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22/01/2001 | SUISSE | N°2P.202/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, 2P.202/2000


«/2»
2P.202/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. de Vries Reilingh.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , représenté par Me Pierre Gauye, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 12 juillet 2000 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause

qui
oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du V a -
l a i s ;

(art. 9 Cst.: non-renouvellement d...

«/2»
2P.202/2000

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. de Vries Reilingh.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

A.________ , représenté par Me Pierre Gauye, avocat à Sion,

contre

l'arrêt rendu le 12 juillet 2000 par la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui
oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du V a -
l a i s ;

(art. 9 Cst.: non-renouvellement des rapports de service)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 27 juin 1991, A.________ a été nommé professeur
auxiliaire à temps partiel à l'école B.________ (ci-après:
l'école) - école publique appelée à l'époque C.________ -
sise à D.________. En vertu de l'art. 20 al. 2 du règlement
du 21 juin 1989 du Conseil d'Etat fixant le statut du corps
enseignant des écoles supérieures de cadres pour l'économie
et l'administration du canton du Valais (ci-après: RCE), qui
lui était applicable, son contrat a été reconduit tacitement
d'année en année.

Le 27 avril 1999, l'intéressé a été informé par lettre
circulaire que les engagements des enseignants exerçant leur
activité à temps partiel ne pourraient pas être reconduits
automatiquement pour l'année scolaire 1999/2000. Le direc-
teur de l'école de D.________, E.________, lui aurait toute-
fois indiqué oralement qu'il n'était pas concerné par cette
lettre.

Le 27 mai 1999, la fin des rapports de service lui a
été signifiée oralement par ledit directeur pour la fin de
l'année scolaire 1998/1999, soit le 31 août 1999. Elle a été
confirmée par écrit le 31 mai 1999 par le chef du départe-
ment valaisan de l'éducation, de la culture et du sport,
autorité de nomination.

B.- Le 16 février 2000, le Conseil d'Etat du canton du
Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours de
A.________.

C.- Par arrêt du 12 juillet 2000, la Cour de droit pu-
blic du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la
Cour de droit public) a rejeté le recours formé par l'inté-

ressé contre cette dernière décision. Elle a retenu en subs-
tance que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un statut
privilégié assimilable à celui des fonctionnaires, avec pré-
somption de renouvellement des rapports de service, mais
qu'il se trouvait dans un statut précaire excluant cette
présomption, de sorte que l'autorité n'était tenue que par
le délai de résiliation, qui avait été respecté. Il n'était
pas non plus fondé à faire valoir une promesse de renouvel-
lement de ses rapports de service, dès lors qu'il savait
ou aurait dû savoir que les assurances dont il se prévalait
n'émanaient pas de l'autorité compétente.

D.- Agissant par la voie du recours de droit public,
A.________ demande l'annulation de l'arrêt précité ainsi que
le maintien de ses rapports de service avec les conséquences
financières qui en découlent. Invoquant l'art. 9 Cst. (art.
4 aCst.), il prétend que l'arrêt attaqué viole les principes
de l'interdiction de l'abus de droit, de la bonne foi et de
la confiance. Il reproche également à la Cour de droit pu-
blic d'avoir omis d'examiner le grief d'abus de droit qu'il
aurait soulevé.

Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable. La Cour de droit public a renon-
cé à se déterminer sur le recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) aa) Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit pu-
blic est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'ac-
te attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement
protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt géné-
ral ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en
revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Sont

des intérêts personnels et juridiquement protégés ceux qui
découlent d'une règle de droit fédéral ou cantonal ou direc-
tement d'une garantie constitutionnelle spécifique pour au-
tant que les intérêts en cause relèvent du domaine que cou-
vre ce droit fondamental. La protection contre l'arbitraire
inscrite à l'art. 9 Cst. (cf. également l'art. 4 aCst.) -
qui doit être respectée dans toute activité administrative
de l'Etat - ne confère pas à elle seule la qualité pour agir
au sens de l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85-86;
123 I 41 consid. 5b p. 42-43; 122 I 44 consid. 2b et 3b/bb
p. 45-47 et les références citées).

bb) Appliquant les règles relatives à la légitimation,
le Tribunal fédéral a jugé que le fonctionnaire qui n'était
pas réélu ou confirmé dans ses fonctions à la fin de la pé-
riode pour laquelle il a été nommé n'avait en principe pas
qualité pour déposer un recours de droit public, à moins que
le droit cantonal ne lui garantisse un droit à la réélection
(cf. ATF 120 Ia 110 consid. 1a p. 112 et la jurisprudence
citée). Si le droit cantonal n'accorde pas au recourant un
droit à la nomination ou à la réélection, la décision de
l'autorité de ne pas maintenir l'engagement et d'y mettre
fin ne porte pas atteinte aux intérêts juridiquement proté-
gés du particulier au sens de l'art. 88 OJ.

cc) Selon l'art. 20 al. 1 RCE, les professeurs auxi-
liaires sont nommés par année scolaire. Leur engagement se
renouvelle tacitement année par année, sauf dénonciation par
l'autorité de nomination ou par l'intéressé moyennant un dé-
lai de congé de trois mois pour la fin de l'année scolaire
(art. 20 al. 2 RCE).

dd) Le recourant a été nommé professeur auxiliaire à
temps partiel pour une année scolaire. Son engagement a été
renouvelé tacitement d'année en année jusqu'à la fin de
l'année scolaire 1998/1999 au terme de laquelle il n'a pas

été reconduit. L'intéressé ne prétend pas que la législation
valaisanne lui conférerait un droit au renouvellement de ses
rapports de service ou qu'elle soumettrait la non-reconduc-
tion à certaines conditions. Au contraire, l'autorité de no-
mination est libre de renoncer à maintenir les rapports de
service pour peu qu'elle respecte le délai de résiliation,
sans qu'il soit nécessaire qu'elle se fonde sur des motifs
importants telle une faute de l'administré. En sa qualité de
professeur auxiliaire engagé pour une année scolaire, le re-
courant ne peut donc faire valoir qu'un droit limité à l'ob-
servation du délai de préavis fixé à l'art. 20 al. 2 RCE -
dont il ne prétend cependant pas qu'il aurait été violé - et
n'a donc pas qualité pour invoquer, par la voie du recours
de droit public, une éventuelle application arbitraire de
cette disposition, de sorte que son recours est irrecevable
à cet égard.

ee) Lorsque les rapports de service de professeurs
auxiliaires, dont l'engagement a été renouvelé chaque année,
ont duré particulièrement longtemps, le principe de l'égali-
té pourrait commander que ceux-ci bénéficient du même statut
que les professeurs titulaires. Cette question ne doit tou-
tefois pas être examinée plus en avant dès lors que la durée
minimale indicative de quinze ans qui a été considérée par
la jurisprudence n'a de loin pas été atteinte en l'espèce,
ni au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, ni aujourd'hui
d'ailleurs (ATF 121 I 102 consid. 4e p. 107/108; l'arrêt non
publié du 10 décembre 1993 en la cause E.B. consid. 5a/dd).

b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce,
le recours de droit public est de nature purement cassatoire
(ATF 126 II 377 consid. 8c p. 395 et la jurisprudence ci-
tée). Dans la mesure où le recourant demande autre chose
que l'annulation de l'arrêt attaqué, soit le maintien de
ses rapports de service avec les conséquences financières

qui en découlent, ses conclusions sont dès lors irreceva-
bles.

2.- a) L'intéressé soutient que le directeur de l'école
de D.________ lui aurait assuré qu'il n'était pas concerné
par le non-renouvellement des rapports de service annoncé
le 27 avril 1999. En outre, il aurait entrepris une forma-
tion de formateur d'adultes avec le soutien dudit directeur
(E.________) et l'approbation du directeur de F.________
(G.________), de sorte que l'école aurait en quelque sorte
"investi" en lui et qu'il lui paraissait clair qu'elle n'en-
tendait pas le licencier.

b) Le principe de la bonne foi entre administration et
administré, déduit de la Constitution fédérale (cf. art. 4
aCst. et 5 al. 3 et 9 Cst., dont la portée est similaire,
cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif
à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I p. 1 ss,
p. 147), exige que l'une et l'autre se comportent récipro-
quement de manière loyale. En particulier, l'administration
doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'ad-
ministré et elle ne saurait tirer aucun avantage des consé-
quences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF
124 II 265 consid. 2a p. 269/270). Ainsi, à certaines condi-
tions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle
se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui
a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a
placée dans ces promesses et assurances (ATF 118 Ib 580 con-
sid. 5a p. 582/583). Les conditions auxquelles un administré
peut invoquer le principe de la bonne foi sont notamment que
l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de sa compétence, que le particulier ait eu de sérieuses
raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel
il a réglé sa conduite et qu'il ait pris sur cette base des
dispositions qu'il ne pourrait modifier sans subir un préju-

dice (ATF 118 Ia 245 consid. 4b p. 254; 117 Ia 285 consid.
2b p. 287).

c) La question de savoir si le recourant était fondé à
croire à la validité de l'assurance qu'il aurait reçue du
directeur de l'école de D.________ peut rester ouverte. En
effet, le grief soulevé doit de toute façon être écarté dès
lors que l'intéressé ne prétend pas avoir pris des disposi-
tions qu'il ne pouvait modifier sans subir de préjudice,
soit avoir renoncé à un autre emploi en croyant que son en-
gagement serait renouvelé compte tenu du renseignement donné
par ledit directeur. Le recourant soutient uniquement qu'il
n'en aurait pas cherché, ce qui aurait encore été possible
au mois de mai - époque où il aurait reçu ledit renseigne-
ment -, mais plus au mois de juin, tous les postes d'ensei-
gnant ayant alors été repourvus. Le non-renouvellement des
rapports de service lui a toutefois été signifié le 27 mai
1999 pour la fin de l'année scolaire 1998/1999 (le 31 août
1999), soit dans le délai de préavis réglementaire (cf. art.
20 al. 2 RCE). Ainsi, la possibilité de chercher un nouvel
emploi lui a été garantie dans la mesure prévue par les dis-
positions qui lui étaient applicables, même si la situation
pour la recherche d'un poste pouvait entre-temps être moins
favorable. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.

S'agissant de la formation que l'intéressé a entreprise
avec le soutien de l'école, elle ne lui confère pas non plus
de droit au renouvellement de ses rapports de service. Ce-
lui-ci ne disposait en effet pas d'une assurance directe de
reconduction dans son poste - ce qu'il ne prétend au demeu-
rant pas -, de sorte que son grief doit être rejeté.

3.- Le recourant soutient que l'autorité intimée n'au-
rait pas examiné le moyen de l'abus de droit qu'il aurait
soulevé.

Dès lors que la Cour de droit public a considéré que
l'intéressé n'avait pas de droit à être reconduit dans ses
fonctions, elle n'avait pas à examiner si la décision de ne
pas maintenir l'engagement reposait sur des motifs objec-
tifs. Le grief soulevé doit dès lors être écarté.

4.- Vu ce qui précède, le présent recours doit être re-
jeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judi-
ciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est receva-
ble.

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire
du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 janvier 2001
DVR/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.202/2000
Date de la décision : 22/01/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;2p.202.2000 ?
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