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19/01/2001 | SUISSE | N°U.357/99

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2001, U.357/99


«AZA 7»
U 357/99 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Maître Laurence
Viollier-Della Giacoma, avocate, rue de la Fontaine 2,
Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- P

.________, agent d'assurances, était assuré
contre risque d'accidents auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accid...

«AZA 7»
U 357/99 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Jaeger, suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 janvier 2001

dans la cause

P.________, recourant, représenté par Maître Laurence
Viollier-Della Giacoma, avocate, rue de la Fontaine 2,
Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- P.________, agent d'assurances, était assuré
contre risque d'accidents auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Le 5 juin 1996, il s'est blessé à l'épaule droite en
chutant en arrière. Les divers examens, y compris une IRM,
ont permis d'exclure toute lésion post-traumatique osseuse
tant au niveau de l'épaule et de l'omoplate droite que de

la colonne dorsale. En revanche, ils ont mis en évidence
des séquelles étagées d'une ancienne maladie de Scheuermann
du segment inférieur du rachis dorsal, avec notamment une
protrusion discale postéro-médiane D11-D12 comprimant légè-
rement la face antérieure du cordon médullaire (cf. rap-
ports de l'Institut d'imagerie médicale à Genève des 12,
18 juin et 3 septembre 1996).
Le docteur S.________, médecin traitant, a attesté une
incapacité totale de travail de durée indéterminée, l'évo-
lution étant qualifiée de défavorable (rapport du 27 août
1996). P.________ a été examiné le 20 septembre 1996 par le
docteur R.________, médecin d'arrondissement de la CNA. Ce
dernier a noté une persistance d'un syndrome hyperalgique
au niveau de l'épaule et de l'omoplate droites, les dou-
leurs alléguées étant en très net décalage avec les consta-
tations objectives. Ce médecin a ordonné une cure à la
Clinique de réhabilitation de X.________, qui s'est dérou-
lée du 14 octobre au 13 novembre 1996. A l'initiative du
docteur S.________, une intervention chirurgicale a été
réalisée le 20 mars 1997, ce qui a permis la libération de
multiples adhérences et bursectomies de l'omoplate droite.
Dans son certificat du 1er septembre 1997, le docteur
S.________ attestait toujours une incapacité totale de
travail.
A la suite d'une nouvelle cure à la Clinique balnéaire
X.________ et de nouveaux examens que le docteur R.________
a effectués les 9 juillet 1997 et 8 janvier 1998, suivis
d'un entretien à l'agence du même jour, l'assuré a été jugé
apte à travailler à 100 % dans une activité d'employé de
commerce. Par décision du 15 janvier 1998, la CNA a mis fin
au versement des indemnités journalières et à la prise en
charge des frais de traitement, avec effet au 1er février
1998, une capacité résiduelle de travail de 50 % étant
toutefois reconnue du 1er septembre 1997 au 31 janvier
1998.

Par décision du 15 juin 1998, la CNA a écarté l'oppo-
sition de l'assuré.

B.- P.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant
à son annulation, au versement d'indemnités journalières
fondées sur une incapacité de travail de 100 % du
1er septembre 1997 au 31 janvier 1998, au versement d'une
rente d'invalidité de 100 % dès le 1er février 1998, ainsi
qu'à la prise en charge des frais médicaux ensuite d'une
rechute survenue, selon lui, le 24 novembre 1997.
La juridiction de recours a appelé en cause l'assu-
reur-maladie, l'Avenir Assurances. Par ailleurs, elle a
fait éditer le dossier de l'assurance-invalidité et a pro-
cédé à l'audition des docteurs M.________ et S.________.
Par jugement du 31 août 1999, le Tribunal administra-
tif a rejeté le recours.

C.- P.________, interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation,
avec suite de dépens. A titre principal, il reprend ses
conclusions formées en première instance; subsidiairement,
il demande la mise en oeuvre d'une expertise.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Avenir Assuran-
ces propose au Tribunal fédéral des assurances d'annuler la
décision sur opposition du 15 juin 1998 ainsi que le juge-
ment du 31 août 1999, la CNA étant condamnée à lui rembour-
ser les prestations médicales versées en relation avec
l'accident du 5 juin 1996. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- En instance fédérale, le litige porte sur la prise
en charge des frais de traitement consécutifs à une pré-

tendue rechute, selon les termes du recours, survenue le
24 novembre 1997, sur le versement d'indemnités journa-
lières en raison d'un taux d'incapacité de travail de 100 %
dès le 1er septembre 1997, ainsi que sur le versement d'une
rente d'invalidité de même taux à partir du 1er février
1998.

2.- a) L'assuré totalement ou partiellement incapable
de travailler à la suite d'un accident a droit à une indem-
nité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Par ailleurs, si
l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a
droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).

b) Le droit à des prestations découlant d'un accident
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas néces-
saire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé phy-
sique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se pré-
sente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de
fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseigne-
ments d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se con-
formant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rap-
port de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît
possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de

probable dans le cas particulier, le droit à des presta-
tions fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les référen-
ces).

c) Le critère déterminant pour apprécier la valeur
probante d'un rapport médical est que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées, qu'il
ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales
soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient
bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références).
En outre, le simple fait que le médecin consulté est
lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas
encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de
soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est
qu'en présence de circonstances particulières que les
doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation
peuvent être considérés comme objectivement fondés étant
donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le
droit des assurances sociales il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartia-
lité de l'expert (ATF 122 V 160 consid. 1c et les référen-
ces citées).

3.- a) Selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait exis-
tant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF
121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

b) En instance fédérale, le recourant a produit divers
certificats médicaux, selon lesquels il serait entièrement
incapable de travailler depuis le 13 novembre 1998. Ils

portent toutefois sur des faits postérieurs à la décision
sur opposition litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
les prendre en considération pour statuer.

4.- a) Le recourant reproche aux premiers juges
d'avoir assis leur conviction exclusivement sur l'expertise
du docteur R.________, médecin d'arrondissement de l'inti-
mée et spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie. A ses
yeux, cette expertise présenterait des contradictions ren-
dant l'appréciation finale incompréhensible et donc incom-
patible avec les règles sur la valeur probante de tels avis
médicaux. Par ailleurs, le recourant estime que l'avis du
docteur S.________, lui aussi spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, présente une valeur probante en rien infé-
rieure à celui du docteur R.________.

b) Les contradictions que le recourant voit entre le
rapport établi par le docteur R.________ le 9 juillet 1997
et les conclusions de son rapport final du 8 janvier 1998
ne sont qu'apparentes. Certes, ce médecin, qui a eu l'occa-
sion de l'examiner à trois reprises et qui a rédigé des
rapports totalisant pas moins de 17 pages d'anamnèse,
d'examen et d'évaluation, a attesté au départ une incapa-
cité de travail totale, avant de conclure, finalement, à
une capacité de travail complète dans une occupation évi-
tant certaines sollicitations de l'épaule.
Dans la mesure où le docteur R.________ estime, à six
mois d'intervalle et en tenant compte de l'exigibilité, que
le patient peut travailler à temps complet et avec un ren-
dement total, il ne se met nullement en contradiction avec
sa précédente appréciation. D'une part, entre ces deux ex-
amens, le recourant a subi une intervention chirurgicale
qui a permis d'éliminer des adhérences musculaires multi-
ples au niveau de l'omoplate, lesquelles étaient de nature
à expliquer la persistance des douleurs que l'imagerie,
elle, ne pouvait objectiver (cf. rapports des docteurs

S.________, du 27 mars 1997, R.________, du 9 juillet 1997,
et H.________ de la Clinique Y.________, du 29 août 1997);
d'autre part, le degré d'incapacité de travail ne se mesure
pas de manière abstraite mais bien concrètement, compte
tenu de la situation personnelle et professionnelle de
l'assuré. Il est donc sans incidence, pour évaluer la capa-
cité résiduelle de travail du recourant dans sa profession
d'agent d'assurances, qu'il se soit trouvé au chômage au
moment de l'accident.
L'appréciation qu'ont fait par ailleurs les premiers
juges du dossier médical ne prête flanc à aucune critique.
Même si l'avis sur lequel se fonde essentiellement le
recourant émane d'un spécialiste en orthopédie, il est
constant que le docteur S.________ était le médecin
traitant, particularité qui permettait à l'autorité canto-
nale de peser avec prudence les opinions de celui-ci (ATF
125 V 353 consid. 3b/cc et la jurisprudence citée). Indé-
pendamment de cela, son avis du 2 octobre 1997 et ses ex-
plications en cours d'instance cantonale n'opèrent pas la
distinction nécessaire entre les différentes affections
dont se plaignait l'assuré à l'automne 1997 et ne se prête
donc pas à une approche objective du problème de la causa-
lité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail
alléguée, ni à l'examen de l'exigibilité.
Sur le vu de ce qui précède et par égard notamment à
la profession qu'exerçait le recourant à l'époque de l'ac-
cident, la Cour de céans ne peut que se rallier, elle
aussi, à l'appréciation de l'incapacité de travail et de
l'exigibilité opérée par l'expert de l'intimée.

c) Mal fondé, le recours sera donc rejeté sans qu'il
soit nécessaire d'ordonner de plus amples mesures d'ins-
truction.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, à l'Office
fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à l'Avenir
Assurances.

Lucerne, le 19 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.357/99
Date de la décision : 19/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-19;u.357.99 ?
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