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19/01/2001 | SUISSE | N°C.75/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2001, C.75/00


«AZA 7»
C 75/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 janvier 2001

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office régional de placement, Place Chauderon 9, Lausanne,
intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 14 juin 1999, par laquelle l'Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a pro-
noncé une suspension du

droit de D.________ aux indemnités
de chômage pour une durée de 16 jours, au motif qu'il avait
refusé à deux reprises un emploi temp...

«AZA 7»
C 75/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 janvier 2001

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office régional de placement, Place Chauderon 9, Lausanne,
intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

Vu la décision du 14 juin 1999, par laquelle l'Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a pro-
noncé une suspension du droit de D.________ aux indemnités
de chômage pour une durée de 16 jours, au motif qu'il avait
refusé à deux reprises un emploi temporaire qui lui avait
été assigné par ledit office les 18 et 25 mai 1999;

C 75/00 Sm

vu la décision du 5 novembre 1999, par laquelle le
Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le ser-
vice) a rejeté la réclamation élevée par l'assuré contre la
décision du 14 juin 1999;
vu le jugement du 10 février 2000, par lequel le Tri-
bunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours
de D.________ contre la décision du service;
vu le recours de droit administratif interjeté par le
prénommé contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
vu la lettre du 12 octobre 2000, envoyée sous pli
simple, par laquelle le juge délégué de la Cour de céans a
avisé le recourant que le tribunal pourrait être amené à
réformer le jugement cantonal à son détriment et l'a invi-
té, dans un délai de 14 jours à partir de la réception de
cette communication, à lui faire part de ses observations
éventuelles sur ce point, le cas échéant à lui indiquer
s'il entendait retirer son recours;
vu le courrier de même teneur qui lui a été expédié
par envoi recommandé le 9 novembre 2000 en l'absence d'une
réaction de sa part;
vu la mention «absent jusqu'à nouvel avis» que l'offi-
ce postal de Lausanne a apposé sur l'enveloppe contenant le
courrier précité après avoir procédé, le 13 novembre 2000,
à une tentative infructueuse de distribution;

a t t e n d u :

que celui qui, pendant une procédure, s'absente un
certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux
autorités, en omettant de prendre les dispositions néces-
saires pour que les envois postaux parvenant à cette adres-
se lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur
l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se préva-
loir de son absence lors de la tentative de notification

d'une communication officielle, s'il devait s'attendre avec
quelque vraisemblance à recevoir une telle communication
(ATF 119 V 89 consid. 4b, 117 V 131 consid. 4a);
qu'en pareil cas, l'envoi recommandé qui n'a pas pu
être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai
de garde de sept jours suivant la remise de l'avis de
l'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de
son destinataire (ATF 123 III 3 consid. 1, 117 V 132
consid. 4a et les références);
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas retiré l'acte ju-
diciaire du 9 novembre 2000, de sorte que ce dernier est
réputé lui avoir été communiqué le dernier jour du délai de
garde de sept jours, soit le 17 novembre 2000 (cf. les Con-
ditions générales de la Poste édictées en application des
art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la
poste);
que le recourant n'a pas davantage réagi dans le délai
de quatorze jours imparti par le juge délégué;
que selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé;
que son droit à l'indemnité de chômage est suspendu
lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du
travail, notamment en refusant un travail convenable qui
lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif vala-
ble, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre (art. 30
al. 1 let. d LACI);
qu'aux termes de l'art. 72a al. 2 LACI, l'assignation
d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72, 1er alinéa,
est régie par analogie par les critères définissant le tra-
vail convenable selon l'article 16, 2e alinéa, lettre c
LACI;
qu'en vertu de cette dernière disposition, n'est pas
réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation
d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l'âge, à
la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;

qu'en l'occurrence, l'ORP a enjoint au recourant d'of-
frir ses services auprès de SOS TRAVAIL et de la Coopérati-
ve TEXTURA pour un emploi respectivement d'électromécani-
cien et de mécanicien sur machines;
que D.________ s'est présenté pour les deux postes en
question mais les a refusés, exposant que ces derniers ne
correspondaient pas aux activités professionnelles qu'il
avait exercées précédemment et n'étaient pas de nature à
améliorer ses compétences de mécanicien;
que de tels motifs ne justifient toutefois pas de dé-
roger à l'obligation d'accepter le travail proposé;
qu'en effet, par «situation personnelle» au sens de
l'art. 16 al. 2 let. c LACI, il faut entendre avant tout
les répercussions que l'emploi concerné pourrait avoir sur
la situation familiale de l'assuré, par exemple le fait
d'être empêché de s'occuper d'enfants à charge (Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesver-
waltugsrecht [SBVR], 1998, n. 241 p. 96 et les références
citées), circonstances dont il n'est pas fait état dans le
cas particulier;
qu'en outre, bien que les activités proposées ne sont
pas exactement similaires à son ancienne profession, elles
sont néanmoins très proches du domaine de formation acquis
par le recourant, lequel est au bénéfice d'un CFC de méca-
nicien sur machines;
qu'enfin, le fait de participer à un programme d'occu-
pation temporaire n'empêche pas le chômeur de continuer à
chercher un emploi répondant mieux à ses objectifs profes-
sionnels, dès lors qu'il est tenu de rester apte au place-
ment (art. 17 LACI) tout au long de la période d'occupation
et qu'il peut résilier en tout temps son contrat au profit
d'un autre poste de travail;
que contrairement à ce que soutient le recourant, tant
que le premier que le second poste qu'il s'est vu assigner
revêtaient donc un caractère convenable;

que c'est ainsi à juste titre que l'office intimé a
suspendu son droit à l'indemnité de chômage en application
de l'art. 30 al. 1 let. d LACI;
que la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de sus-
pension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI);
qu'elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16
à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à
60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI);
que l'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave
lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable;
que dans un arrêt non publié U. du 9 novembre 1998
[C 386/97], le Tribunal fédéral des assurances a jugé que
l'art. 45 al. 3 OACI était conforme à la loi et que par
conséquent, dans le cadre de cette disposition, le pouvoir
d'appréciation de l'administration et du juge des assuran-
ces sociales est limité par la durée de la sanction prévue
pour une faute grave, à savoir entre 31 et 60 jours;
que dans le cas particulier, le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun motif valable pour refuser l'un ou
l'autre des emplois proposés par l'office (pour des exem-
ples de motif valable de refus voir Chopard, Die Einstel-
lung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, p. 169);
que par conséquent, son comportement doit être quali-
fié de faute grave, si bien qu'il convient de fixer à 31
jours la suspension du droit de D.________ à l'indemnité de
chômage en application de l'art. 45 al. 2 let. c OACI,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté et le jugement du 10 février
2000 du Tribunal administratif du canton de Vaud,

ainsi que la décision du 14 juin 1999 de l'Office ré-
gional de placement de Lausanne sont annulés.

II. Le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est sus-
pendu pour une durée de 31 jours.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Vaud, au Service de
l'emploi du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 19 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.75/00
Date de la décision : 19/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-19;c.75.00 ?
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