refusé par ordonnance du 30 octobre
2000.

L'intimée invite le Tribunal fédéral à déclarer le
recours irrecevable, subsidiairement à le rejeter.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Dans le cas d'un recours de droit public, la
jurisprudence admet que la décision qui met fin sur le plan
cantonal à la procédure de mesures provisionnelles doit être
considérée comme une décision finale; même si on voulait la
considérer comme une décision incidente, il est admis, en
raison de sa nature, qu'elle cause un préjudice irréparable
(ATF 118 II 369 consid. 1; 108 II 69 consid. 1; 103 II 120
consid. 1; 100 Ia 19 s. consid. 1).

L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui met fin à
la procédure sur mesures provisionnelles, n'est susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur les plans fédéral ou
cantonal
dans la mesure où la recourante invoque la violation directe
d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de
la subsidiarité du recours de droit public est respectée
(art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF
125 I 492 consid. 1b; 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317
consid.
3b).

2.- a) En l'espèce, la recourante n'invoque que
l'interdiction de l'arbitraire.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par
l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solu-
tion pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait

préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation
de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a et les références).

b) L'argumentation de la recourante est difficile à
appréhender, parce qu'elle tente apparemment de modifier
l'objet de la décision attaquée.

aa) La recourante reproche au préposé du registre
du commerce d'avoir procédé à une inscription sans attendre
de savoir si un pourvoi en nullité serait interjeté. Il faut
cependant observer que les décisions du préposé peuvent
faire
l'objet d'un recours cantonal et qu'elles peuvent être por-
tées, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral par
la
voie du recours de droit administratif (cf. art. 929 al. 1
CO, 3 al. 3 et art. 5 ORC). Il ne s'agit pas de l'objet de
la
présente procédure.

bb) La recourante reproche à la société d'avoir re-
fusé d'approuver le transfert des actions en sa faveur.
Selon
l'art. 685a al. 1 CO, les statuts peuvent prescrire que le
transfert des actions nominatives est subordonné à l'approba-
tion de la société. Pour des actions qui ne sont pas cotées
en bourse, il faut appliquer les art. 685b et 685c CO. Tant
que l'approbation nécessaire au transfert d'actions n'est
pas
donnée, la propriété des actions et tous les droits en décou-
lant reste à l'aliénateur (art. 685c al. 1 CO). Certes, on
peut imaginer qu'un refus ne respecte pas les règles de
l'art. 685b CO, voire l'art. 685c al. 3 CO. Il appartient

alors à l'intéressé d'agir contre la société pour faire re-
connaître son droit. Il ne s'agit cependant pas non plus de
l'objet de la présente procédure.

c) En réalité, la recourante s'oppose à une déci-
sion d'augmentation du capital-actions, en faisant valoir
que
cette décision n'aurait pas dû être prise sans elle.

A titre de mesures provisionnelles, elle a demandé
qu'il soit fait interdiction au préposé de procéder à l'ins-
cription de la décision litigieuse (cf. art. 32 al. 2 ORC).
A
un moment où la mesure provisionnelle avait été refusée et
aucun effet suspensif n'avait été accordé, le préposé a pro-
cédé à l'inscription.

Dès lors que l'inscription a été faite, la cour
cantonale a estimé que la requête de mesures provisionnelles
était sans objet, puisqu'elle tendait, à titre préventif, à
empêcher une inscription et que cette inscription avait été
opérée. On ne voit pas en quoi ce raisonnement pourrait être
qualifié d'arbitraire.

d) La cause étant devenue sans objet, il restait à
statuer sur les frais et dépens.

Selon l'art. 256 al. 1 CPC/VS, le juge, lorsque le
procès devient sans objet, rend, sur la base du dossier et
sans mesure d'instruction supplémentaire, une décision
finale
sur les frais. Cette disposition doit être mise en rapport
avec l'art. 252 al. 1 CPC/VS selon lequel, en règle
générale,
les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Le juge doit donc procéder, sur la base des élé-
ments dont il dispose, à une appréciation sur les chances de
succès de la requête de mesures provisionnelles devenue sans
objet.

La mesure provisionnelle évoquée à l'art. 32 al. 2
ORC ne peut être obtenue qu'aux conditions de la procédure
cantonale (ATF 97 II 185 consid. II/2).

Se référant à l'art. 290 al. 1 CPC/VS, la cour can-
tonale a expliqué qu'une mesure provisionnelle ne pouvait
être ordonnée, en procédure valaisanne, que si elle était ap-
te à prévenir un dommage irréparable ou difficile à réparer
(arrêt attaqué p. 8 consid. 4a).

La recourante n'invoque pas, d'une manière répon-
dant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que cette
affirmation procéderait d'une application ou d'une interpré-
tation arbitraire du droit cantonal, de sorte qu'il n'y a
pas
lieu d'examiner la question sous cet angle.

La cour cantonale a retenu que la recourante
n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que la mesure
provisionnelle devait lui éviter un dommage irréparable ou
difficile à réparer.

La recourante devait démontrer que cette conclusion
était arbitraire. Comme le Tribunal fédéral, saisi d'un re-
cours de droit public, n'examine que les griefs invoqués et
suffisamment motivés, la démonstration devait ressortir en-
tièrement de l'acte de recours.

La recourante soutient qu'elle aurait dû être admi-
se comme actionnaire et qu'il faudrait refaire l'assemblée
générale pour qu'elle puisse voter, avec ses 200 voix,
contre
l'augmentation du capital-actions à laquelle elle s'oppose.

Il ressort cependant de l'arrêt cantonal - et la
recourante n'invoque pas l'arbitraire à ce propos - que
l'aliénateur a voté avec les 200 voix litigieuses contre
l'augmentation du capital-actions. Dès lors, si la décision

était annulée et si l'assemblée générale était tenue à nou-
veau avec la participation de la recourante, on ne voit pas
comment l'issue pourrait être différente, puisque les 200
voix litigieuses se prononceraient à nouveau dans le même
sens et qu'elles sont de toute manière clairement mises en
minorité. Pour parvenir à un autre résultat, il faudrait des
événements ou des circonstances qui ne ressortent en rien de
l'acte de recours.

Comme la procédure cantonale exige que la mesure
provisionnelle apparaisse nécessaire et que l'on ne voit pas
comment elle permettrait à la recourante d'échapper à l'aug-
mentation de capital qu'elle considère comme dommageable, la
décision attaquée n'est pas arbitraire dans son résultat,
puisque l'on peut effectivement penser que la mesure provi-
sionnelle aurait été refusée, faute d'efficacité pour
pallier
le risque invoqué, de sorte qu'il n'était pas insoutenable,
dans ces circonstances, de mettre les frais de la procédure
à
la charge de la partie requérante. Que la recourante ne puis-
se pas faire valoir le droit de souscription préférentiel
par
l'entremise de l'aliénateur n'est en rien démontré.

3.- Les frais et dépens doivent être mis à la char-
ge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al.
1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour de cassation civile du Tri-
bunal cantonal valaisan.

______________

Lausanne, le 22 janvier 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.242/2000
Date de la décision : 22/01/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;4p.242.2000 ?
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