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17/01/2001 | SUISSE | N°B.67/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 janvier 2001, B.67/00


«AZA 7»
B 67/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 17 janvier 2001

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,

contre

Caisse de pensions de la République et Canton du Jura,
Faubourg St-Germain 16A, Porrentruy, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- P.________ a été affiliée dès le 1er juin 1997 à
la Caisse de pensions de l

a République et Canton du Jura
(ci-après : la caisse), sous réserve de la présentation
d'une déclaration de santé. A réception de ce do...

«AZA 7»
B 67/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,
Greffier

Arrêt du 17 janvier 2001

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33,
Berne, recourant,

contre

Caisse de pensions de la République et Canton du Jura,
Faubourg St-Germain 16A, Porrentruy, intimée,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- P.________ a été affiliée dès le 1er juin 1997 à
la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
(ci-après : la caisse), sous réserve de la présentation
d'une déclaration de santé. A réception de ce document, la
caisse a émis, le 25 novembre 1997, une réserve pour «trou-
bles nerveux et leurs suites» d'une durée de 5 ans à partir
du 1er juin 1997.

Le 9 mars 1998, la caisse a maintenu son point de vue,
après que l'assurée eut manifesté son désaccord.

B.- Le 30 octobre 1998, P.________ a saisi le Tribunal
cantonal jurassien (Chambre des assurances sociales) d'une
action de droit administratif contre la caisse, en conclu-
ant à la suppression de la réserve émise par cette der-
nière. Par jugement du 27 juin 2000, le tribunal cantonal a
rejeté l'action et alloué à la caisse une indemnité de
dépens de 250 fr., à charge de l'assurée.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
interjette recours de droit administratif contre ce juge-
ment, dont il requiert l'annulation, en tant qu'il condamne
l'assurée à verser une indemnité de dépens à la caisse.
P.________ propose l'admission du recours, alors que la
caisse intimée ne s'est pas déterminée.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'of-
fice la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
125 V 167 consid. 1).

a) En matière de prévoyance professionnelle, l'Office
fédéral des assurances sociales est habilité à porter
devant le Tribunal fédéral des assurances les décisions des
tribunaux cantonaux (art. 73 LPP) et devant le Tribunal fé-
déral les décisions de la commission fédérale de recours
(art. 74 LPP), par recours de droit administratif (art. 4a
al. 2 OPP1; cf. également l'arrêt cité ci-dessus).

b) Le jugement cantonal tranche, au fond, un litige
relatif à l'admissibilité de la réserve d'assurance émise
par l'institution de prévoyance intimée. Par ailleurs, il

condamne P.________ au versement d'une indemnité de dépens
en faveur de l'institution de prévoyance. Le recourant ne
remet en cause que ce deuxième aspect du jugement entre-
pris.
Les jugements incidents et finaux rendus par des tri-
bunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au droit
fédéral des assurances sociales et tranchant une question
de droit de procédure cantonal peuvent être déférés au Tri-
bunal fédéral des assurances par la voie du recours de
droit administratif, indépendamment du point de savoir si
un recours est interjeté sur la question de fond (ATF
126 V 143, consacrant une modification de jurisprudence).
Dans l'arrêt cité, un recours de droit administratif limité
à la question des dépens alloués en procédure cantonale a
été jugé recevable (sur la jurisprudence antérieure, cf.
ATF 124 V 285 consid. 2 et les références citées).
En l'espèce, il convient donc d'entrer en matière sur
le recours.

2.- a) Selon la réglementation légale et la jurispru-
dence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause
devant une juridiction de première instance n'ont pas droit
à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire
ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également
pour les actions menées devant les tribunaux cantonaux en
matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 con-
sid. 4; cf. également l'art. 73 al. 2 LPP). Cette jurispru-
dence, fondée sur le principe de la gratuité de la procédu-
re de première instance en droit fédéral des assurances so-
ciales, l'emporte sur d'éventuelles dispositions contraires
de droit de procédure cantonal.
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou
qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention norma-
lement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses
conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité
doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque

devant l'autorité de recours un point de vue manifestement
contraire à la loi.
En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par
légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur
un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée in-
soutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance,
le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son
point de vue est mal fondé et l'invite à prendre les dispo-
sitions qui s'imposent, à savoir retirer le recours (ATF
124 V 287 consid. 3b et les références citées).

b) P.________ ne défendait pas, en procédure canto-
nale, une position insoutenable, mais fondait son argumen-
tation sur un avis médical divergeant de celui du médecin
traitant de la caisse. Elle n'a donc pas agi par témérité
ou légèreté, au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus,
ce que les premiers juges n'ont du reste pas soutenu. Ils
n'étaient dès lors pas en droit de mettre des dépens à
charge de la demanderesse.

3.- Vu la nature du litige, la procédure fédérale
n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Compte tenu
de l'issue de celle-ci, il se justifie de condamner l'in-
timée au paiement des frais de justice (art. 156 OJ).
Par ailleurs, la situation procédurale ne justifie pas
que l'on mette à charge de la caisse une indemnité de
dépens en faveur de l'assurée, bien que cette dernière
intervienne en qualité d'intéressée et qu'elle soit repré-
sentée par un avocat. Elle n'a en effet produit, en procé-
dure fédérale, qu'une brève détermination, déclarant se
rallier entièrement «aux conclusions, faits et moyens du
recours déposé par l'Office fédéral des assurances
sociales».

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal
jurassien (Chambre des assurances) du 27 juin 2000 est
annulé, dans la mesure où il alloue une indemnité de
dépens de 250 fr. à la Caisse de pensions de la Répu-
blique et Canton du Jura.

II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de
justice de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal cantonal jurassien, Chambre des assurances, et à
P.________.

Lucerne, le 17 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.67/00
Date de la décision : 17/01/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-01-17;b.67.00 ?
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