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19/01/2001 | SUISSE | N°4C.432/1999

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2001, 4C.432/1999


«/2»

4C.432/1999

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett, juges, et M. Aubert, juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demanderesse et recourante, représentée par Me
Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne,

et

l'Office X.________, défendeur et intimé, représenté par Me
Yves Burnand, avoca

t à Lausanne;

(contrat de travail; égalité entre femmes et hommes)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i...

«/2»

4C.432/1999

Ie C O U R C I V I L E
****************************

19 janvier 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett, juges, et M. Aubert, juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

K.________, demanderesse et recourante, représentée par Me
Catherine Jaccottet Tissot, avocate à Lausanne,

et

l'Office X.________, défendeur et intimé, représenté par Me
Yves Burnand, avocat à Lausanne;

(contrat de travail; égalité entre femmes et hommes)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- a) Par lettre du 29 novembre 1978, K.________,
juriste de formation, a été engagée par l'Office X.________
(ci-après: X.________), qui est une association de droit pri-
vé subventionnée par la Confédération, comme collaboratrice
du département "Promotion du commerce extérieur". Entrée en
fonction le 11 décembre 1978, elle a été nommée déléguée au
sein du département précité, après son temps d'essai.

K.________ s'est pleinement investie dans son tra-
vail, donnant notamment entière satisfaction aux clients et
partenaires de X.________, qui lui ont adressé plusieurs
lettres de remerciement et compliments.

Dès la fin des années 1980, des difficultés sont
survenues entre les parties au sujet du montant du salaire
de
K.________; celle-ci estimait en particulier que sa rétribu-
tion ne tenait pas suffisamment compte de ses
responsabilités
et de la qualité de son travail. Par lettre du 20 mai 1991,
la prénommée a ainsi tenté de négocier avec X.________ un
"rééquilibrage" de son traitement. Le directeur de l'Office,
sans opposer une fin de non-recevoir, a toutefois estimé que
la demande était prématurée en raison de la hausse de
salaire
de 11,4% que K.________ avait obtenue à compter du 1er jan-
vier 1991. Le 9 juin 1991, le directeur lui a écrit ce qui
suit: "(...) je suis absolument conscient que votre salaire,
tel qu'il a été fixé par mon prédécesseur et votre chef, se
situe au bas de l'échelle (am unteren Rand der Bandbreite
liegt)".

Le climat s'est par la suite dégradé, si bien que
X.________, le 27 juillet 1992, a résilié le contrat de tra-
vail de l'intéressée pour le 31 octobre 1992.

b) K.________ fait désormais valoir que la dispa-
rité de rémunération au profit de ses collègues masculins
qui
régnait à X.________ constituait une discrimination
contraire
au principe de l'égalité entre les sexes.

Il a été constaté que les attributions et responsa-
bilités de K.________ à partir du 1er septembre 1979 ont été
définies dans un cahier des charges, qui a subi des modifica-
tions en 1983 et 1989.

Les activités exercées au sein de X.________ se ré-
partissaient en deux catégories. Celles qualifiées de "desk"
consistaient principalement en l'information et la documen-
tation dispensées en Suisse aux entreprises désireuses de
faire du commerce à l'étranger. Les activités dites de
"field" recouvraient principalement deux types de missions,
soit la recherche de partenaires dans des pays étrangers
pour
le compte des entreprises suisses désirant y faire du commer-
ce (voyages à mandat), ainsi que l'organisation, toujours à
l'étranger, de foires et de délégations d'hommes d'affaires.
Le cahier des charges de K.________, depuis le 1er mai 1983,
portait la mention "déléguée PCE pour le desk et le field".

Une liste des affaires traitées par certains des
collaborateurs de X.________ a été tenue. Les mentions por-
tées sur ce registre relatives à K.________ et à deux de ses
collègues masculins, E.________ et F.________, sont les
suivantes:

Année: K.: E.: F.:

1987 150 158 75
1988 129 176 55
1989 107 118 36
1990 111 114 30
1991 113 126 33
1992 (10 mois) 103 123 35

Ce tableau ne tient compte que des activités clai-
rement attribuées à l'un ou l'autre des collaborateurs (K.,
E. et F.). Il ne prend pas en considération le taux d'activi-
té, étant souligné que K.________ n'a travaillé qu'à 90% dès
le 1er janvier 1989.

Au temps nécessaire à l'activité de conseil, figu-
rant dans ce registre, s'ajoutait pour K.________ celui con-
sacré à préparer et participer aux foires et délégations.

Dès le mois de juin 1991, une nouvelle attribution
des fonctions a été décidée par la direction de X.________;
les activités des différentes régions ont été regroupées au
sein d'un département "Marchés étrangers", à l'exclusion des
foires, traitées par un nouveau département "Foires". A
cette
époque, un simple service "Afrique/Moyen-Orient" a subsisté
à
Lausanne en remplacement de l'ancienne zone du même nom. Le
chef de ce service était directement subordonné au chef du
département "Marchés étrangers". Lors de la création de ce
dernier, tous les collègues de K.________, titulaires comme
elle de la fonction de "délégué", ont été promus chefs d'une
unité régionale, à l'exception de A.________, qui a quitté
X.________ dans le courant de l'été 1991. A.________ et
K.________ n'ont alors reçu que le titre de "conseiller à
l'exportation".

Dans ce contexte, par circulaire du 20 juin 1991,
X.________ a annoncé à ses collaborateurs la nomination de
deux chefs de département et de cinq chefs de service.
E.________ et F.________ ont été formellement élevés au rang
de chef d'une section régionale, avec augmentation de
salaire
dès le 1er juin 1991. Ainsi, E.________ a accédé au titre de
"chef Marchés Etrangers Afrique/Moyen-Orient", responsable
envers le chef du département de la marche dudit service.
E.________ avait une connaissance pratique - et non profes-
sionnelle - du monde arabe pour être né en Tunisie et y
avoir
habité jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Compte tenu d'un
stage préalable à son engagement en qualité de délégué, il
était au bénéfice d'une ancienneté, au sein de X.________,
de
neuf ans supérieure à celle de K.________. E.________ avait
remplacé pendant de courtes périodes - quelques semaines
tout
au plus - les chefs successifs du département "Promotion du
commerce extérieur". Toutefois, ces suppléances étaient plus
formelles qu'effectives, E.________ s'efforçant principale-
ment de gérer les affaires courantes; il n'est pas établi
que
le prénommé ait endossé la responsabilité d'actions à
l'étranger, que ce soit sous la forme de foires ou de délé-
gations, ni qu'il disposât de l'expérience de terrain
acquise
par K.________ au fil de ses déplacements à l'étranger. Dans
leurs activités de conseil à l'exportation, E.________ et
K.________ se remplaçaient mutuellement.

K.________ est pour sa part passée de la fonction
de "déléguée" à celle de "conseillère à l'exportation Afri-
que". Elle a conservé ces titres et fonctions jusqu'à la
cessation de ses rapports de travail. Elle a fonctionné éga-
lement comme conseillère à l'exportation "Asie" pour une pé-
riode qui n'a pas été établie. Elle était en outre convoquée
à certaines réunions au même titre que les chefs de service
E.________ et F.________ notamment. Elle a également assuré
la suppléance de E.________, F.________ et partiellement
G.________ en été 1991 et, avec d'autres, celle de
F.________

en 1992. K.________, bien que formellement subordonnée à
E.________, menait en pratique ses actions d'une manière in-
dépendante. Chacun représentait X.________ à l'extérieur
pour
sa propre zone de compétence, l'Afrique subsaharienne d'une
part, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'autre part.
E.________ a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait pas de "voca-
tion à jouer le chef".

B.- a) Le 5 avril 1993, sur réquisition de
K.________, l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Est a notifié à X.________ un commandement de payer
la somme de 176 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30
juin 1990. Le poursuivi a fait opposition totale.

b) Le 13 mai 1993, K.________ a déposé une requête
de preuve à futur tendant à la désignation d'un expert hors
procès aux fins de répondre à diverses questions relatives à
l'application du principe de l'égalité des rémunérations au
sein de X.________.

Le 23 septembre 1993, le Juge de paix du cercle de
Lausanne a désigné H.________ en qualité d'expert, en lui
confiant la mission de répondre aux questions posées dans la
requête.

Dans un document non daté préparé à l'intention de
l'expert H.________, X.________ a défini comme il suit sa po-
litique en matière de salaire et de promotion:

"La politique salariale de X.________ tient compte
de cinq critères essentiels: formation, expérience
professionnelle, fonction/responsabilités budgétai-
res, prestation et âge (...).

X.________ est une association de droit privé. Il
ne peut, dès lors, être comparé, sur le plan de la
politique salariale, à une administration publique
qui connaît en général un système de rémunération
relativement rigide (...). Même si X.________, pour

des raisons évidentes dues à la grande
spécialisation de chaque place de travail, ne dis-
pose pas officiellement d'un tel système, il serait
donc faux de prétendre qu'il y a absence d'une po-
litique salariale (...).

X.________ ne peut cependant proposer à son person-
nel ce qu'on appelle dans un certain nombre de
grandes entreprises un "plan de carrière". Les rai-
sons en sont simples :

- Les possibilités de promotion et d'avancement
sont tout naturellement limitées par la petite
taille de l'organisation.

- Le haut degré de spécialisation dans chaque do-
maine d'activité ne facilite pas des rocades d'un
département à l'autre.

- La régionalisation de l'organisation ne favorise
pas la mobilité du personnel."

L'expert hors procès H.________ a déposé un rapport
daté du 30 avril 1994, duquel il ressort que K.________ a
été
victime d'une discrimination salariale lorsqu'elle était em-
ployée par X.________.

c) Par demande du 6 octobre 1994, K.________ a ou-
vert action contre X.________ devant la Cour civile du Tribu-
nal cantonal vaudois. Dans ses dernières conclusions, elle a
requis que le défendeur soit déclaré son débiteur de la
somme
de 140 405 fr.50 en capital.

Le défendeur a conclu à libération; reconvention-
nellement, il a requis la condamnation de la demanderesse à
lui payer 4000 fr. en capital.

En cours de procès, l'avocat bernois C.________ a
été mis en oeuvre en qualité d'expert. Il a déposé un
rapport
daté du 10 juillet 1996, dans lequel il a considéré en
substance que la demanderesse, par rapport aux autres em-
ployés du "desk", en particulier E.________, n'avait pas
subi

de discrimination salariale. En revanche, K.________ a subi
des discriminations d'intensité variable par rapport à
D.________, A.________ et B.________, qui ne disposaient pas
de qualifications.

Une seconde expertise a été confiée à la société de
conseil et d'expertise en prévoyance professionnelle
P.________, laquelle, dans ses rapports des 1er mai et 5
août
1996, a estimé que l'indemnité de sortie employeur perdue,
sur la base des chiffres articulés par l'expert H.________,
se montait à 7583 fr.20.

Le 13 mars 1998, le Bureau cantonal de l'égalité
entre les femmes et les hommes a émis un préavis. Il en res-
sort notamment que lorsqu'une entreprise, à l'instar de
X.________, n'a pas de politique salariale cohérente, il est
à craindre qu'il lui soit difficile de démontrer, en cas de
plainte, qu'il n'y a pas chez elle de discrimination à
raison
du sexe.

Par jugement du 19 octobre 1998, dont les consi-
dérants ont été notifiés le 15 octobre 1999, la Cour civile
a
rejeté les conclusions de la demanderesse et l'a condamnée à
payer au défendeur la somme de 4000 fr., plus intérêts. En
résumé, la cour cantonale a considéré que la réclamation de
la demanderesse, initialement fondée sur le respect du prin-
cipe d'égalité de droits entre hommes et femmes consacré à
l'art. 4 al. 2 aCst., trouvait maintenant son fondement dans
la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes
et
hommes (Loi sur l'égalité, LEg; RS 151.1), entrée en vigueur
le 1er juillet 1996. L'autorité cantonale a retenu que la po-
litique salariale de X.________ n'était pas "sexuellement
discriminatoire", mais ressemblait à des "rails" dont les
collaborateurs ne sortaient que difficilement, sous réserve
de promotion, même si leurs responsabilités et la nature de
leur travail se modifiaient avec le temps. Cette pratique,

fût-elle discutable, qui ne répercutait que marginalement
les
performances des salariés, n'avait en soi aucune connotation
sexiste. L'écart de la rémunération tenait pour l'essentiel
à
la pratique salariale du défendeur, qui défavorisait objecti-
vement les personnes - de sexe féminin ou masculin -
engagées
jeunes, peu après leurs études, alors qu'elles n'avaient pas
d'expérience pratique de la vie économique. Les juges canto-
naux ont ainsi débouté la demanderesse et dit qu'elle devait
rembourser, par 4000 fr., les dépens d'expertise hors procès
qui avaient été mis à la charge de sa partie adverse.

C.- La demanderesse saisit le Tribunal fédéral pa-
rallèlement d'un recours de droit public et d'un recours en
réforme. Dans le recours en réforme, elle reprend ses conclu-
sions d'instance cantonale. La demanderesse soutient qu'elle
a prouvé la vraisemblance d'une discrimination sexiste à son
endroit, alors que le défendeur a échoué dans la contre-

preuve d'une justification de cette discrimination par une
autre cause.

L'intimé propose le rejet du recours en tant qu'il
est recevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est
sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme
jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La ju-
risprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans
des
situations particulières, qui justifient l'examen préalable
du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la
décision sur le recours de droit public n'a aucune incidence
sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid.
1;
122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1), ce qui sera notam-

ment le cas lorsque le recours en réforme apparaît irreceva-
ble (ATF 117 II 630 consid. 1a) ou, inversement, si le re-
cours en réforme paraît devoir être admis même sur la base
des constatations de fait retenues par l'autorité cantonale
et critiquées dans le recours de droit public (ATF 122 I 81
consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1), le cas échéant après rec-
tification d'office d'une inadvertance manifeste; dans ce
dernier cas, le recours de droit public devient alors sans
objet. C'est précisément cette dernière hypothèse qui est
réalisée en l'occurrence, si bien qu'il y a lieu de statuer
d'abord sur le recours en réforme.

b) Le recours en réforme est ouvert pour violation
du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en
revanche
pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang cons-
titutionnel (art. 43 al. 1 2ème phrase OJ) ou la violation
du
droit cantonal (ATF 126 III 161 consid. 2b, 189 consid. 2a,
370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
doit conduire son raisonnement sur la base des faits
contenus
dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédé-
rales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait
lieu à rectification de constatations reposant sur une inad-
vertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille complé-
ter les constatations de l'autorité cantonale parce que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et réguliè-
rement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119
II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présen-
te un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la dé-
cision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une
des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas
lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs
contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation
des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut

être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78
consid. 3a).

Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent prendre de
conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il
n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.
1
OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2).

2.- L'art. 8 al. 3 2ème phrase Cst. dispose que
l'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un tra-
vail de valeur égale. Selon les art. 3 al. 1 et 2 LEg, il
est
interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe,
soit directement, soit indirectement; l'interdiction de
toute
discrimination s'applique notamment à la rémunération et à
la
promotion. Quiconque subit une discrimination au sens de
l'art. 3 LEg peut requérir le tribunal d'ordonner le
paiement
du salaire dû (art. 5 al. 1 let. d LEg).

Selon l'art. 17 LEg, l'exercice d'une prétention en
paiement du salaire dû, en vertu de l'art. 5 al. 1 let. d
LEg, est régie par le nouveau droit lorsque l'action de
droit
civil a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi
sur l'égalité, ou lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur,
l'autorité compétente de première instance n'a pas encore
rendu sa décision.

In casu, la demande date du 6 octobre 1994, mais la
Cour civile s'est prononcée en instance cantonale unique par
jugement du 19 octobre 1998, soit après le 1er juillet 1996,
date de l'entrée en vigueur de la LEg. Cette dernière loi
est
donc applicable au présent litige (cf. ATF 125 III 368 con-
sid. 2 p. 370).

3.- a) Selon la cour cantonale, l'art. 6 LEg ne
prévoit qu'un simple allégement du fardeau de la preuve d'un
comportement discriminatoire et non un renversement complet
dudit fardeau en vertu duquel la vraisemblance d'une diffé-
rence de traitement en matière de salaire ou de promotion
emporterait également la présomption de sa nature sexiste.
Les magistrats vaudois ont alors admis que le caractère
sexiste de la politique du défendeur en matière de rémunéra-
tion et de promotion n'était pas établi, ni même rendu vrai-
semblable.

Pour la demanderesse, l'art. 6 LEg impose au juge,
dans un premier temps, de rechercher si la discrimination a
été rendue vraisemblable par le travailleur, puis, à
supposer
que cela soit le cas, de vérifier si l'employeur a apporté
la
preuve que la différence de salaire ne repose pas sur le
sexe
mais sur des critères objectifs. La recourante soutient
qu'elle a pleinement satisfait aux exigences de la disposi-
tion précitée relatives à la vraisemblance de la discrimina-
tion invoquée.

b) Aux termes de l'art. 6 LEg in initio, l'existen-
ce d'une discrimination est présumée pour autant que la per-
sonne qui s'en prévaut la rende vraisemblable. Cette disposi-
tion allège le fardeau de la preuve d'une discrimination à
raison du sexe, en ce sens qu'il suffit à la partie demande-
resse de rendre vraisemblable l'existence d'une telle discri-
mination. Si celle-ci y parvient, le fardeau de la preuve
est
renversé; il appartient alors à l'employeur d'établir
l'inexistence de la discrimination (Message du Conseil fédé-
ral concernant la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et
hommes, du 24 février 1993, in: FF 1993 I p. 1215/1216;
Sabine Steiger-Sackmann, in: Kommentar zum Gleichstellungs-
gesetz, Bâle 1997, n. 57, 58 et 64 ad art. 6 LEg).

L'autorité cantonale méconnaît cette disposition
lorsqu'elle affirme qu'il ne suffit pas, pour que le fardeau
de la preuve soit renversé, que la partie demanderesse éta-
blisse une différence de traitement en matière de salaire ou
de promotion avec un travailleur de l'autre sexe. Certes,
l'existence d'une différence de salaire entre n'importe
quels
travailleurs ne fait pas apparaître comme probable une dis-
crimination en raison du sexe. En revanche, lorsque des
travailleurs de sexe opposé ont une position semblable dans
l'entreprise avec des cahiers des charges comparables, il
est
présumé, s'il y a une différence de rémunération entre eux,
que celle-ci est de nature sexiste, l'employeur devant appor-
ter la preuve de la non-discrimination (ATF 125 III 368 con-
sid. 4 p. 372; 125 II 541 consid. 6a/6b p. 550 s.; 125 I 71
consid. 4a p. 82 qui renvoie à l'ATF 118 Ia 35 où était dé-
duit directement de l'art. 4 al. 2 aCst. le devoir d'examen
minimal auquel le juge doit procéder en la matière). Si l'em-
ployeur ne réussit pas à rapporter cette preuve, l'action de
la partie demanderesse doit être accueillie, sans que doive
encore être établie l'existence dans l'entreprise d'une poli-
tique du personnel sexiste, comme l'a retenu à tort la Cour
civile.

c) Une discrimination à raison du sexe peut inter-
venir dans la classification générale de diverses fonctions
au sein d'une échelle de traitement, ou bien dans la
fixation
de la rémunération d'une personne déterminée lorsqu'on la
compare avec celle d'autres personnes du sexe opposé (ATF
125
III 368 consid. 3 p. 371 et les arrêts cités). Dans les deux
cas, elle peut résulter de l'évaluation des prestations de
travail selon des critères directement ou indirectement dis-
criminatoires ou du fait que des critères d'évaluation neu-
tres, objectivement admissibles en eux-mêmes, sont appliqués
de façon inconséquente au détriment d'un sexe, soit que le
critère invoqué à l'appui d'une différence de traitement ne
soit pas du tout réalisé concrètement, soit qu'il ne joue

aucun rôle pour l'exercice de l'activité en cause (cf. ATF
117 Ia 270 consid. 4a p. 276) soit encore qu'il n'exerce une
influence sur l'évaluation des prestations de travail que
dans des cas isolés (ATF 125 III 368 ibidem).

La jurisprudence considère comme non discriminatoi-
res les différences de salaire qui reposent sur des motifs
objectifs. Parmi ceux-ci figurent d'abord les motifs qui peu-
vent influencer la valeur même du travail, comme la forma-
tion, l'ancienneté, la qualification, l'expérience, le domai-
ne concret d'activité, les prestations et les risques encou-
rus (ATF 125 III 368 consid. 5 p. 373; 124 II 409 consid. 9c
p. 428, 436 consid. 7a p. 441 et les références). En outre,
des différences de salaire peuvent se justifier pour des mo-
tifs qui ne se rapportent pas immédiatement à l'activité de
la travailleuse ou du travailleur, mais qui découlent de
préoccupations sociales, comme les charges familiales ou
l'âge (ATF 125 III 368 consid. 5 p. 373; 118 Ia 35 consid.
2c
p. 37 ss; 117 Ia 270 consid. 4a p. 276). En règle générale,
des motifs objectifs ne peuvent légitimer une différence de
rémunération que s'ils jouent un rôle véritablement
important
en regard de la prestation de travail et s'ils influent par
conséquent sur les salaires versés par le même employeur
(ATF
125 III 368 consid. 5 p. 374).

En instance de réforme, le Tribunal fédéral examine
librement si les critères en vertu desquels l'employeur ap-
précie les prestations de travail et détermine les salaires
constituent une discrimination directe ou indirecte fondée
sur le sexe. Entre également dans son pouvoir d'examen la
question de savoir si l'autorité cantonale a respecté les
exigences spécifiques découlant du droit fédéral quant à la
constatation des faits ainsi que les dispositions fédérales
en matière de preuve, singulièrement celles prévues aux art.
6 LEg et, en relation avec l'art. 343 CO, 12 LEg (ATF 125
III
368 consid. 3 p. 372).

Il y a lieu de vérifier, à la lumière des principes
qui précèdent, si la demanderesse a suffisamment rendu vrai-
semblable que le défendeur traitait inégalement ses collabo-
rateurs selon leur sexe.

4.- a) D'après la cour cantonale, la vraisemblance
d'une différence de traitement en matière de salaire n'empor-
terait pas la présomption de sa nature sexiste lorsque l'em-
ployée se trouve sous-payée dans une mesure semblable par
rapport à ses collègues aussi bien masculins que féminins.

b) L'interdiction de la discrimination au sens posé
par la LEg ne s'applique qu'aux différences de traitement en-
tre travailleurs, d'une part, et travailleuses, d'autre
part.
Elle ne s'oppose pas à des discriminations entre hommes ou
entre femmes (ATF 125 I 71 consid. 4d/aa; 118 Ia 35 consid.
2c p. 38; 113 Ia 107 consid. 4a p. 116). Cependant, l'inter-
diction de discrimination entre hommes et femmes est incon-
ditionnelle. Quoi qu'en pense la cour cantonale, ni la Cons-
titution fédérale ni la loi fédérale sur l'égalité ne subor-
donnent son application à la condition que l'employeur ne
discrimine pas entre hommes ou entre femmes. Une telle condi-
tion, invoquée par les juges précédents, ne trouve aucun ap-
pui dans le texte même des art. 8 al. 3 Cst. ou 3 LEg. Cette
manière de voir est de plus contraire aux objectifs visés
par
le constituant et le législateur, car, si l'on suivait la
Cour civile, il suffirait à un employeur de pratiquer des
discriminations entre hommes ou entre femmes pour s'exonérer
de toute interdiction de discrimination à raison du sexe des
travailleurs. Un tel résultat ne saurait être admis, sauf à
justifier la discrimination par la discrimination. Il faut
donc s'en tenir au principe que l'homme et la femme ont
droit
à un salaire égal pour un travail de valeur égale, sous ré-
serve seulement de l'existence d'un motif objectif
justifiant
une différence de traitement. Pour s'être écartée de ce prin-
cipe, la cour cantonale a violé le droit fédéral.

5.- a) L'autorité cantonale voit un motif objectif
d'inégalité de traitement dans la politique salariale suivie
par le défendeur, laquelle défavoriserait les personnes des
deux sexes engagées jeunes, peu après la fin de leurs
études,
alors qu'elles n'ont pas encore acquis d'expérience pratique
de la vie économique, en particulier des marchés étrangers.
Un tel écart de salaire à l'engagement tendrait à se perpé-
tuer, voire à augmenter en chiffres absolus, avec l'ancien-
neté et la compensation du renchérissement. De l'avis des
magistrats vaudois, l'évolution du salaire de la
demanderesse
pendant la période de 1988 à 1992 s'inscrit dans cette poli-
tique. Celle-ci a en effet été engagée en 1978 pour un salai-
re modeste, en tant que jeune universitaire sans expérience;
le directeur de X.________ lui avait d'ailleurs confirmé, le
9 juin 1991, être absolument conscient que son salaire se si-
tuait au bas de l'échelle.

Comme on l'a vu, le critère invoqué à l'appui d'une
différence de rémunération doit jouer un rôle pour
l'exercice
de l'activité en cause (ATF 125 III 368 consid. 3 p. 371;
117
Ia 270 consid. 4a p. 276, où il est considéré comme douteux
qu'une formation plus avancée légitime d'une façon générale
un salaire plus élevé).

Ainsi, sitôt qu'une différence de traitement est
rendue vraisemblable et que l'employeur la justifie au motif
que l'intéressée a été engagée jeune, il lui incombe d'éta-

blir quel rôle l'expérience joue pour l'exercice de l'activi-
té en cause, en démontrant la valeur qu'il lui attribue et
les raisons pour lesquelles l'expérience acquise au sein de
l'entreprise ne vaut pas celle acquise à l'extérieur. Une
telle démarche s'impose d'autant plus lorsque la salariée,
comme en l'espèce, a une longue ancienneté dans l'entreprise
(plus de dix ans au moment où elle s'est plainte de discri-
mination à raison du sexe), que ses responsabilités se sont
accrues au fil du temps et que, selon la politique salariale

de l'employeur, les écarts de rémunération tendent à augmen-
ter en chiffres absolus avec les années qui passent.

La cour cantonale a donc méconnu la notion, posée
par la jurisprudence fédérale, de motif objectif propre à
justifier une disparité de traitement.

b) La Cour civile nie que la demanderesse ait été
moins bien traitée que ses collègues masculins en faisant va-
loir qu'elle a bénéficié d'une progression salariale propor-
tionnellement supérieure à celle desdits collègues pendant
la
période considérée. En outre, l'écart entre le salaire
auquel
aurait pu prétendre la demanderesse selon l'expert hors pro-
cès H.________ et celui qu'elle a effectivement touché a eu
tendance à se réduire sensiblement au cours de cette période.

L'autorité cantonale croit ainsi pouvoir exonérer
le défendeur de toute violation de l'art. 3 LEg non pas
parce
qu'elle n'aurait pas constaté de disparité de traitement, ni
parce qu'une disparité de traitement - supposée établie -
serait justifiée par un motif objectif étranger au sexe,
mais
parce que l'employeur n'a pas eu l'intention d'opérer des
discriminations à raison du sexe.

Mais l'interdiction de la discrimination fondée sur
le sexe s'applique aussi bien aux discriminations non inten-
tionnelles qu'aux discriminations intentionnelles (Message
du
Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur l'égalité en-
tre femmes et hommes, du 24 février 1993, in: FF 1993 I p.
1212; ATF 113 Ia 107 consid. 4a p. 116; Monique Cossali
Sauvain, La loi fédérale sur l'égalité entre femmes et
hommes, in: Le droit du travail en pratique, vol. 15,
Journée 1995 de
droit du travail et de la sécurité sociale, p. 64; Elisabeth
Freivogel, in: Commentaire de la loi sur l'égalité, Lausanne
2000, n. 4 ad art. 3 LEg).

Peu importe donc que le défendeur ait eu ou non
l'intention d'adopter une politique salariale sexiste. Au de-
meurant, la question à résoudre est de savoir si les rémuné-
rations sont en elles-mêmes discriminatoires et non pas si
leur évolution doit être considérée comme telle.

c) Selon la cour cantonale, seul le sieur
B.________, du siège de Zurich, a vu son salaire progresser
en pourcentage comme celui de la demanderesse, alors que,
par
rapport aux autres, le salaire de cette dernière a augmenté
plus rapidement. A lire le rapport de l'expert C.________,
B.________ aurait toutefois été favorisé indûment par
rapport
à ses collègues, "ce qui n'enfrein(drait) aucune
prohibition,
à l'inverse d'une discrimination au sens de l'art. 3 LEg".
B.________ a en outre bénéficié de deux promotions successi-
ves qui expliquent, au moins partiellement, la progression
de
son salaire.

Quoi qu'en pense la Cour civile, le fait qu'un tra-
vailleur ait été indûment favorisé par comparaison avec une
travailleuse ne saurait exclure l'existence d'une discrimi-
nation. Au contraire, une telle situation est précisément
constitutive de discrimination au sens de l'art. 3 LEg.

d) Pour l'autorité cantonale, le défendeur est une
entreprise de taille moyenne, où l'évaluation des fonctions
est problématique.

Le fait qu'une entreprise soit petite n'empêche pas
de comparer des activités pour déterminer si elles sont de
valeur égale. Cet élément ne saurait dispenser le juge d'éta-
blir d'office tous les faits pertinents à cet égard.

e) D'après la cour cantonale, une des difficultés
du dossier résulterait du fait que l'activité de la demande-
resse n'est pas typiquement féminine.

On ne saurait comprendre la Cour civile. C'est
précisément lorsqu'une activité est typiquement féminine que
la comparaison avec les travaux accomplis par des hommes se
révèle plus difficile (cf. Elisabeth Freivogel, op. cit., n.
115 ad art. 3 LEg).

f) La cour cantonale est d'avis qu'il n'y aurait,
en l'espèce, aucune comparaison possible avec d'autres fem-
mes.
Cette circonstance est sans pertinence. En effet,
la discrimination invoquée est une discrimination à raison
du
sexe, dans le cadre d'une comparaison avec le travail accom-
pli par d'autres hommes. Peu importe qu'il soit difficile de
déterminer si d'autres femmes ont été victimes de la discri-
mination alléguée.

6.- La demanderesse se plaint d'une discrimination
en matière de promotion; à ses yeux, elle aurait dû être pro-
mue de la fonction de "délégué" au poste de chef d'une unité
régionale, comme l'ont été tous ses collègues en juin 1991,
exception faite de A.________ qui a quitté X.________
pendant
l'été 1991.

En l'occurrence, il est incontesté que les presta-
tions de travail de la demanderesse ont donné entière satis-
faction au défendeur. Or, malgré cela, la recourante, qui
était le seul "délégué" de sexe féminin et qui disposait au
surplus de la meilleure formation - premier critère, selon
le
défendeur, à prendre en compte pour fixer le salaire - est
la
seule personne, parmi toutes celles qui entraient en considé-
ration, à n'avoir pas reçu de fonction dirigeante. Il appert
ainsi que la demanderesse a rendu suffisamment vraisemblable
qu'elle a été victime d'une discrimination fondée sur le
sexe
lors des promotions de juin 1991 (cf. art. 3 al. 2 LEg), ce
qui renverse le fardeau de la preuve sur ce point (art. 6
LEg).

7.- La demanderesse prétend que la cour cantonale
a violé les art. 12 al. 2 LEg et 343 al. 4 CO en établissant
les faits de manière incomplète, notamment en écartant la re-
quête qu'elle avait formée le 10 juin 1997, tendant à l'éta-
blissement d'un seul et unique tableau consolidé des
salaires
versés à chaque collaborateur mentionné dans le rapport d'ex-
pertise avec son titre et, le cas échéant, avec l'évolution
de son titre pendant la période considérée; à la production
des classeurs fédéraux contenant la correspondance de la de-
manderesse en relation avec les foires à l'étranger; à la
production des textes d'entretiens de qualification, des
cahiers des charges officiels et des preuves d'actions ef-
fectivement réalisées à l'étranger par ses collègues.

Comme l'autorité cantonale a nié qu'il y ait eu
disparité de traitement entre la demanderesse et d'autres
collaborateurs du défendeur, le Tribunal fédéral ne saurait,
à ce stade, dire quelles mesures d'instruction précises la
Cour civile aurait dû prendre pour chiffrer l'étendue des
disparités salariales que la demanderesse a rendues vraisem-
blables.

Il y a toutefois lieu de rappeler que, selon les
art. 12 al. 2 LEg et 343 al. 4 CO, le juge établit les faits
d'office. Cette obligation s'étend aussi bien à la constata-
tion de la vraisemblance de la discrimination (le risque de
la preuve incombant à la demanderesse) qu'à l'établissement
d'un motif justificatif étranger au sexe (le risque de la
preuve incombant au défendeur). La cour cantonale devra
donc,
selon les formes de la procédure cantonale, ordonner la pro-
duction de tous les moyens de preuve lui permettant de rem-
plir la tâche ainsi définie.

8.- En définitive, les motifs retenus par l'auto-
rité cantonale pour nier d'emblée la vraisemblance d'une
discrimination sont contraires au droit fédéral. Il y a donc

lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler le juge-
ment attaqué et de renvoyer la cause à cette juridiction,
pour qu'elle établisse si la demanderesse a été victime
d'une
disparité de traitement qui ne serait pas justifiée par des
motifs étrangers au sexe (art. 64 al. 1 OJ). Dans le
jugement
qu'elle rendra, l'autorité cantonale, établissant les faits
d'office, procédera à toutes les constatations nécessaires
quant aux tâches effectuées par la demanderesse et par les
autres employés du défendeur, quant à la complexité des tâ-
ches en question, quant à l'accomplissement par les intéres-
sés d'autres tâches administratives ou organisationnelles
accessoires (par ex. suppléances, foires, délégations),
quant
à la rémunération de ces travailleurs, quant à la valeur de
leur travail et, le cas échéant, quant aux motifs objectifs
propres à justifier une disparité de traitement.

9.- Selon la recourante, la cour cantonale aurait
violé l'art. 328 CO en refusant de lui allouer une indemnité
pour le tort moral subi à raison de la discrimination dont
elle s'est dite victime.

Le dossier étant renvoyé à la Cour civile pour
qu'elle se prononce à nouveau sur l'existence d'une discri-
mination, il serait prématuré de statuer sur ce point.

10.- La procédure est gratuite (art. 12 al. 2 LEg
et art. 343 al. 3 CO). La demanderesse, qui a rendu vraisem-
blable avoir été discriminée à raison du sexe, a droit à
l'allocation de dépens, à charge de sa partie adverse.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le recours, annule le juge-
ment attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants;

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires;

3. Dit que l'intimé versera à la recourante une in-
demnité de 5000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

___________

Lausanne, le 19 janvier 2001
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.432/1999
Date de la décision : 19/01/2001
1re cour civile

Analyses

Art. 8 al. 3 Cst. et art. 3 LEg; droit des travailleuses et des travailleurs à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Si la personne qui se prévaut d'une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail rend l'existence de celle-ci vraisemblable, l'art. 6 LEg renverse le fardeau de la preuve, si bien qu'il incombe désormais à l'employeur d'établir l'inexistence de la discrimination (consid. 3). L'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe des travailleurs est un principe absolu (consid. 4 et consid. 5b et 5c). Notion de motif objectif propre à justifier une disparité salariale entre hommes et femmes (consid. 5a). En l'espèce, rien ne faisait obstacle à une comparaison des tâches entre les travailleuses et les travailleurs (consid. 5d, 5e et 5f). Admission de la vraisemblance d'une discrimination fondée sur le sexe lors de promotions dans l'entreprise (consid. 6). Portée de l'établissement d'office des faits par le juge au sens de l'art. 12 al. 2 LEg (consid. 7 et 8).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-19;4c.432.1999 ?
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