La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2001 | SUISSE | N°2A.178/2000

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 janvier 2001, 2A.178/2000


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.178/2000
Date de la décision : 19/01/2001
2e cour de droit public

Analyses

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, art. 8 CEDH, art. 17 al. 2 LSEE; droit à une autorisation de séjour ou d'établissement. Moment déterminant pour constater l'état de fait donnant droit à une autorisation selon l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, en particulier pour examiner la question de l'autorisation du point de vue matériel (consid. 1b). L'épouse étrangère n'a pas droit à une autorisation fondée sur l'art. 17 al. 2 phrase 1 ou 2 LSEE lorsque son mari, titulaire d'une autorisation d'établissement, se trouve en détention et doit quitter la Suisse à sa libération (consid. 1c). Droit de la mère à une autorisation lorsque l'enfant mineur du couple était compris dans l'autorisation d'établissement de son père, conformément à l'art. 17 al. 2 phrase 3 LSEE et que ce dernier a ensuite été expulsé. L'autorisation de l'enfant ne s'éteint pas et lui donne, malgré sa nature particulière, un droit de présence en Suisse, sur la base duquel sa mère peut se prévaloir d'un droit à une autorisation en vertu de l'art. 8 CEDH (consid. 1d et e). La nature particulière de l'autorisation de l'enfant doit être prise en compte lors de la décision sur l'octroi d'une autorisation à la mère (consid. 2a). Dans le cas concret, le refus de l'autorisation n'est pas disproportionné au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (consid. 2b-d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-19;2a.178.2000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award