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22/01/2001 | SUISSE | N°2A.577/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, 2A.577/2000


2A.577/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur un recours de droit administratif
formé par

A.________ et son fils B.________, représentés par Me Jean-
Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans

la cause qui oppose les recou-
rants au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 17 al. 2 LSEE; ...

2A.577/2000
«/2»

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

22 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge
présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

Statuant sur un recours de droit administratif
formé par

A.________ et son fils B.________, représentés par Me Jean-
Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 novembre 2000 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recou-
rants au Service de la population du canton de V a u d;

(art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- B.________, de nationalité congolaise, est entré
illégalement en Suisse le 15 mars 2000 pour rejoindre son
père, A.________, titulaire d'une autorisation d'établisse-
ment.

Par décision du 8 mai 2000, le Service de la popula-
tion du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation
d'établissement au titre du regroupement familial en faveur
de B.________.

Statuant sur recours le 8 novembre 2000, le Tribunal
administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.

B.- Agissant par la voie du recours de droit admi-
nistratif, A.________ et son fils B.________ demandent au
Tribunal fédéral notamment d'annuler l'arrêt du 8 novembre
2000 du Tribunal administratif.

Le Service de la population s'en remet aux détermi-
nations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet
du
recours dans la mesure où il est recevable.

C.- Par ordonnance présidentielle du 28 décembre
2000, l'effet suspensif a été octroyé au recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers (LSEE; RS 142.20), les enfants célibatai-

res de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi long-
temps qu'ils vivent auprès d'eux.

b) Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2,
633 consid. 3a et les arrêts cités), lorsque les parents
sont
divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et
l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit
inconditionnel
des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se
trouvant en Suisse. Un tel droit suppose que l'enfant entre-
tienne avec le parent établi en Suisse une relation
familiale
prépondérante; encore faut-il que la venue de l'enfant en
Suisse soit nécessaire.

c) Or tel n'est pas manifestement pas le cas en
l'espèce. Il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal adminis-
tratif - dont les constatations de fait lient en principe le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que B.________, âgé
actuellement de dix-sept ans, est né et a été élevé dans son
pays d'origine par sa mère, avec laquelle il entretient la
relation familiale prépondérante. A.________ - qui n'a
appris
l'existence de son fils qu'une dizaine d'années après la
naissance de celui-ci - n'a pratiquement jamais eu de con-
tacts avec son enfant. Il n'était même pas au courant de
l'arrivée de son fils en Suisse.

Les autorités cantonales n'ont donc pas violé l'art.
17 al. 2 LSEE, ni l'art. 8 CEDH en refusant le regroupement
familial en faveur d'Yves Kipasa, dont la venue en Suisse
était dictée plutôt par des motifs professionnels que par
des
raisons d'ordre familial.

2.- C'est en vain que les recourants reprochent au
Tribunal administratif d'avoir violé leur droit d'être enten-

dus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. en renonçant à leur in-
terrogatoire ainsi qu'à l'audition de témoins. En effet,
l'autorité intimée pouvait, par une appréciation anticipée
des preuves proposées échappant au grief d'arbitraire, renon-
cer à administrer de telles preuves. Compte tenu de l'ensem-
ble des pièces figurant déjà au dossier de la cause, la cour
cantonale pouvait s'estimer suffisamment renseignée sur tous
les faits importants de la cause et considérer la déposition
des témoins notamment comme superflue.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la re-
quête de mesures probatoires déposée devant le Tribunal fédé-
ral.

3.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument ju-
diciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Rejette le recours.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge des recourants, solidairement entre eux.

3.- Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire des recourants, au Service de la population et au Tri-

bunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office
fédéral des étrangers.

Lausanne, le 22 janvier 2001
LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.577/2000
Date de la décision : 22/01/2001
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;2a.577.2000 ?
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