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22/01/2001 | SUISSE | N°2A.456/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2001, 2A.456/2000


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.456/2000
Date de la décision : 22/01/2001
2e cour de droit public

Analyses

Art. 10 CEDH et art. 27 Cst.; art. 18 LDAl; art. 19 al. 1 let. c et d ODAl; la publicité, selon laquelle le calcium contenu dans une denrée alimentaire contribue "à prévenir la fragilisation des os due à l'âge, plus connue sous le nom d'ostéoporose", est inadmissible au regard du droit alimentaire (publicité de la vache "lovely"). Conditions de recevabilité de recours des autorités dans le domaine alimentaire (consid. 1). L'art. 19 al. 1 let. c ODAl, qui interdit les mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d'une maladie de l'homme, ou suggérant qu'elle possède ces propriétés, reste - indépendamment du contenu de la publicité - dans le cadre fixé par les art. 2 al. 4 let. b, 3 al. 2 et 18 LDAl; entre la législation sur les denrées alimentaires et celle sur les médicaments, il n'y a pas de lacune véritable (consid. 2 et 3). L'art. 19 al. 1 let. c ODAl interdit, dans l'intérêt de la santé publique, les présentations de denrées alimentaires en relation avec une maladie; la restriction correspondante de la liberté d'opinion, respectivement de la liberté économique, est justifiée au sens de l'art. 10 par. 2 CEDH ou de l'art. 36 Cst. (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-22;2a.456.2000 ?
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