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19/01/2001 | SUISSE | N°5P.117/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2001, 5P.117/2000


«/2»
5P.117/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

19 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Mireille Loroch, avocate à
Lausanne,

contre

le jugement d'appel rendu le 22 février 2000 par le Tribunal
civil du district de Rolle dans la cause qui oppose le recou-
rant à dame X.

________, représentée par Me Olivier Rodondi,
avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst.; mesures provisionnelles de divorce)

...

«/2»
5P.117/2000

IIe C O U R C I V I L E
******************************

19 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Mireille Loroch, avocate à
Lausanne,

contre

le jugement d'appel rendu le 22 février 2000 par le Tribunal
civil du district de Rolle dans la cause qui oppose le recou-
rant à dame X.________, représentée par Me Olivier Rodondi,
avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst.; mesures provisionnelles de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, né le 22 novembre 1942, et dame
X.________ le 2 juillet 1948, se sont mariés à Coppet le 22
mars 1991. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Le 28 novembre 1998, l'épouse a adressé au président
du Tribunal civil du district de Rolle une requête de
mesures
protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 21
janvier 1999, les parties ont passé une convention, ratifiée
par ledit président, selon laquelle, notamment, le mari s'en-
gageait à contribuer à l'entretien de sa femme par le verse-
ment d'une pension mensuelle de 1'000 fr., étant précisé que
cette convention était provisoire et que les allocations de
chômage perçues par l'épouse prendraient fin en septembre
1999.

Par demande du 6 octobre 1999, l'épouse a ouvert ac-
tion en divorce; le même jour, elle a requis des mesures pro-
visoires.

B.- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26
août 1999, notifiée aux parties le 1er octobre suivant, le
président du Tribunal civil du district de Rolle a notamment
condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'en-
tretien de 5'000 fr. par mois.

L'appel interjeté par le mari contre cette ordonnan-
ce a été rejeté le 22 février 2000 par le Tribunal civil du
district de Rolle.

C.- Contre ce jugement, X.________ a déposé à la
fois un recours en réforme cantonal et un recours de droit

public au Tribunal fédéral pour arbitraire, assorti d'une de-
mande d'assistance judiciaire. Dans ce dernier mémoire, il
conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il a en outre
sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de
la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu
sur le recours cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

D.- Par ordonnance du 28 mars 2000, le président de
la cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours; il a
en revanche suspendu la procédure de recours de droit public
jusqu'à droit connu sur le recours en réforme cantonal. Le 9
novembre 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
du
canton de Vaud a écarté celui-ci.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 125 I 253 consid. 1a
p.
254, 412 consid. 1a p. 414; 125 II 293 consid. 1a p. 299 et
les arrêts cités).

a) En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de
droit public n'est recevable que contre les décisions prises
en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquen-
ce que le Tribunal fédéral n'examine que les moyens qui, pou-
vant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de der-
nière instance (cf. ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24; 119
Ia
88 consid. 1a p. 90/91; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522
consid. 3a p. 525/526 et les arrêts cités).

b) Devant le Tribunal civil, le recourant a unique-
ment soulevé l'argument selon lequel la convention de
mesures

protectrices du 21 janvier 1999 devait être prorogée à titre
de mesures provisionnelles, pour le motif que la situation
financière des parties n'avait pas évolué depuis cette date.
Il n'y avait dès lors pas lieu d'augmenter le montant de la
contribution d'entretien, seule une modification des circons-
tances ou la survenance d'éléments nouveaux pouvant
justifier
une modification des mesures protectrices de l'union conjuga-
le. L'indemnité qu'il avait perçue au moment de son départ à
la retraite n'y changeait rien, car l'intimée en connaissait
l'existence et le montant bien avant la signature de la con-
vention.

c) Dans son recours de droit public, le recourant
soutient essentiellement que la décision attaquée est arbi-
traire, au motif qu'elle "place les parties dans des situa-
tions financières fondamentalement différentes plutôt que
d'établir entre elles l'équilibre dicté par la loi ainsi que
les circonstances". Il expose que son seul revenu est désor-
mais sa retraite anticipée, d'un montant de 8'105 fr. par
mois. Après paiement de ses charges - soit au total 2'760
fr.
sans compter le remboursement de son prêt hypothécaire - et
de la contribution d'entretien de 5'000 fr. en faveur de
l'intimée, il ne lui reste plus que 345 fr. pour faire face
à
ses besoins élémentaires, alors que l'intimée dispose d'une
somme de 6'500 fr. (1'500 fr. de salaire + 5'000 fr. de pen-
sion) pour couvrir ses dépenses, estimées à 4'130 fr. Il re-
proche à l'autorité cantonale de n'avoir pas appliqué la rè-
gle jurisprudentielle selon laquelle, après imputation des
besoins respectifs de chacun des époux, le solde du total de
leurs revenus doit être partagé par moitié entre eux.

Ces griefs sont irrecevables, faute pour le recou-
rant de les avoir soumis au Tribunal civil. Au demeurant, le
recourant se livre en grande partie à une critique appella-
toire des motifs de la décision attaquée, ce qui est à l'évi-

dence insuffisant dans un recours de droit public pour arbi-
traire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495 et les arrêts cités). Sont ainsi doublement irrecevables
les allégations visant les constatations de l'autorité canto-
nale selon lesquelles l'intimée n'aurait bénéficié que d'un
sixième de l'indemnité de retraite perçue par son mari; il
en
va de même de celles relatives à ses frais d'installation au
Sénégal, qualifiés - selon lui à tort - d'exorbitants par le
Tribunal civil.

2.- Le recours se révèle ainsi entièrement irreceva-
ble, de sorte que la requête d'assistance judiciaire présen-
tée par le recourant ne peut être agréée (art. 152 OJ). Ce-
lui-ci supportera par conséquent les frais de la présente
procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens, des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du
recourant.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 1'500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal civil du district de Rolle.

__________

Lausanne, le 19 janvier 2001
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.117/2000
Date de la décision : 19/01/2001
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-19;5p.117.2000 ?
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