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19/01/2001 | SUISSE | N°4C.54/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2001, 4C.54/2000


«/2»

4C.54/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin
Hermann.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre

C.________, défendeur et recourant,

et

X.________ S.r.l., demanderesse et intimée, représentée par
Me Denis Bettems, avocat à Lausanne.

(contrat d'entreprise; devis)

Vu les pièces

du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 25 octobre 1988, C.________, et X.________
S.r.l., société à responsa...

«/2»

4C.54/2000

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
et Pagan, juge suppléant. Greffière: Mme de Montmollin
Hermann.

_____________

Dans la cause civile pendante
entre

C.________, défendeur et recourant,

et

X.________ S.r.l., demanderesse et intimée, représentée par
Me Denis Bettems, avocat à Lausanne.

(contrat d'entreprise; devis)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 25 octobre 1988, C.________, et X.________
S.r.l., société à responsabilité limitée de droit italien,
en
Italie (ci-après: X.________), ont signé à Lausanne un con-
trat portant sur la fourniture et la pose des revêtements ex-
térieurs en porphyre d'une villa locative que le premier
construisait à Pully.

Les parties avaient convenu que la fin des travaux
interviendrait le 28 novembre 1988; une clause pénale était
stipulée en cas de dépassement de ce délai.

La pose de pavés en porphyre n'a pu débuter que le
1er décembre 1988 à la suite de plusieurs retards affectant
l'ensemble des travaux.

L'entreprise italienne avait besoin de permis de
travail pour ses ouvriers. Les parties avaient évoqué le su-
jet lors des pourparlers, mais la question de savoir qui, du
maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur, devrait effectuer
les démarches nécessaires, est demeurée sans réponse.

Le 6 décembre 1988, la gendarmerie vaudoise est in-
tervenue sur le chantier pour faire cesser les travaux,
alors
que les ouvriers de X.________ étaient en train de poser les
pavés. C.________ a versé 1500 fr. à titre de garantie pour
le paiement d'amendes qui seraient prononcées
ultérieurement.
Quelques jours plus tard, il s'est adressé à la police des
étrangers pour obtenir les autorisations de travail. On igno-
re la suite qui a été donnée à cette affaire sur le plan pé-
nal.

Les permis n'ont cependant pas été délivrés à
X.________. L'entreprise italienne a dû cesser
définitivement
les travaux qu'elle avait entrepris après avoir posé 35 m2
de
pavés. Les parties ont alors décidé ensemble de mettre un
terme au contrat, et C.________ a adjugé, par convention du
1er février 1989, le reste du pavage à l'entreprise
G.________. Celle-ci a recommencé complètement le travail,
ce
qui a entraîné divers frais supplémentaires.

X.________ avait livré de trop grandes quantités
de pavés en porphyre. Les matériaux inutilisés ont été en-
tassés dans la cour de l'immeuble de C.________, qui a ulté-
rieurement invité la société à les enlever, sans toutefois
fixer de délai à cet effet. X.________ est restée inactive.
Aucun rappel ne lui a été adressé. Au cours de l'automne
1989, les pavés entreposés ont finalement été évacués par
une
entreprise tierce payée par C.________.

De son côté, X.________ a repris à bien plaire 95
quintaux de pavés, et elle a remis à C.________ une note de
crédit de 3420 fr.

B.- Début 1989, C.________ s'est rendu en Italie
afin de choisir, dans l'assortiment proposé par X.________,
des dalles et des plaques en granit qu'il souhaitait voir
posées dans son garage ainsi qu'à l'entrée de sa maison. Son
choix s'est porté sur un granit jaune vénitien dont il a
reçu
un échantillon.

La mesure des surfaces, qui incombe normalement au
maître de l'ouvrage ou à son architecte, a été effectuée par
le personnel technique de X.________, qui s'est présenté
plusieurs fois sur le chantier. Les parties ont passé un ac-
cord portant uniquement sur la livraison de plaques de
granit
à poser par une entreprise suisse. C.________ a confirmé sa

commande en signant l'offre établie par X.________ le 20 fé-
vrier 1989.

Satisfait du matériau, il en a commandé également
pour les murs latéraux, la terrasse et les escaliers de sa
villa, de sorte que l'entreprise italienne a dû faire
tailler
un second bloc de granit; les mesures nécessaires ont été ef-
fectuées sur place le 8 mars 1989.

La dernière livraison de granit est intervenue le
29 juin 1989.

A la fin septembre 1989, soit trois mois après la
dernière livraison de granit, C.________ s'est prévalu de
défauts de nature esthétique affectant les plaques de revête-
ment des murs extérieurs et de la terrasse sud de
l'immeuble.
Dans un courrier du 3 octobre 1989, il a confirmé son inten-
tion d'obtenir une réduction de prix de 50 %.

C.- a) Le 28 octobre 1991, X.________ a assigné
C.________ en paiement de 40 641 fr.19 avec intérêts devant
la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Ses conclusions comprenaient trois postes:

- un solde de 4082 fr. concernant la fourniture de
porphyre.

- un solde de 21 959 fr.19 pour la fourniture des
plaques de granit.

- 14 600 fr. pour les prestations fournies sur pla-
ce par le personnel technique, prétention qu'il a abandonnée
en cours de procédure.

Le défendeur a conclu au rejet de la demande et a
fait valoir diverses contre-prétentions, en compensation et
par voie reconventionnelle. Dans ses dernières conclusions,
il réclamait le paiement de 21 691 fr. avec intérêts ainsi
que la résolution du contrat du 25 octobre 1988.

b) Par jugement du 13 janvier 1999, la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné C.________
à payer à X.________ 26 041 fr.19 avec intérêts à 5 % dès le
7 février 1990. En bref, la cour cantonale a retenu que les
soldes sur facture étaient, à dire d'expert, corrects et con-
formes aux prestations effectuées par la demanderesse, et
qu'ils devaient lui être alloués. En revanche, les préten-
tions du défendeur ont toutes été rejetées.

c) Le 23 mars 2000, la Chambre des recours du Tri-
bunal cantonal vaudois a écarté un recours de droit cantonal
formé par C.________ contre ce jugement.

D.- C.________ recourt en réforme au Tribunal fé-
déral contre le jugement de la Cour civile. Ses conclusions
tendent à l'annulation de la décision attaquée et principale-
ment au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'instance cantonale pour application du droit ita-
lien.

X.________ invite le Tribunal fédéral à rejeter le
recours.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
déral doit conduire son raisonnement juridique sur la base
des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que
des

dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été vio-
lées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations re-
posant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou
qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126
III
59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid.
2a). Un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la
décision attaquée, sans que l'une des exceptions qui
viennent
d'être rappelées ne soit clairement invoquée, ne sera pas
pris en considération. Il ne peut être présenté de griefs
contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.- a) Postérieurement à l'audience préliminaire
tenue devant la juridiction cantonale, le défendeur a plaidé
l'application du droit italien. La cour cantonale ne l'a pas
suivi. Se fondant sur divers indices, elle a jugé qu'il y
avait en l'espèce élection de droit tacite en faveur de la
loi suisse.

La cour cantonale a ainsi retenu que le contrat du
25 octobre 1988 concernant la livraison des pavés en
porphyre
avait été passé en Suisse, qu'il avait été rédigé en langue
française, que la monnaie était libellée en francs suisses,
que l'ouvrage devait être exécuté en Suisse, qu'il contenait
une clause de prorogation de for au lieu du domicile du maî-
tre de l'ouvrage, dans le canton de Vaud, et que les parties
se référaient à la norme SIA 118. Tout en soulignant que la
question n'avait pas une importance déterminante, elle a
jugé
que le droit suisse s'appliquait également aux commandes sub-
séquentes concernant la livraison des plaques de granit, car
la soumission du 25 octobre 1988, qui sert de base au
contrat
initial, mentionnait déjà la fourniture et la pose d'une cou-
vertine en granit, et que les offres spécifiques de la deman-
deresse s'inscrivaient dans les mêmes relations contractuel-

les entre les parties et touchaient le même objet - même
s'il
n'était alors plus question que de la fourniture de ce maté-
riau; la cour cantonale relevait encore, sur ce dernier
point, que les prix étaient toujours formulés en francs suis-
ses, et que le défendeur lui-même, dans ses conclusions, ne
faisait pas la distinction entre les prestations relatives
aux pavés en porphyre et celles relatives aux plaques en gra-
nit. Les relations contractuelles entre les parties
formaient
donc un tout.

b) Le défendeur conteste que les conditions d'une
élection de droit au sens de l'art. 116 LDIP soient réunies,
faute de manifestation de volonté expresse ou au moins suffi-
samment claire; le litige serait de la sorte soumis au droit
italien, puisqu'il s'agit du droit de l'Etat de l'établisse-
ment de la demanderesse, celle-ci étant la partie qui
fournit
la prestation caractéristique selon l'art. 117 LDIP.

c) En principe, le contrat est régi par le droit
choisi par les parties, à défaut par le droit de l'Etat avec
lequel il présente les liens les plus étroits (art. 116 et
117 LDIP). Selon les règles usuelles en matière d'interpréta-
tion des contrats, l'existence et la portée d'une élection
de
droit se déterminent d'abord selon la réelle et commune in-
tention des parties (art. 18 al. 1 CO). Il s'agit d'une ques-
tion de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir en ins-
tance de réforme (ATF 119 II 173 consid. 1b). Lorsqu'il
n'est
pas possible d'établir en fait la volonté réelle des
parties,
on recherche leur volonté hypothétique, selon le principe de
la confiance. La mise en oeuvre de ce principe constitue un
point de droit que le Tribunal fédéral peut réexaminer libre-
ment en instance de réforme (ATF 126 III 59 consid. 5b).
L'art. 116 al. 2 LDIP exige que l'élection de droit ressorte
de façon certaine des dispositions du contrat ou des circons-
tances. Selon la jurisprudence, il faut au moins que les par-
ties soient conscientes de ce que la question du droit appli-

cable se pose, et que leurs manifestations de volonté expres-
ses ou par actes concluants soient objectivement assez
nettes
pour pouvoir être interprétées comme une convention de
renvoi
(ATF 123 III 35 consid. 2c/bb; 119 II 173 consid. 1b).

En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la cour
cantonale aurait violé le droit fédéral lorsqu'elle a admis
l'existence d'une élection de droit. Les indices qu'elle a
retenus de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2
OJ) sont conformes à la jurisprudence; ils résultent tous du
texte même du contrat d'entreprise. S'ils n'étaient
peut-être
pas déterminants à eux seuls, leur cumul permettait en revan-
che assurément de retenir l'existence d'une élection de
droit
tacite en faveur de la loi suisse (Dutoit, Commentaire de la
loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ème éd., n. 3 ad art. 116
LDIP). Le raisonnement des premiers juges à propos de la li-
vraison des plaques de granit emporte également la convic-
tion. La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédé-
ral, considérer que les deux accords étaient rattachés et
qu'il convenait de les soumettre au même droit.

3.- a) Pour s'opposer à la demande, le défendeur
réclamait le remboursement des 1500 fr. qu'il avait versés à
la gendarmerie de Paudex à titre de garantie des amendes à
prononcer concernant les employés de la demanderesse en si-
tuation irrégulière en Suisse. La cour cantonale a refusé de
donner suite à cette prétention pour plusieurs raisons.
D'abord, on ignorait si le paiement litigieux avait été
suivi
ou non d'un prononcé d'amende préfectoral à l'égard des dé-
noncés, et de quel montant. Ensuite, les conditions d'une
subrogation au sens de l'art. 110 CO n'étaient pas
réalisées.
Il ne pouvait non plus y avoir gestion d'affaires au sens de
l'art. 422 CO dans la mesure où le représentant de la deman-
deresse avait toujours contesté être débiteur de ce montant;
sous l'angle de la gestion d'affaires imparfaite, il n'était
pas établi que la demanderesse se serait trouvée enrichie à

concurrence de la somme versée par le défendeur. En outre,
ce
dernier avait été lui-même reconnu coupable d'infraction à
la
LSEE: tout portait à croire qu'en s'acquittant de la somme
réclamée par les gendarmes, l'intéressé reconnaissait en réa-
lité ses torts; d'ailleurs, celui-ci s'était empressé d'en-
treprendre quelques jours plus tard les démarches administra-
tives nécessaires. Enfin, on ne trouvait aucune trace d'une
éventuelle déduction des 1500 fr. dans un décompte annexé à
une lettre du conseil du défendeur du 17 juillet 1990 justi-
fiant d'un règlement "pour solde de tout compte".

b) Le défendeur reproche à la Cour civile de s'être
contredite: elle aurait indiqué qu'elle ignorait ce qu'il
était advenu du dépôt de la garantie, tout en relatant que
ce
dépôt avait été confirmé par un prononcé d'amende préfecto-
ral. Il critique également le choix des magistrats cantonaux
de prendre en considération le témoignage d'un représentant
de la demanderesse à ce sujet. Enfin, il invoque la
violation
de l'art. 2 LSEE, qui mettrait à la charge de la
demanderesse
l'obligation
de solliciter l'autorisation d'exercer une acti-
vité lucrative en Suisse.

c) Cette argumentation est mal fondée, pour autant
qu'elle soit recevable dans la mesure où elle revient en
grande partie à une critique de l'appréciation des preuves,
irrecevable en instance de réforme (cf. consid. 1
ci-dessus).
Comme il n'a pas été possible d'établir lequel des cocontrac-
tants devait s'assurer que les autorisations administratives
avaient été bien délivrées, on ne peut reprocher à la deman-
deresse de manquement d'ordre contractuel. Par ailleurs,
l'affectation définitive du versement effectué par le défen-
deur n'a pas été déterminée. De surcroît, il apparaît que le
maître de l'ouvrage a été lui-même reconnu coupable d'infrac-
tion à la LSEE. Pour le surplus, l'exposé du défendeur ne
renferme aucune argumentation permettant de discerner quel
principe de droit fédéral aurait été violé et en quoi il

l'aurait été, de sorte que le recours en réforme ne
satisfait
pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 55 al. 1
let. c OJ (ATF 121 III 399 consid. 2a; 120 II 280 consid.
6c).

4.- a) La cour cantonale a retenu que le défendeur
n'avait pas droit au remboursement du prix facturé par une
tierce entreprise pour l'enlèvement des pavés posés par la
demanderesse. Soulignant que le stock de pavés laissés dans
l'enceinte du chantier était le résultat, d'une part, de
l'arrêt des travaux de la demanderesse et, d'autre part, du
remplacement de certaines quantités de cette marchandise par
des plaques de granit, décidé par le défendeur, elle a notam-
ment retenu que la demanderesse avait accepté de reprendre,
à
bien plaire, une quantité importante de pavés non utilisés,
d'où une note de crédit en faveur du défendeur; on ne
pouvait
tirer la conclusion de ces éléments que l'évacuation de la
marchandise incombait à la demanderesse. Le défendeur
n'avait
en outre pas mis en demeure la demanderesse d'évacuer la mar-
chandise dans un laps de temps donné, avec la menace qu'en
cas d'inexécution, ce travail serait confié à un tiers.

b) Devant le Tribunal fédéral, le défendeur se con-
tente de relever qu'il a invité la demanderesse à enlever
les
pavés, en contestant la prise en compte d'un témoignage par
la cour cantonale, et à répéter que les frais litigieux
incombent à cette dernière.

c) Motivé aussi sommairement, et de surcroît dirigé
contre l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale,
le moyen est vain (art. 55 al. 1 let. c OJ). Au reste, le
simple fait de réclamer l'enlèvement des pavés ne saurait en-
core emporter la preuve de l'existence d'une obligation sus-
ceptible d'être retenue à la charge de la demanderesse.

5.- a) Le défendeur sollicitait encore, devant la
cour cantonale, la réparation du dommage résultant à ses
yeux
de l'absence d'autorisation de travail, dommage composé en
particulier de la différence entre le montant des
prestations
de la demanderesse et la facture de l'entreprise qui avait
pris ensuite sa place, ainsi que d'une perte locative entraî-
née par le retard pris dans l'exécution des travaux. La cour
cantonale a écarté ces prétentions au motif principal qu'el-
les n'étaient pas prouvées. De plus, le défendeur n'avait
pas
établi avoir vainement mis la demanderesse en demeure de re-
prendre ses travaux et de les achever avant de les confier à
une entreprise tierce, comme il aurait dû le faire soit pour
agir en exécution, soit pour résilier le contrat. Au demeu-
rant, ni dans son décompte du 17 juillet 1990, ni dans sa
réponse du 8 janvier 1992, le défendeur n'avait fait la moin-
dre allusion à de tels surcoûts. Dès lors, présentés la pre-
mière fois en octobre 1996, ces griefs paraissaient abusifs.

b) Sans dire quel principe de droit fédéral aurait
été violé, le défendeur soutient à nouveau devant le
Tribunal
fédéral que la demanderesse devrait être tenue pour responsa-
ble de l'absence d'autorisation de travail pour ses ouvriers
et réparer en conséquence le dommage résultant de sa défail-
lance, dommage dont il donne le détail.

En d'autres termes, le défendeur entend obtenir ré-
paration du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécu-
tion par la demanderesse de ses obligations contractuelles.

c) Il résulte des constatations souveraines des
premiers juges que, après l'intervention de la gendarmerie
sur le chantier, le 6 décembre 1988, les parties ont mis
d'un
commun accord un terme au contrat qu'elles avaient conclu le
25 octobre 1988. A ce moment-là, la demanderesse avait posé
35 m2 de pavés en porphyre. Cet abandon de contrat est ainsi

intervenu avec effet ex nunc, chacune des parties ayant re-
noncé à toute exécution subséquente de l'ouvrage.

Ce faisant, les plaideurs ont conclu un contrat ré-
solutoire. Un accord de ce type, soumis à aucune forme, est
parfaitement valable (cf. Tercier, Le droit des obligations,
2e éd., n. 1130).

Dans ces circonstances, il n'était plus possible au
défendeur d'invoquer à l'encontre de la demanderesse une res-
ponsabilité contractuelle fondée sur une inexécution des
obligations du contrat initial et sur le fait qu'il aurait

payer à une entreprise tierce un prix supérieur à celui con-
venu avec la demanderesse (Tercier, op. cit., n. 866 et 911;
Wiegand, Commentaire bâlois, n. 1 et 2 ad art. 97 CO), ou
que
le retard dans l'exécution de l'ouvrage aurait provoqué des
pertes de loyer. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la
cour cantonale a considéré ces préjudices comme non prouvés,
il est vain de les contester dans la présente procédure. En
effet, l'existence d'un dommage résulte de l'appréciation
des
preuves (ATF 126 III 388 consid. 8a et les références). Il
en
va de même en ce qui concerne la preuve de l'existence d'une
relation de causalité naturelle entre le retard considéré et
le préjudice allégué (ATF 123 III 110 consid 2).

Seule aurait éventuellement pu prêter le flan à
discussion la question de l'enlèvement des pavés livrés par
la demanderesse, mais l'autorité cantonale a retenu que
l'existence d'une telle obligation à la charge de l'entrepri-
se italienne n'avait pas été établie. Le défendeur ne peut
donc émettre aucune prétention sur cette base.

6.- a) A l'appui de son recours, le défendeur pré-
tend encore que la demanderesse ne se serait pas comportée
selon les règles de la bonne foi pendant les pourparlers con-
tractuels, qu'elle aurait violé une obligation précontrac-

tuelle de renseigner et qu'elle devrait répondre du dommage
qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage sur la base
d'une "culpa in contrahendo".

b) Motivé de la sorte, le moyen ne répond pas aux
exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Il est irrecevable.
Cela étant, la seule circonstance qui aurait éventuellement
pu fonder un tel chef de responsabilité est l'absence d'au-
torisation de travail pour les ouvriers de la demanderesse.
Or la question a fait l'objet de discussions entre les par-
ties, si bien qu'on ne voit pas en quoi la demanderesse
pourrait avoir failli à son devoir d'information à cet
égard.

7.- a) Invoquant le droit de procédure vaudois, le
défendeur allègue ensuite qu'un avis émanant de l'Institut
suisse de droit comparé n'aurait pas été déposé tardivement,
contrairement à ce que la cour cantonale a retenu.

b) Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est
sans pertinence, puisque le droit suisse s'applique en l'es-
pèce.

8.- a) La cour cantonale n'est pas entrée en matiè-
re sur la question de savoir si le défendeur pouvait émettre
des prétentions en se fondant sur les défauts qui, alléguait-
il, affectaient les plaques de granit livrées par la demande-
resse, car il n'avait pris aucune conclusion sur ce point,
ni
chiffré les éventuelles prétentions qu'il entendait opposer
en compensation de ce chef. La cour cantonale se référait au
surplus à l'expertise d'où il ressortait de manière indubita-
ble que le matériau livré n'avait aucun défaut.

b) C'est en vain que le défendeur tente de discuter
la décision cantonale au sujet des taches de "rouille" sur
les plaques de granit commandées à la demanderesse: la formu-

lation de conclusions, l'existence de défauts, constituent
autant de questions relevant des faits qui ne peuvent être
remises en cause dans le cadre d'un recours en réforme
devant
le Tribunal fédéral (ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311).

9.- Les frais et dépens doivent être mis à la char-
ge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure ou il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la
charge du recourant;

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une in-
demnité de 2000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

___________

Lausanne, le 19 janvier 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,

La greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.54/2000
Date de la décision : 19/01/2001
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-19;4c.54.2000 ?
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